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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 14 mars 2025, n° 22/06391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me CAROFF
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me DUVAL
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 22/06391
N° Portalis 352J-W-B7G-CW4UE
N° MINUTE :
Assignation du :
10 mai 2022
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 14 mars 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. [Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Jean DUVAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0007
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic la S.A.S. IMMO DE FRANCE [Localité 9] ÎLE DE FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître Allan CAROFF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1611
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe, assistée de Madame Léa GALLIEN, greffière
DÉBATS
A l’audience du 15 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 février 2025, prorogée au 14 mars 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 10 mai 2022, la SCI [Adresse 8] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à Paris 10ème devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’annulation de résolutions de l’assemblée générale du 10 mars 2022.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2024, la SCI [Adresse 8] a saisi le juge de la mise en état d’un incident de prescription des demandes du syndicat des copropriétaires.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, la SCI [Adresse 8] demande au juge de la mise en état de :
« – déclarer prescrite l’action en retrait des climatiseurs posés en mars 2012 sur les parties communes de l’immeuble dont le retrait a été ordonné par une ordonnance de référé le 16 mai 2024 ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la société IMMO DE France [Localité 9] ILE DE France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions de ce chef ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la société IMMO DE France PARIS ILE DE France à payer à la SCI [Adresse 8] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la société IMMO DE France [Localité 9] ILE DE France aux entiers dépens de l’incident conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »
Par conclusions en réplique sur incident notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] demande au juge de la mise en état de :
« – Débouter la société PALAIS BELLEVILLE de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner la société PALAIS BELLEVILLE à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. »
L’incident a été fixé à l’audience du 15 janvier 2025 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 21 février 2025 prorogé au 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription soulevée par la société Loiselet & Daigremont
Au soutien de sa demande, la SCI [Adresse 8] expose qu’elle a installé en mars 2012 huit unités de climatisation dont cinq dans le passage couvert sous le bâtiment C et trois unités dans l’angle de la rampe qui mène au parking nonobstant le refus de l’assemblée générale du 28 février 2012. Elle expose que par ordonnance du 16 mai 2024, le juge des référés a ordonné le retrait de l’ensemble de ces installations de climatisation après avoir rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription qu’elle avait alors opposée, aux motifs qu’il n’était pas établi que les appareils auraient effectivement été installés au mois de mars 2022 et que l’action en référé n’était dès lors pas prescrite. La demanderesse soutient que cette ordonnance n’a pas autorité de chose jugée au principal et doit être annulée dès lors que le tribunal est également saisi au fond de la contestation relative au retrait des climatiseurs qui est prescrite depuis le mois de mars 2022.
Le syndicat des copropriétaires oppose que le tribunal n’est pas saisi d’une action en retrait des climatiseurs mais en annulation de résolutions d’assemblée générale du 10 mars 2022. Il expose qu’aucune prétention n’étant relative à l’installation des climatiseurs, le tribunal ne peut répondre à la fin de non-recevoir soulevée par la demanderesse, celle-ci étant dépourvue d’intérêt à agir.
Sur ce,
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En l’espèce, il est constant que l’action engagée par la demanderesse est relative à l’annulation des résolutions n°13 et 14 de l’assemblée générale du 10 mars 2022, ainsi libellées :
« Résolutions 13. Autorisation d’agir en justice à l’encontre des locaux commerciaux lots 1 – 2 – 107 appartenant à la SCI [Adresse 8]
L’assemblée générale autorise le syndic à engager toute procédure judiciaire au fond ou en référé à l’encontre de la SCI [Adresse 8] propriétaires des lots 1 – 2 et 107 aux fins d’obtenir :
La cessation des troubles de voisinage (bruits) dont sont victime le syndicat et les occupants de l’immeuble et obtenir réparation ;
De les contraindre au respect du règlement de copropriété et notamment quant à l’exploitation du local commercial par son locataire ;
D’ordonner le retrait de tous les équipements installés dans les parties communes par elle ou son locataire (vidéo surveillance, climatisation).
L’assemblée désigne Maître Allan Caroff, avocat au Barreau de Paris, afin d’engager ces actions judiciaires. »
« Résolution 14. Autorisation à donner d’agir en justice à l’encontre de la SCI [Adresse 8] propriétaires des lots 1 – 2 et 107 aux fins d’obtenir :
L’assemblée générale autorise le syndic à engager toute procédure judiciaire au fond ou en référé à l’encontre de la SCI [Adresse 8] propriétaires des lots 1 – 2 et 107 aux fins d’obtenir:
La cessation des troubles de voisinage (bruits) dont sont victime le syndicat et les occupants de l’immeuble et obtenir réparation ;
De les contraindre au respect du règlement de copropriété et notamment quant à l’exploitation du local commercial par son locataire ;
D’ordonner le retrait de tous les équipements installés dans les parties communes par elle ou son locataire (vidéo surveillance, climatisation). »
Si ces résolutions ont à l’évidence pour objet l’autorisation d’agir en justice à l’encontre de la SCI [Adresse 8] pour obtenir notamment le retrait des climatiseurs litigieux, force est de constater que dans le cadre de la présente instance, aucune demande en ce sens n’est formulée à titre reconventionnel par le syndicat des copropriétaires.
Le tribunal n’est dès lors saisi, dans le cadre de la présente, d’aucune demande tendant au retrait des climatiseurs, de sorte que la demanderesse est dépourvue d’intérêt à agir pour soulever l’irrecevabilité d’une telle action qui n’est pas l’objet du litige soumis au tribunal, saisi des seules demandes d’annulation de résolutions d’assemblée générale.
Il convient dès lors de constater l’irrecevabilité de la demande incidente de la SCI [Adresse 8] tendant à déclarer prescrite l’action en retrait des climatiseurs pour défaut d’intérêt à agir, sans qu’il y ait lieu d’examiner les moyens relatifs à l’absence d’autorité de chose jugée au principal de l’ordonnance de référé du 16 mai 2024, par ailleurs susceptible d’appel, ou de la prescription d’une éventuelle action au fond en retrait des climatiseurs, celle-ci n’étant pas l’objet du litige soumis au tribunal dans le cadre de la présente instance.
Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens de l’incident seront réservés.
— Sur les frais exposés non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Le syndicat des copropriétaires a exposé des frais dans le cadre de cet incident, que la demanderesse sera condamnée à indemniser à hauteur de 1 000,00 euros et sera déboutée de sa demande à ce titre
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DÉCLARE irrecevable la demande incidente soulevée par SCI [Adresse 8] tendant à déclarer prescrite « l’action en retrait des climatiseurs posés en mars 2012 sur les parties communes de l’immeuble dont le retrait a été ordonné par une ordonnance de référé le 16 mai 2024 », pour défaut d’intérêt à agir ;
RÉSERVE les dépens de l’incident ;
CONDAMNE la SCI [Adresse 8] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à Paris 10ème la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 14 mai 2025 à 10 heures pour éventuelles conclusions en réplique au fond des défendeurs et avis des parties sur la clôture et la fixation des plaidoiries ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Faite et rendue à [Localité 9] le 14 mars 2025
La greffière La juge de la mise en état
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