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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 16 oct. 2024, n° 24/00360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00360 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H2O6 – ordonnance du 16 octobre 2024
Minute N°2024/391
N° RG 24/00360 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H2O6
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le
1 CCC à
Me BEAUHAIRE – 03
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 16 OCTOBRE 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [S]
né le 11 Juin 1966 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Madame [B] [R]
née le 03 Mars 1961 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
tous deux représentés par Me Thibaut BEAUHAIRE, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDERESSE :
S.C.I. NIA IMMOBILIER
Immatriculée au RCS de ROUEN, sous le numéro 802 064 980
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante, non représentée
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 18 septembre 2024
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
**************
N° RG 24/00360 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H2O6 – ordonnance du 16 octobre 2024
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[B] [R] épouse [S] et [E] [S] sont propriétaires de deux parcelles cadastrées section AH n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 3] située [Adresse 4] à [Localité 6] sur lesquelles se trouvent leur maison.
Se plaignant qu’un bâtiment adossé à leur maison et situé sur la parcelle section [Cadastre 5] AH est en ruine et risque d’endommager leur maison, par acte du 29 août 2024, [B] [R] épouse [S] et [E] [S] ont fait assigner la SCI NIA IMMOBILIER devant le président de ce tribunal, statuant en référé aux fins de voir :
ordonner le retrait et la démolition des ouvrages en ruines menaçant de s’effondrer sur leur propriété, avec toutes conséquences de droit, en toutes conditions de sûreté pour leur propriété, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;condamner la SCI NIA IMMOBILIER à leur payer la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts, à titre de provision, à valoir sur la réparation du préjudice subi ;condamner la SCI NIA IMMOBILIER à leur payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la SCI NIA IMMOBILIER aux entiers dépens ;rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir.
Ils font valoir que :
nul ne doit porter atteinte à la propriété d’autrui, fut-ce par un défaut d’entretien ;le bâtiment étant en ruine, son effondrement pourrait endommager la maison et l’affecter dans sa structure ;la situation perdure, la SCI NIA IMMOBILIER ne réagissant pas aux demandes et mises en demeure ;le risque généré par le bâtiment en ruine constitué un trouble du voisinage qui ouvre droit à réparation.
À l’audience du 18 septembre 2024, la SCI NIA IMMOBILIER n’a pas comparu.
MOTIVATION
Sur la demande de retrait et de démolition des ouvrages
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il revient au demandeur de rapporter la preuve de la nécessité des mesures demandées dans tous leurs éléments.
Au soutien de leur demande de retrait et de démolition du bâtiment, les époux [S] produisent deux procès-verbaux de constat de commissaire de justice des 4 juillet 2022 et 3 août 2023.
Ils ne versent cependant aucun élément relatif à l’identité des propriétaires du bâtiment et il n’est dès lors pas possible au juge des référés de s’assurer que la SCI NIA IMMOBILIER puisse être valablement enjointe à procéder le cas échéant à un retrait de l’ouvrage.
La demande sera rejetée.
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Pour des motifs identiques, la demande sera rejetée.
Sur les frais du procès
[B] [R] épouse [S] et [E] [S], qui succombent, seront tenus aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
REJETTE l’ensemble des demandes de [B] [R] épouse [S] et [E] [S] ;
CONDAMNE [B] [R] épouse [S] et [E] [S] aux dépens.
La greffière La présidente
Christelle HENRY Sabine ORSEL
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