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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, contentx surendettement, 29 nov. 2024, n° 24/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | EDF SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 8]
[Localité 6]
Débiteurs :
M. [L] [M]
Mme [Y] [M] née [Z]
N° RG 24/00057
N° Portalis DBXU-W-B7I-HXF2
Minute n°2024/
Envoi C.C.C. de la décision :
— aux parties par LRAR,
— à la commission de surendettement en LS,
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉCISION
SUITE CONTESTATION DES MESURES IMPOSÉES
JUGEMENT
du 29 novembre 2024
Suite à la contestation formée par :
Madame [Y] [M] née [Z]
née le 17/11/1949 à [Localité 31] (95)
demeurant [Adresse 7]
comparante en personne
Monsieur [L] [M]
né le 03/02/1947 à [Localité 34] (94)
demeurant [Adresse 7]
non comparant, représenté par son épouse Madame [Y] [M] née [Z], munie d’un pouvoir
contre les mesures imposées prises par la commission de surendettement de l’Eure à leur égard,
Les créanciers suivants appelés :
DIAC
domicilié [Adresse 32]
non comparant, ni représenté
[9]
domicilié chez [23], [Adresse 29]
non comparant, ni représenté
[Adresse 12]
domicilié chez [Localité 26] CONTENTIEUX, [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
EDF SERVICE CLIENT
domicilié chez [23], [Adresse 30]
non comparant, ni représenté
PIERRE ET PATRIMOINE
domicilié [Adresse 3]
comparant, représenté par Mme [V] [R], gestionnaire locative
[19]
domicilié chez [Adresse 13] [10][Adresse 1]
non comparant, ni représenté
[15]
domicilié chez [18], [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Page
[11]
domicilié chez [Localité 26] CONTENTIEUX, [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
HOIST FINANCE AB
domicilié [Adresse 33]
non comparant, ni représenté
Monsieur [P] [U]
demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
Madame [J] [U]
demeurant [Adresse 5]
non comparante, représentée par son époux Monsieur [P] [U]
[17]
domicilié [Adresse 28]
non comparant, ni représenté
[21]
domicilié [Adresse 33]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DE LA MISE À DISPOSITION :
Président : Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Sabrina PREVOST, faisant fonction
DÉBATS :
A l’issue des débats à l’audience publique du 13 septembre 2024, les parties présentes et représentées ont été avisées de ce qu’une décision serait prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le 29 novembre 2024.
JUGEMENT :
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Rendu par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE :
Par déclaration reçue le 24 novembre 2023, Madame [Y] [M] née [Z] et Monsieur [L] [M] ont demandé à la [16] à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de leur situation.
La demande a été déclarée recevable le 22 décembre 2023.
L’endettement total a été fixé à 68.474,11 euros.
Par décision du 15 mars 2024, la Commission a imposé un plan de rééchelonnement du remboursement des dettes d’une durée de 54 mois, sans effacement, au taux maximum de 5,07%, avec mensualités théoriques de 1.831,00 euros mois et en réalité de 1397,84 euros.
Madame [Y] [M] née [Z] et Monsieur [L] [M] ont contesté la décision, sollicitant une réévaluation des mensualités au motif que leurs ressources auraient été surévaluées par la Commission (« nous percevons chaque mois 3.493 euros et non pas 3.852 euros ») et leurs charges sous évaluées (« il y a deux oublis comme le versement à nos amis pour 350 euros (précisé dans le dossier) et la saisie impôts sur ma retraite pour 147 euros mensuels, les assurances et la mutuelle »).
La commission de surendettement de l’Eure a transmis le recours au greffe du tribunal par courrier reçu le 23 avril 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 12 juillet 2024.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe.
Par courrier reçu le 26 juin 2024, la société [20] a déclaré des créances de montants identiques à ceux fixés par la Commission.
