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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 29 août 2025, n° 24/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE SOCIAL c/ Société ACTION FRANCE, CPAM DE LA SOMME |
Texte intégral
DU VINGT NEUF AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[A] [S]
C/
Société ACTION FRANCE
CPAM DE LA SOMME
__________________
N° RG 24/00088
N° Portalis DB26-W-B7I-H3HN
EVD/OC
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
Mme Véronique OUTREBON, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Hervé DHEILLY, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de [V] [R], auditrice de justice.
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 16 juin 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, Mme Véronique OUTREBON et M. Hervé DHEILLY, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [A] [S]
15 Place de Frières
80210 ACHEUX EN VIMEU
Représentant : Maître Nathalie THIEFFINE de la SELAS FIDAL AMIENS, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
PARTIES DEFENDERESSES :
Société ACTION FRANCE
11 rue de Cambrai
75019 PARIS
Représentant : Maître Bruno PLATEL de la SCP LUS LABORIS FRANCE CAPSTAN AVOCATS, avocats au barreau de LILLE, substitué par Maître Alix BAILLEUL, avocat au barreau de LILLE
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme [C] [U], munie d’un pouvoir du 12/05/2025
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 29 Août 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société ACTION FRANCE a établi le 23 janvier 2020 une déclaration d’accident du travail concernant l’une de ses salariés, [A] [S], responsable adjointe de magasin, mentionnant que celle-ci avait subi un accident le 9 septembre 2019 à 13 heures (en réalité le 6 septembre 2019, la date du 9 correspondant à l’arrêt de travail) sur son lieu de travail habituel dans les circonstances suivantes : « Activité de la victime lors de l’accident : la victime s’occupait de l’affichage des prix en magasin – Nature de l’accident : dispute avec une collègue – Siège des lésions : choc émotionnel ».
Un certificat médical initial établi le 13 janvier 2020 a fait état d’un « état anxiodépressif réactionnel à des problèmes professionnels rencontrés » et a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 16 février 2020.
Suivant lettre du 27 janvier 2020, l’employeur a émis des réserves quant au lien entre l’arrêt de travail de sa salariée et les faits accidentels décrits dans la déclaration du 23 janvier 2020.
Après instruction et suivant décision du 15 avril 2020, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Après avoir été déclarée inapte suivant avis du 26 mai 2020, [A] [S] a été licenciée le 1er octobre 2020 pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement.
L’état de santé de [A] [S] a été déclaré consolidé à la date du 9 février 2022 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 40 % lui a été attribué.
Procédure :
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 29 avril 2021, [A] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Radiée par jugement du 23 mai 2022, l’affaire a ensuite été réinscrite à la demande de la requérante.
Après mise en œuvre d’un calendrier de procédure, l’affaire a été utilement évoquée à l’audience du 16 juin 2025, à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 29 août 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[A] [S], assistée de son conseil, développe ses conclusions visées à l’audience, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— Dire et juger que son accident du travail résulte de la faute inexcusable de la société ACTION FRANCE ;
— En conséquence, condamner la société ACTION FRANCE à réparer les préjudices qu’elle a subis consécutivement à cette faute inexcusable ;
— Ordonner la majoration de sa rente à son maximum ;
— Dire que cette rente suivra l’évolution de son taux d’incapacité permanente ;
— Ordonner, avant dire droit, une expertise médico-psychologique aux frais avancés par la CPAM, aux fins d’évaluation de ses préjudices ;
— Condamner la CPAM à lui faire l’avance de la somme de 10.000 euros à titre de provision ;
— Ordonner l’exécution provisoire ;
— Condamner la société ACTION FRANCE à lui verser une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, [A] [S] soutient avoir subi un accident du travail en ayant été victime, le 6 septembre 2019 d’une violente altercation verbale de la part d’une de ses collègues, [D] [N], qui l’a profondément déstabilisée et qui a conduit à un arrêt de travail à compter du 9 septembre 2019.
