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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 28 juil. 2025, n° 24/00402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
Maître [Localité 12] MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
Maître [C] [J] de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES
Maître Laëtitia POMMARAT de la SELARL POMMARAT LAETITIA CABINET D’AVOCAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 14]
Le 28 Juillet 2025
1ère Chambre Civile
— ------------
N° RG 24/00402 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KJ5J
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
Mme [L] [W]
née le 11 Juillet 1990 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 5]
représentée par la SELARL POMMARAT LAETITIA CABINET D’AVOCAT, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et par Me Sidy DIOUM, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant,
à :
S.A. FORD FESTIVAL AUTO SERVICE
inscrite au RCS de [Localité 14] sous le n°[XXXXXXXXXX03], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et par Maître Guillaume LEMAS (R44), Membre de l’association d’Avocats FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIÉS au Barreau de de PARIS, avocat plaidant,
S.A. SNMA-FORD FESTIVAL AUTO-SERVICE
établissement secondaire, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et par Maître Guillaume LEMAS (R44), Membre de l’association d’Avocats FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIÉS au Barreau de de PARIS, avocat plaidant,
S.A. VOLKSWAGEN GROUPE FRANCE
Immatriculée au RCS 832.277.370 et prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 02 Juin 2025 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, Antoine GIUNTINI, Vice-président, et Margaret BOUTHIER-PERRIER, magistrat à titre temporaire, assistés de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [W] a acquis le 10 juin 2022, auprès de la [Adresse 15] sise à [Localité 8], un véhicule VOLKSWAGEN TIGUAN, première mise en circulation le 09/09/2016, moyennant un prix de 23 026 € TTC.
Courant juillet 2022 invoquant une fuite de liquide de refroidissement elle a confié son véhicule aux établissements FORDS à [Localité 6]. Il a été procédé à des changements de pièces puis fin juillet/début août 2022 Mme [W] fait part d’un dysfonctionnement du voyant AD BLUE qui reste allumé. Le véhicule est confié à AUTOSUD [Localité 9] [Localité 7] pour établir un diagnostic, après intervention le défaut s’est effacé et le véhicule restitué. Au mois d’octobre 2022 elle sollicite à nouveau le même garage en raison d’un bruit arrière.
Puis Mme [W] saisit sa compagnie d’assurance invoquant à nouveau le défaut du voyant rouge AD BLUE. L’expert mandaté début janvier 2023, par la compagnie au titre de la protection juridique de la requérante, procède à sa mission technique en présence de la SNMA MEDITERRANEE AUTO, AUTOSUD [Localité 10] VOLKSWAGEN, FORD FESTIVAL et de l’expert de PACIFICA pour Madame [W].
A l’issue du rapport, aucune suite n’est donnée à la demande de résolution de la vente adressée par l’expert d’assurance à FORD FESTIVAL AUTO SERVICE le 20 juin 2023.
Considérant que son véhicule était affecté d’un vice caché elle a fait délivrer le 18 janvier 2024 à la société SNMA FORD FESTIVAL, le 19 janvier 2024 à la SA VOLKSWAGEN FRANCE et le 24 janvier 2024 à la société FORD FESTIVAL AUTO SERVICE une assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de voir, à titre principal, prononcer la résolution de la vente, les restitutions subséquentes et l’indemnisation de ses préjudices.
******
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 7 avril 2025, Mme [W] au visa des articles 1104,1641 du code civil et 1217 et 1231-1 du même code demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL,
DECLARER recevable et bien fondée la présente action en justice ;
PRONONCER la résolution de la vente au titre de la garantie des vices cachés ;
EN CONSEQUENCE
ORDONNER la restitution du véhicule immatriculé [Immatriculation 11], objet du contrat de vente, par Madame [W] ;
CONDAMNER solidairement la Société FORD FESTIVAL AUTO-SERVICE, la SNMA-FORD FESTIVAL AUTO-SERVICE et la Société VOLKSWAGEN
GROUP FRANCE à restituer à Madame [W] le prix de vente du véhicule, soit la somme de 23.026 € TTC ;
CONDAMNER solidairement la Société FORD FESTIVAL AUTO-SERVICE, la
SNMA-FORD FESTIVAL AUTO-SERVICE et la Société VOLKSWAGEN
GROUP FRANCE à payer à Madame [W] la somme de 1.613,93 euros au titre des frais occasionnés par la vente (à parfaire, somme arrêtée au 06 septembre 2023) ;
CONDAMNER solidairement la Société FORD FESTIVAL AUTO-SERVICE, la
SNMA-FORD FESTIVAL AUTO-SERVICE et la Société VOLKSWAGEN
GROUP FRANCE à payer Madame [W] la somme de 10.000 euros au titre du préjudice de trouble de jouissance ;
CONDAMNER solidairement Société FORD FESTIVAL AUTO-SERVICE, la
SNMA-FORD FESTIVAL AUTO-SERVICE et la Société VOLKSWAGEN
GROUP FRANCE à payer à Madame [W] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice lié à l’immobilisation du véhicule ;
CONDAMNER solidairement Société FORD FESTIVAL AUTO-SERVICE, la
SNMA-FORD FESTIVAL AUTO-SERVICE et la Société VOLKSWAGEN
GROUP FRANCE au paiement de la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral subi par Madame [W] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE.
