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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 20 mars 2026, n° 25/00648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 20 Mars 2026
N° RG 25/00648
N° Portalis DBYC-W-B7J-LYMD
58G
c par le RPVA
le
à
Me Aurélie CHEVET,
— copie dossier
Expédition délivrée le:
à
Me Aurélie CHEVET,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [T] [A], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Véronique L’HOSTIS, avocat au barreau de RENNES
substituée par Me BLANQUET, avocat au barreau de RENNES,
DEFENDEUR AU REFERE:
S.A. SwissLife Prévoyance et Santé, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Aurélie CHEVET, avocat au barreau de RENNES
LE PRESIDENT: [T] BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 11 Février 2026,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 20 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 20 août 2025, M. [T] [A] a assigné la société anonyme (SA) Swisslife prévoyance et santé, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins d’expertise médico-légale.
Par conclusion reçue au greffe le 16 octobre 2025, le demandeur a entendu se désister de son instance et de son action.
Lors de la première évocation de l’affaire, le 3 décembre suivant, la SA Swisslife prévoyance et santé en a sollicité le renvoi pour se mettre en état. M. [A] ne s’est pas opposé à cette demande, ayant indiqué, en effet, vouloir revenir sur son désistement.
La juridiction a alors rappelé aux avocats des parties qu’en matière de procédure orale, laquelle s’applique en référés, un désistement d’instance reçu par écrit avant audience produit un effet extinctif immédiat.
Elle leur a, toutefois, ensuite accordé un renvoi afin qu’ils puissent produire leurs observations à cet égard.
Lors de l’audience sur renvoi et utile du 11 février 2026, les parties, représentées par avocat, se sont rapportées à leurs conclusions respectives.
Pour un plus ample exposé du litige, de leurs moyens et prétentions, la juridiction se réfère à ces conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur le désistement
Vu les articles 394 et 395 du code de procédure civile :
Selon le premier de ces deux textes, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes du second, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il résulte de l’insertion du chapitre consacré aux ordonnances de référé dans le sous-titre consacré à la procédure orale devant le tribunal judiciaire, que la procédure de référé est orale.
En procédure orale, le désistement écrit du demandeur à l’instance, avant l’audience, produit immédiatement son effet extinctif (Civ. 2ème 12 octobre 2006 n° 05-19.096 Bull. n°266), peu important que celui-ci soit ensuite revenu sur sa volonté de se désister (Soc. 7 février 2018 n°17-17.373).
Dans ses dernières conclusions, M. [A] affirme que par des écritures du 28 novembre 2025, il a entendu ne plus se vouloir se désister mais maintenir son action et ses demandes formulées par voie d’assignation. Il a, toutefois, indiqué ne pas avoir d’observations à formuler sur l’effet extinctif immédiat de son désistement d’instance et d’action que lui a opposé la juridiction lors de la première évocation de l’affaire.
Par conclusions reçues au greffe le 16 octobre 2025, avant audience, M. [A] s’est désisté de son instance et de son action, ledit désistement ayant produit immédiatement son effet extinctif de la présente instance, peu important qu’il ait ensuite voulu y renoncer.
Le caractère parfait de ce désistement ne pourra dès lors qu’être constaté au dispositif de la présente instance.
Sur les demandes accessoires
Vu les articles 491 et 399 du code de procédure civile :
Selon le premier de ces deux textes, le juge des référés statue sur les dépens.
Il résulte du second qu’en l’absence de convention contraire, le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
D’où il suit que M. [A] supportera la charge des dépens, aucune convention contraire n’étant alléguée.
La demande de frais non compris dans les dépens formée en défense, que l’équité commande de ne pas satisfaire, sera rejetée.
DISPOSITIF
La juridiction des référés :
CONSTATE le caractère parfait du désistement d’instance et d’action de M. [T] [A] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et son dessaisissement ;
CONDAMNE M. [A] aux dépens ;
en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.
La greffière Le juge des référés
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