Au visa des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, [A] [S] reproche à son employeur de l’avoir exposée à des dysfonctionnements managériaux qui étaient connus de celui-ci et qui ont conduit à l’accident du 6 septembre 2019. Elle estime en effet que son supérieur hiérarchique, [O] [Z], avait connaissance du comportement autoritaire et abusif de sa collègue [D] [N] à son encontre, et qu’il s’est fautivement abstenu de mettre en œuvre toute mesure de prévention des risques psychosociaux. Elle indique avoir alerté son supérieur hiérarchique sur la situation dégradée qu’elle subissait et lui reproche de n’être pas intervenu alors qu’il était témoin de l’altercation du 6 septembre 2019.
Au soutien de sa demande de provision, [A] [S] fait valoir les frais liés à l’assistance par un expert, les frais kilométriques ainsi que les frais d’avocats dont elle a à faire l’avance.
La société ACTION FRANCE, représentée par son conseil, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 30 avril 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal de:
— A titre principal,
o juger que l’accident de [A] [S] ne revêt aucun caractère professionnel ;
o juger qu’aucune faute inexcusable ne saurait être reconnue ;
o débouter [A] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— A titre subsidiaire, si le tribunal devait considérer que l’accident de [A] [S] revêt un caractère professionnel :
o juger que [A] [S] ne démontre pas l’existence d’une faute inexcusable de sa part ;
o par conséquent, débouter [A] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à ce titre ;
— A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal devait retenir une faute inexcusable de sa part :
o juger que [A] [S] ne démontre pas bénéficier d’une rente de manière contemporaine et par conséquent, débouter [A] [S] de sa demande de majoration de rente ;
o ordonner une expertise aux fins d’évaluation des préjudices subis par [A] [S] ;
o limiter la provision sollicitée par [A] [S] à 1 euro symbolique ;
— A titre reconventionnel, condamner [A] [S] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais et entiers dépens.
Pour contester le caractère professionnel de l’accident, l’employeur souligne que l’arrêt de travail de sa salariée est intervenu trois jours après l’altercation, de sorte que le lien entre l’événement du 6 septembre 2019 et la lésion n’est pas établi. L’employeur précise que [A] [S] est à l’origine de l’altercation avec sa collègue. Il ajoute que la salariée n’a demandé la requalification de l’événement en accident du travail que le 21 janvier 2020, soit quatre mois plus tard, et que la salariée présentait des antécédents médicaux.
L’employeur reproche à la salariée de ne pas démontrer qu’il avait ou aurait dû avoir conscience qu’un risque d’altercation existait entre cette dernière et ses collègues, en particulier [D] [N]. Il ajoute que la salariée n’a émis aucune alerte auprès de lui, de la médecine du travail ou d’institutions représentatives du personnel. S’agissant des risques psychosociaux, il ajoute qu’il avait mis en place plusieurs outils, dont une « alertline » anonyme permettant à tous les salariés d’évoquer une difficulté, ainsi qu’une « hotline » extérieure dénommée « présence conseil ». Il explique que le supérieur hiérarchique de [A] [S] a immédiatement réagi à l’altercation du 6 septembre 2019 en apportant son soutien à cette dernière et en établissant un recueil des faits.
Pour s’opposer aux demandes de la salariée ayant trait aux conséquences de la faute inexcusable, l’employeur soutient que celle-ci ne justifie ni du bénéfice d’une rente ni des préjudices qu’elle prétend avoir subis.
L’employeur soutient enfin que la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, développe ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2024 et demande au tribunal de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et, dans l’hypothèse où il serait fait droit à cette demande, de :
— Dire et juger que l’expert ne pourra se prononcer ni sur la date de consolidation, ni sur le taux d’incapacité permanente déjà fixés par la caisse, ni sur les préjudices non réparables ;
— Sous ces réserves, lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes de la victime ;
— Dans tous les cas, condamner la société ACTION FRANCE à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance, en ce compris les frais de l’expertise éventuellement ordonnée ;
— Dire et juger qu’elle récupérera immédiatement auprès de l’employeur le capital représentatif de la majoration de rente sur le fondement de l’article D.452-1 du code de la sécurité sociale.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
La faute inexcusable de l’employeur étant subordonnée à l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ce point doit être abordé en premier lieu.