JUGER que Société FORD FESTIVAL AUTO-SERVICE, la SNMA-FORD
FESTIVAL AUTO-SERVICE et la Société VOLKSWAGEN GROUP France ont manqué à leurs obligations contractuelles et qu’elles engagent leur responsabilité contractuelle ;
Dans la mesure où la juridiction de céans n’entendait pas suivre les conclusions du rapport d’expertise amiable opérée par l’assurance Protection Juridique de Madame
[W] en date du 20 juin 2023, il lui conviendra d’ordonner une nouvelle expertise judiciaire contradictoire sur le véhicule, objet du litige;
En conséquence
CONDAMNER solidairement la Société FORD FESTIVAL AUTO-SERVICE, la
SNMA-FORD FESTIVAL AUTO-SERVICE et la Société VOLKSWAGEN
GROUP FRANCE à payer à Madame [W] la somme de 10.000 euros au titre du préjudice de trouble de jouissance,
CONDAMNER solidairement la Société FORD FESTIVAL AUTO-SERVICE, la
SNMA-FORD FESTIVAL AUTO-SERVICE et la Société VOLKSWAGEN
GROUP FRANCE à payer à Madame [W] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice lié à l’immobilisation du véhicule ;
CONDAMNER solidairement la Société FORD FESTIVAL AUTO-SERVICE, la
SNMA-FORD FESTIVAL AUTO-SERVICE et la Société VOLKSWAGEN
GROUP FRANCE au paiement de la somme de 30.000 euros au titre du préjudice moral subi par Madame [W] ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER solidairement la Société FORD FESTIVAL AUTO-SERVICE, la
SNMA-FORD FESTIVAL AUTO-SERVICE et la Société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE à payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement la Société FORD FESTIVAL AUTO-SERVICE, la
SNMA-FORD FESTIVAL AUTO-SERVICE et la Société VOLKSWAGEN
GROUP FRANCE aux entiers dépens distraits au profit de Maître Sidy DIOUM, avocat sur son affirmation de droit.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir des chefs de demandes de Madame [W], ET DIRE n’y avoir lieu à l’écarter.
Au soutien de ses prétentions elle fait valoir que le véhicule qu’elle a acquis est déclaré impropre à son utilisation dans le rapport d’expertise établi par IDEA, le 20 juin 2023.
Elle rappelle que le vendeur a participé à l’expertise.
Elle se fonde sur la garantie des vices cachés considérant qu’elle rapporte la preuve :
— D’un vice inhérent à la chose
— D’un vice antérieur
— D’un vice caché
— Qui rend la chose impropre à son usage.
Elle estime que le vice est antérieur à la vente car l’avarie s’est déclarée peu de temps après l’acquisition du véhicule en juillet /août 2022.
Elle invoque le rapport d’expertise fait à la demande de sa compagnie d’assurance et conteste qu’il puisse être décrédibilisé. Elle fait valoir que la société Volkswagen ne prouve pas que le véhicule était parfait lors de la vente initiale.
Elle soutient que le vice n’était pas apparent et que son véhicule est inutilisable.
Elle sollicite la condamnation solidaire de tous les défendeurs à lui restituer le prix et le remboursement de frais .
Au titre des dommages et intérêts elle allègue un préjudice de jouissance, un préjudice né de l’immobilisation du véhicule et un préjudice moral. Elle soutient que ses préjudices sont réels et qu’elle doit rembourser un crédit.
A titre subsidiaire elle fait valoir la responsabilité contractuelle des défendeurs et demande leur condamnation solidaire à 10 000 € pour le préjudice de jouissance, 5 000 € au titre de l’immobilisation du véhicule et 30 000 € pour le préjudice moral.
En réponse aux écritures adverses elle estime que le rapport est contradictoire et que les parties ont toutes constaté les avaries. Elle relève que les défendeurs font peser la charge de la preuve sur elle alors que le vendeur n’apporte aucune preuve pouvant contredire le rapport d’expertise.
