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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 3, 17 oct. 2025, n° 25/05148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 3
JUGEMENT PRONONCÉ LE 17 Octobre 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 3
N° RG 25/05148 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2RUV
N° MINUTE : 25/00114
AFFAIRE
[B] [E] épouse [F], [D] [F]
C/
Madame [B] [E] épouse [F]
Née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 14] (Tunisie)
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Pascal LEVY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 574
Monsieur [D] [F]
Né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 14] (Tunisie)
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Me Elsa BONTE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN243
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Mariana CABALLERO, Juge aux affaires familiales assisté de Madame Moimakou ALI ABDALLAH, Greffier lors des débats et de Madame Maud BEZ, Greffière lors du prononcé.
DEBATS
A l’audience du 04 Juillet 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Non qualifiée, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Madame Mariana CABALLERO, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Maud BEZ, greffière, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort:
VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage du 22 avril 2025,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
de Madame [B] [E]
née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 14] (Tunisie),
et de Monsieur [D] [F]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 14] (Tunisie),
mariés le [Date mariage 3] 2017 à [Localité 14] (Tunisie),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux,
DIT que le dispositif de jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
A l’égard des époux,
RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [B] [E] perd l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce,
ATTRIBUE le droit au bail du domicile conjugal sis [Adresse 8], bien loué, et du mobilier du ménage, à Madame [R] [X], à charge pour elle de s’acquitter des loyers et charges afférents,
FIXE la date des effets du divorce, en ce qui concerne les biens des époux, au 13 septembre 2019, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE l’absence de demandes au titre de la prestation compensatoire,
A l’égard de l’enfant,
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale par Madame [B] [E] et par Monsieur [D] [F] à l’égard d'[K] [F] née le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 13] (92),
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
Sauf meilleur accord entre les parents
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère, Madame [B] [E],
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par tout moyen avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
FIXE un droit de visite et d’hébergement pour [D] [F] à l’égard de l’enfant :
— En période de petites et grandes vacances scolaires la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, étant précisé que les grandes vacances d’été seront fractionnées par quinzaine jusqu’à l’entrée à l’école élémentaire de l’enfant puis 1 mois/ 1 mois,
— à charge pour le père de chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener par une personne de confiance l’enfant,
PRECISE que dans ce cadre :
— l’enfant pourra communiquer librement avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant et réciproquement,
— le droit de visite et d’hébergement de fin de semaine du père s’étendra au jour férié et chômé précédent la fin de la semaine considérés, au jour férié ou chômé suivant la fin de semaine considéré jusqu’à 18h,
— la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,
— l’horaire pour venir chercher l’enfant et pour le ramener pendant les vacances scolaires est fixé à 18h,
— [K] passera en tout état de cause le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père,
DIT que les dates des vacances à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant,
DIT qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende,
FIXE à la somme de 250 euros (DEUX CENT CINQUANTE EUROS) par mois la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [D] [F] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, payable au domicile de Madame [B] [E], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l’y condamne en tant que de besoin,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er octobre 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = ____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX02], ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
1. – saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
2. – autres saisies,
3. – paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
4. – recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l'[11] [12] (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
DIT que cette pension sera versée au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT que chacun prendra en charge ses propres dépens,
DIT n’y avoir lieu à exécutoire provisoire,
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie d’huissier, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Nanterre, Pôle Famille, Cabinet 3, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 17 octobre 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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