1.1. Sur le caractère professionnel de l’accident
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements intervenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, et ce quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Une situation particulière de stress ou un choc émotionnel ressenti au travail constitue un fait accidentel au sens de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale s’il en est résulté une lésion ou un trouble psychologique.
La survenance de l’accident aux temps et lieu de travail a pour effet de le présumer imputable au travail, sauf preuve contraire d’une cause totalement étrangère au travail.
La présomption d’imputabilité ne peut dès lors produire ses effets que lorsque sont établies la matérialité du fait accidentel ainsi que sa survenance au temps et au lieu du travail.
En l’espèce, il est constant qu’une altercation verbale entre [A] [S] et une de ses collègues, [D] [N], a eu lieu le 6 septembre 2019 durant les heures de travail et au sein du magasin dans lequel toutes deux travaillaient. Si la teneur exacte des propos tenues par les deux salariées n’est pas documentée, il ressort des témoignages des deux intéressées et de deux témoins que [A] [S] a initié l’échange avec sa collègue au niveau de la surface de vente, que les deux salariées ont poursuivi leur échange dans un des bureaux du magasin et que [D] [N] a formulé plusieurs reproches à l’endroit de [A] [S], lui disant notamment qu’elle était « incompétente ». L’échange a pris fin et [A] [S] s’est mise à pleurer.
Suivant lettre datée du 23 octobre 2019, un avertissement a été notifié par l’employeur à [D] [N].
[A] [S] explique avoir contacté un médecin le lendemain de l’altercation et avoir obtenu un rendez-vous pour le lundi 9 septembre 2019. Elle verse en effet aux débats un message de type SMS, constaté par commissaire de justice, aux termes duquel elle déclare à « [O] » le 7 septembre 2019 : « je t’informe que j’ai rendez-vous chez le médecin lundi matin. Désolé mais là je n’en peux plus ».
[A] [S] verse plusieurs éléments médicaux aux débats. Une lettre de son médecin traitant datée du 11 octobre 2019 indique : « cher confrère, je vous adresse Madame [A] [S] […] pour un avis concernant un syndrome dépressif récent. Elle est traitée par Venlafaxine LP75 et Alprazolam avec peu d’amélioration ». Une deuxième lettre du 13 novembre 2019 indique quant à elle : « cher confrère, je vous adresse Madame [A] [S] […] pour un avis concernant des troubles mnésiques d’aggravation progressive. Il s’agit principalement d’oublis et des difficultés pour retrouver l’orthographe des mots. Dans un contexte d’anxiété importante et de syndrome dépressif ».
Un certificat du docteur [K], psychiatre, du 29 novembre 2019, constate que [A] [S] « présente un état anxiodépressif qu’elle met clairement en lien avec les ‘problèmes’ professionnels rencontrés ». Ce même médecin certifie le 25 janvier 2024 suivre régulièrement [A] [S] en consultation depuis 2019 pour un « état dépressif majeur qui persiste malgré un traitement conséquent. L’intéressé n’a jamais présenté de dépression auparavant selon ses dires et cette dépression est survenue suite à des ‘problèmes au travail’ d’après ce qu’elle relate ».
Un compte-rendu d’hospitalisation du 17 février 2020 indique que [A] [S] est entrée dans l’établissement le 22 janvier 2020 pour dépression et précise : « à l’origine de la décompensation, on retrouve des difficultés d’ordre professionnel ».
Par ailleurs, [A] [S] a déclaré à l’enquêtrice de la caisse qu’elle ne prenait aucun traitement avant l’incident du 6 septembre 2019. Elle produit un échange de messages non daté avec une dénommée « [H] » en ces termes :
— [H] : « Ça t’ai déjà arrivé d’être comme ça ? »
— [A] [S] : « Ben non jamais… j’ai mm jamais pris aucun traitements de ce genre »
— [H] : « C’est dingue quand même… »
— [A] [S] : « c’est à cause du 6 septembre »
— [H] : « [D] ? »
— [A] [S] : « oui »
— [H] : : « C’est dingue quand même »
— [A] [S] : « oui moi qui disait que la dépression c’est pour les faibles ».