Elle ajoute que si le tribunal n’est pas en mesure de statuer sur le rapport amiable il conviendra d’ordonner une expertise judicaire.
Elle indique que le tribunal ne peut refuser d’examiner les pièces versées aux débats, et que le contrat d’assurance et les échanges avec SNMA FORD corroborent le rapport d’expertise
Elle fait valoir que le groupe VOLKSWAGEN ne produit aucune preuve quant à l’absence de vice caché.
*******
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2024 les sociétés FORD FESTIVAL AUTO SERVICE et SNMA FORD FESTIVAL AUTO SERVICE demandent au tribunal de :
DEBOUTER Madame [W],
Reconventionnellement,
CONDAMNER Madame [W] à verser à la société SNMA la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions elles font valoir que lorsque la demanderesse a acheté le véhicule il totalisait 98 946 km et 109 099 quand l’expert amiable a été saisi. Elles soulignent que cette expertise a permis de mettre en évidence que le véhicule a subi plusieurs chocs notamment un enfoncement du bas volet du bouclier arrière et un léger enfoncement du hayon au droit duquel se trouve le réservoir à AD BLUE.
Elles relèvent que le rapport établi par l’expert de la protection juridique, ne détermine pas l’origine de la panne tout en affirmant que les désordres seraient antérieurs à l’acquisition du véhicule.
Elles soutiennent que le tribunal ne peut exclusivement fonder sa décision sur un seul avis technique et ses annexes réalisés à la demande d’une des parties. Or la demanderesse ne verse aucun autre élément permettant d’établir l’existence d’un vice caché affectant le véhicule. Elles rappellent qu’il appartient à la demanderesse qui invoque l’existence d’un vice caché d’en rapporter la preuve.
Elles mettent à nouveau en évidence que le véhicule a subi des chocs et qu’il a été démonté puis remonté par le garage AUTOSUD [Localité 10] [Localité 7].
******
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2025 la Société VOLKSWAGEN GROUP FRANC au visa des articles 9 du code de procédure civile, 1315 et 1641 et suivants du code civil,
DEBOUTER Mme [W] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE,
DEBOUTER toute partie de toute demande formée à l’encontre de la société VOLKSWAGEN GROUP France,
CONDAMNER Mme [W] au paiement d’une somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens,
Elle fait valoir qu’elle n’est pas la cocontractante de Mme [W] dès lors les articles 1104 et 1217 et suivants ne peuvent en l’espèce être appliqués à son encontre. Elle ne peut être concernée que par la garantie des vices cachés comme maillon dans la chaine des ventes. Elle explique être importateur en France des véhicules de la marque Volkswagen et non le constructeur, contrairement à l’appréciation de la demanderesse. Elle ajoute que le véhicule sorti d’usine, a transité neuf Via la société Volkswagen groupe France qui l’a vendu le 9/9/2016.
Elle considère qu’il appartient à Mme [W] de prouver que le défaut est antérieur à la première mise en circulation du véhicule. Elle soutient que la demanderesse opère un renversement de la charge de la preuve quand elle écrit « Aucun élément relatif aux aspects techniques du véhicule notamment ceux qui sont défaillants, et attestant de l’état parfait du véhicule avant qu’il soit vendu n’est fourni aux débats par la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE ».
Elle relève que le véhicule a parcouru plus de 100 000 km en 7 ans ce qui démontre qu’il était exempt de défaut lors de la livraison.
Elle rappelle au visa de plusieurs jurisprudences que le rapport d’expertise amiable ne peut servir de fondement exclusif à une condamnation.
Elle mentionne que ledit rapport est en outre critiquable car il n’explique ni l’origine ni la cause du désordre or l’incertitude sur l’origine du sinistre écarte la garantie légale de vice caché.
Elle expose que de lors l’expertise amiable elle n’était pas présente, et que l’expert sans investigation, en conclusion a noté que l’avarie avait été constatée et qu’elle était antérieure à la vente. Elle estime que la gravité du vice n’est pas démontrée et qu’aucune solution réparatoire n’est proposée. Elle vise la jurisprudence de la Cour de cassation sur la nécessité de la gravité du vice et du caractère non réparable du désordre. Or en l’espèce aucune proposition de réparation n’est émise et chiffrée, ce qui ne permet pas d’en mesurer la gravité. Un simple changement de capteur ne pourrait justifier la résolution de la vente. Elle ajoute que l’antériorité du vice à la vente du véhicule par ses soins n’est pas établie.
Elle relève que l’utilisation du véhicule et son entretien avant le 27 décembre 2021 (date de la première apparition du voyant selon l’historique du véhicule) ne sont pas renseignés et aucun élément technique probant et contradictoire n’est fourni à son encontre. Or seule la demanderesse est débitrice de la charge de la preuve.
Elle fait valoir que la réclamation de Mme [W] ne peut s’analyser nécessairement comme un vice caché rédhibitoire alors que le véhicule peut présenter des signes d’usures de certaines pièces.
Enfin elle considère ne pas être tenue contractuellement à l’égard de la demanderesse faute de toute relation contractuelle avec Mme [W].
A titre subsidiaire, sur les préjudices réclamés elle rappelle qu’elle ne peut être condamnée solidairement n’étant pas redevable de la restitution du prix, n’étant pas le vendeur du véhicule.
Sur la demande d’expertise judiciaire elle oppose les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile qui édicte l’impossibilité de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve en ordonnant une mesure d’instruction.
Pour un exposé complet des moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
***
La clôture de l’affaire a été fixée à la date du 19 mai 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du 14 avril 2025 et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 2 juin 2025.
La décision a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
MOTIFS
A titre préliminaire il convient de rappeler que la charge de la preuve incombe au demandeur tel que ce principe est posé par l’article 1353 du code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » Selon l’article 9 du code de procédure civile « . Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Il s’ensuit qu’il ne peut être fait grief à la partie défenderesse de ne pas apporter de preuve permettant de contredire ou conforter la réalité des faits allégué par le demandeur.
Sur la demande de résolution de la vente au titre de la garantie des vices cachés
Selon l’article 1641 du code civil « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus »
Afin que l’action en garantie légale des vices cachés puisse aboutir le demandeur doit apporter la preuve de l’existence d’un vice, ce qui implique d’identifier la cause des défectuosités constatées, de la gravité du vice, notamment que la chose ne répond pas à l’usage qu’on peut en attendre ou diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou en aurait donné un prix moindre; il doit aussi établir le caractère caché du vice et son antériorité par rapport à la vente.
*Sur la preuve de l’existence d’un vice caché, de son antériorité et de sa gravité
En l’espèce la demanderesse se prévaut d’un rapport d’expertise amiable établi à sa demande par l’intermédiaire de son assurance protection juridique.
Si le tribunal ne peut refuser d’examiner les pièces versées à la procédure et contradictoirement débattues, ce qui est le cas du rapport établi par le cabinet LIDEO, il ne peut se fonder exclusivement sur cette pièce pour rendre sa décision.
Il résulte du rapport établi à la demande de Mme [W] que:
D’une part la société VOLKSWAGEN GROUP France n’a pas été convoquée à ces opérations d’expertiseD’autre part s’il est constaté au contradictoire de la SOCIETE FESTIVAL AUTO SERVICE que le voyant AD BLUE dysfonctionnait, le rapport n’établit ni la gravité du vice, ni son antériorité, il ne donne aucune estimation sur la solution réparatoire. Il ne suffit pas de mentionner qu’un réglage du système AD BLUE a été réalisé le 27 décembre 2021, alors que le véhicule affichait 97 463 km, pour établir une antériorité, et une gravité rendant le véhicule impropre à sa destination d’autant que le véhicule a été pris en charge par le réseau WOLKSWAGEN et qu’il a roulé pendant presque 6 mois jusqu’à la vente faite à Madame [W], en juin 2022.Enfin le rapport ne donne aucune explication sur l’origine et la cause du vice, ce qui ne permet pas d’établir s’il s’agit d’un vice rédhibitoire ou d’une simple usure d’une pièce du véhicule. Relevant qu’aucune explication, ni facture ne sont fournies quant aux chocs constatés sur le véhicule. Par ailleurs il est noté l’intervention à plusieurs reprises de garagistes sur le véhicule, pour des changements de pièces, avant que Madame [W] sollicite sa compagnie d’assurance.En outre, force est de constater qu’aucune autre pièce, factures, descriptifs des interventions des garagistes, devis après les chocs occasionnés sur le véhicule, ou rapport d’expertise judiciaire ne viennent corroborer le rapport amiable. La demanderesse ne peut soutenir utilement que la lettre de l’expert de sa compagnie d’assurance avec l’envoi du rapport et du PV contradictoire ainsi que la réponse de la du GROUPE SNMA pour la société SNMA FESTIVAL AUTO SERVICE sont de nature à corroborer le rapport amiable.
Par conséquent la demanderesse échoue dans l’administration de la preuve de l’existence d’un vice caché, d’une gravité telle qu’il rend la voiture impropre à son usage.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de débouter Mme [W] de ses demandes fondées sur la garantie légale des vices cachés qu’il s’agisse de la résolution de la vente ou des demandes indemnitaires.