Si l’employeur allègue que d’autres événements ont pu être à l’origine de la dépression présentée par la salariée, il n’apporte toutefois aucun élément de nature à justifier ces déclarations. Or il est patent que la salariée a été choquée par la dispute avec sa collègue au point de se mettre à pleurer et que dès le lendemain, elle a pris rendez-vous chez le médecin. Une dépression a été diagnostiquée et a motivé un arrêt de travail. Au regard de ces éléments, il importe peu que la salariée ait sollicité la requalification de l’événement en accident du travail le 21 janvier 2020.
La salariée a de manière constante expliqué que sa dépression était en lien avec des difficultés rencontrées au travail. Il n’est fait mention d’aucun autre élément, étranger au travail, susceptible d’avoir été exclusivement à l’origine de la pathologie. La mention d’antécédents médicaux dans le compte-rendu d’hospitalisation produit par la salariée n’est pas de nature à exclure le rôle joué par le travail dans la survenance de la dépression de la salariée.
Ainsi, à la lecture des pièces du dossier, l’altercation survenue le 6 septembre 2019 et le choc émotionnel qui en est résulté pour la requérante s’analysent comme un événement intervenu à l’occasion du travail et duquel est résulté une dépression constatée médicalement.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir le caractère professionnel de l’accident dont [A] [S] a été victime le 6 septembre 2019.
1.2. Sur la reconnaissance de plein droit de la faute inexcusable
L’article L.4131-4 du code du travail prévoit que le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.
S’appuyant sur l’enquête de la caisse et les messages téléphoniques versés aux débats, [A] [S] soutient avoir alerté son supérieur hiérarchique sur le risque auquel elle était exposée et qui consistait en une dégradation de ses conditions de travail causé par des dysfonctionnements managériaux et un comportement autoritaire et abusif de [D] [N] à son encontre. Or il ne ressort de l’enquête de la caisse à ce sujet que les déclarations de la salariée selon lesquelles elle aurait signalé à [O] [Z] des « problèmes relationnels » avec ses collègues, sans plus de justificatifs. La salariée produit un SMS envoyé à son supérieur hiérarchique dans lequel elle lui écrit : « ça fait un bout de temps que je suis prise pour cible », mais ce message a été envoyé le 9 septembre 2019, soit postérieurement à l’altercation du 6 septembre 2019. La salariée produit plusieurs échanges de SMS qui font état du mécontentement de certaines salariées quant à leurs conditions de travail ou à leurs relations professionnelles, mais aucun de ces messages ne consiste en une alerte adressée à l’employeur ou à une institution de représentation du personnel relativement à une situation de risque à laquelle [A] [S] serait exposée.
Il s’en suit que les conditions de la reconnaissance de plein droit de la faute inexcusable ne sont pas réunies.
1.3. Sur les conditions de la faute inexcusable
Il résulte des articles L.452-1 du code de la sécurité sociale, L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 8 octobre 2020, pourvoi n°18-25.021, publié au bulletin ; 8 octobre 2020, pourvoi n°18-26.677, publié au bulletin).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident ; il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (en ce sens : Cass. Assemblée plénière, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038, publié au bulletin).
A défaut de présomption légale, il appartient au salarié demandeur à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il résulte des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail qu’il appartient à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs – actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés – en considération des principes généraux de prévention suivants :
— éviter les risques ;
— évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
— combattre les risques à la source ;
— adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
— tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
— remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui l’est moins ;
— planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel et ceux liés aux agissements sexistes ;
— prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
— donner les instructions appropriées aux travailleurs.
En l’espèce, [A] [S] entend démontrer la connaissance que son employeur avait ou aurait dû avoir du risque auquel elle était exposée par la production d’attestations d’autres salariées et d’échanges de messages téléphoniques.
Auprès de l’enquêtrice de la caisse, [A] [S] a fait état de relations difficiles au travail, elle a expliqué se sentir isolée. Elle allègue avoir signalé des difficultés à son supérieur hiérarchique mais que cela n’a pas été suivi d’effet.
[A] [S] verse aux débats un document présenté comme étant une attestation d’une de ses collègues, [Y] [W], dont il convient de noter qu’il ne respecte pas les formes prescrites par l’article 202 du code de procédure civile. Aux termes de ce document, [A] [S] aurait subi « des reproches de l’équipe encadrant quotidienne sur son travail. Une pression journalière. Ses décisions souvent remise en cause ».
[G] [J], une des collègues de [A] [S] et témoin de l’altercation du 6 septembre 2019, a déclaré à l’enquêtrice de la caisse que ce jour-là, [D] [N] avait reproché « une nouvelle fois » à [A] [S] « des problèmes sur son travail, déjà constatés par le passé ». Elle précise : « Mme [N] avait le ton fort mais elle ne hurlait pas ; c’est le ton qu’elle emploie pour tout le monde quand elle a quelque chose à dire, surtout si elle est amenée à répéter des dysfonctionnements, ce qui était le cas ».
[O] [Z], supérieur hiérarchique de [A] [S], a quant à lui expliqué à l’enquêtrice : « je ne suis pas intervenu car les reproches étaient justifiés et avaient déjà fait l’objet de discussions avec [A] par ex sur les commandes ou sur le whiteboard ».
Il ressort de ces déclarations que le travail de [A] [S] a fait l’objet de critiques par [D] [N], qui n’est pas sa supérieure hiérarchique, dès avant la dispute du 6 septembre 2019 et que [O] [Z] estimait lui-même que le travail de [A] [S] était imparfait.
Il n’est cependant pas établi que les critiques formulées l’aient été d’une manière inadaptée ou irrespectueuse avant le 6 septembre 2019. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que [D] [N] ait eu un comportement autoritaire et abusif envers [A] [S] dès avant cette date. Le fait que des appréciations quant à la qualité du travail soient émises non pas par un supérieur mais par une collègue du même niveau hiérarchique, alors qu’il transparaît des documents versés aux débats que le travail s’effectuait en équipe, n’est pas non plus en lui-même de nature à constituer un dysfonctionnement managérial ou à générer une situation de souffrance pour la salariée.
Si [A] [S] soutient avoir été victime de « manœuvres » et d'« acharnement » de la part de certaines de ses collègues cherchant à la perturber dans l’organisation de son travail, force est de constater qu’elle ne produit aucun élément de nature à justifier ses allégations.
Il convient en outre de souligner que la connaissance du risque par l’employeur doit exister avant sa réalisation, de sorte que le moyen soulevé par [A] [S] tenant en l’absence de réaction de son supérieur hiérarchique pendant et après l’altercation du 6 septembre 2019 est inopérant.
Dans ces conditions, il n’est pas démontré que l’employeur avait ou aurait dû avoir connaissance de la situation de danger auquel sa salariée était soumise.
Il s’ensuit que la faute inexcusable de l’employeur n’est pas caractérisée. La demande principale est donc rejetée et, subséquemment, les prétentions relatives à la condamnation de l’employeur à réparer les préjudices subis, à la majoration de la rente, à la mise en œuvre d’une expertise médicale et à l’allocation d’une provision à la salariée.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, [A] [S] supportera les éventuels dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Décision du 29/08/2025 RG 24/00088
Il sera rappelé en tant que de besoin que ce texte n’a ni pour objet ni pour effet de sanctionner une éventuelle faute de la partie à laquelle il est appliqué, et pas davantage son éventuelle mauvaise foi, mais simplement de prendre en compte les frais exposés par la partie considérée comme gagnante pour les besoins de la défense de ses intérêts.
Partie perdante, [A] [S] ne remplit pas les conditions requises pour prétendre à l’octroi d’une indemnité de procédure. L’équité conduit en revanche à allouer à ce titre à la société ACTION FRANCE une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que la requérante sera condamnée à lui verser.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe :
Dit que [A] [S] a été victime d’un accident du travail le 6 septembre 2019,
Dit que l’accident du travail dont [A] [S] a été victime le 6 septembre 2019 ne revêt pas le caractère d’une faute inexcusable imputable à la société ACTION FRANCE,
Déboute [A] [S] de l’ensemble de ses demandes,
Dit que les éventuels dépens de l’instance seront supportés par [A] [S],
Condamne [A] [S] à verser à la société ACTION FRANCE la somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute [A] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
David Créquit Emeric Velliet-Dhotel
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