Sur les demandes subsidiaires au titre de la responsabilité contractuelle des défendeurs.
Selon les dispositions de l’article 1217 du code civil « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Aux termes de l’article 1231-1 du même code « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
La responsabilité contractuelle sanctionne le dommage subi par une partie lors de l’inexécution d’un contrat, soit de la mauvaise exécution soit du retard d’exécution.
Sur la demande d’expertise judiciaireSelon les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. ».
En l’espèce la demanderesse sollicite du tribunal l’instauration d’une mesure d’expertise judicaire « s’il n’entendait pas suivre les conclusions du rapport d’expertise amiable » ce qui revient à suppléer la carence dans l’administration de la preuve par la demanderesse.
Par conséquent la demande d’expertise judiciaire est rejetée.
Sur les demandes à l’encontre de la société VOLKSWAGEN GROUP FranceLa mise en œuvre de la responsabilité contractuelle nécessite l’existence d’un lien contractuel entre les parties.
En l’espèce l’existence d’un contrat n’est pas établie entre Mme [W] et la société VOLKSWAGEN GROUP France dès lors la demanderesse est infondée à solliciter sa condamnation à ce titre.
Par conséquent ses demandes de condamnation à l’encontre de la société VOLKSWAGEN GROUP France sont rejetées.
Sur les demandes à l’encontre des sociétés FORD FESTIVAL AUTO SERVICE et SMMA FORD FESTIVAL AUTO SERVICES’il est établi qu’un lien contractuel existe avec la société FESTIVAL AUTO SERVICE [Localité 8] voire le groupe SNMA et Mme [W] en raison de l’acquisition du véhicule, l’inexécution contractuelle des sociétés mises en cause n’est pas démontrée.
Outre que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise amiable réalisée à la demande de l’une des parties pour asseoir sa décision, force est de constater que ledit rapport ne permet pas d’imputer une inexécution contractuelle aux défenderesses. Les causes et origines des différents dysfonctionnements invoqués dans le rapport d’expertise amiable ne sont pas explicitées. Plusieurs garagistes sont intervenus sur le véhicule qui porte des traces de chocs avec enfoncement à divers endroits de la carrosserie, or rien dans le rapport ne permet d’imputer les divers dysfonctionnements au vendeur. II en ressort que sont intervenus sur le véhicule :
Les Ets FORD d’Avignon /d’Aix en ProvenceLes Ets AUTOSUD [Localité 10] d’Aubagne à 3 reprisesAucune facture ou devis ne sont versés afin d’éclairer le tribunal sur les conditions d’intervention des garagistes et sur l’origine des avaries du véhicule qui ne sont pas corroborés par d’autres pièces. En raison du kilométrage effectué et des chocs subis par le véhicule il n’est pas établi que les interventions alléguées par la demanderesse puissent être rattachées à une défaillance du vendeur dans ses obligations contractuelles.
Dès lors les pièces versées à la procédure ne sont pas de nature à caractériser une inexécution contractuelle et à imputer cette inexécution au vendeur.
Par conséquent la demanderesse qui échoue dans l’administration de la preuve sera déboutée de toutes ses demandes fondées sur la responsabilité contractuelle des défendeurs.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce Mme [L] [W] sera condamnée aux dépens de l’instance et elle sera déboutée de sa demande de ce chef. Les avocats qui en ont fait la demande seront autorisés à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposé et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d‘office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire n’y avoir lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de rejeter la demande de Mme [L] [W] à ce titre et de la condamner à payer à la Société FORD FESTIVAL AUTO-SERVICE, et à la
SNMA-FORD FESTIVAL AUTO-SERVICE la somme de 1000 euros ainsi que la somme de 1000 euros à la Société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au 1 janvier 2020 les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce il a lieu de constater l’exécution provisoire de la présente décision.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [L] [W] de toutes ses demandes au titre de la garantie légale des vices cachés,
DEBOUTE Madame [L] [W] de sa demande de voir ordonner une expertise judiciaire,
DEBOUTE Madame [L] [W] de toutes ses demandes fondées sur la responsabilité contractuelle des défendeurs,
CONDAMNE Madame [L] [W] à payer à la Société FORD FESTIVAL AUTO-SERVICE, et à la SNMA-FORD FESTIVAL AUTO-SERVICE la somme de 1000 euros ainsi que la somme de 1000 euros à la Société VOLKSWAGEN GROUP France en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [L] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [L] [W] aux entiers dépens de l’instance, la déboute de ses demandes à ce titre et autorise les avocats qui en ont fait la demande à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision,
Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice Présidente et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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