A l’audience du 12 juillet 2024 :
Madame [Y] [M] née [Z] a comparu en personne. Elle a sollicité l’ajout de deux dettes à la procédure de surendettement :
— La première d’un montant « d’environ 35.000 euros » au titre de « l’impôt sur les sociétés »,
— La seconde d’un montant de 6.950 euros au titre d’un prêt amical souscrit auprès de Madame [J] [U] et Monsieur [P] [U] remboursable selon ses déclarations par mensualités de 350 euros puis 200 euros.
Elle a produit une attestation manuscrite au nom de "M. et Mme [U] [P]« datée du 5 juillet 2024 reconnaissant que »M. et Mme [M] restent nous devoir la somme de 6.950,00 euros (six mille neuf cent cinquante euros) au titre des sommes que nous leur avons prêtées. Ceux-ci nous remboursement mensuellement de deux cents euros (200,00)."
Le pouvoir de représentation de Monsieur [L] [M] à son épouse ne respectant pas les formalités règlementaires, il n’a pu être reçu du tribunal ; les autres parties dûment convoquées n’ont pas comparu.
Le tribunal a prononcé d’office le renvoi de l’affaire à l’audience du 13 septembre 2024 pour mise en cause de nouveaux créanciers dans le cadre de la procédure de surendettement et demandé à Madame [M] de transmettre au greffe les coordonnées des parties devant ainsi être convoquées, les justificatifs du montant et de l’objet des créances à ajouter ainsi que de la décision justifiant la dette fiscale évoquée.
Le tribunal a également sollicité la production de tout justificatif de ressources et charges lors de la prochaine audience et des douze derniers relevés de compte courant du couple.
Par courriel reçu le 26 juillet 2024, Madame [Y] [M] née [Z] a transmis au greffe une notification de saisie administrative à tiers détenteur du Pôle de recouvrement spécialisé parisien 2 en date du 15 juillet 2021 pour un restant dû de 163.999,00 euros, une mise en demeure de payer d’un montant de 45.600 euros au 18 mars 2022 et la photographie partielle de la page de garde et de la page 15 (début du dispositif) d’un jugement rendu par le tribunal correctionnel de Paris à son encontre le 28 novembre 2016 pour des faits de fraude fiscale.
A l’audience du 13 septembre 2024 :
La SARL [27] représentée par un salarié a produit un relevé de compte actualisé pour un solde restant dû de 1.539,00 euros au 12 septembre 2024.
Monsieur [P] [U], comparant en personne, et Madame [J] [U], représentée par ce dernier, ont affirmé avoir consenti aux consorts [M] un prêt amical pour un montant initial de 6.750 euros. Il a indiqué qu’aucune reconnaissance de dette n’avait été signée et que les fonds avaient été versés par virement bancaire dans le courant de l’année 2023 avec remboursement prévu par échéances de 200 euros. Le tribunal a sollicité la production dans un délai de quinze jours du relevé bancaire laissant apparaître le versement aux débiteurs du capital emprunté.
Madame [Y] [M] née [Z], comparant en personne, et Monsieur [L] [M] régulièrement représenté par cette dernière, ont exposé la situation personnelle et financière du couple. Ils ont proposé de régler 1.200 euros par mois dans le cadre du plan. Ils ont affirmé que le prêt amical avait été consenti pour 6.950 euros à l’origine et qu’un seul remboursement de 200 euros avait été effectué depuis lors.
Ils ont remis au tribunal un état budgétaire actualisé, un relevé de compte courant joint au [24] du 1er juin au 2 juillet 2024, une quittance de loyer de juillet 2024, un relevé de pensions [14] d’avril à juin 2024 pour Madame [M], une attestation de paiement [22] de mars à mai et juillet 2024 pour Monsieur [M], une attestation fiscale 2023 pour Monsieur [M], une mise en demeure de payer 45.600 euros datée du 18 mars 2022 de la part du Pôle de recouvrement spécialisé fiscal parisien 2, un avis d’impôt 2024 sur les revenus 2023 et la copie d’un contrat de location courte durée souscrit en cours d’instance le 26 août 2024 avec la société [25] pour 459 euros TTC pendant un an.
Le tribunal a soulevé la déchéance du bénéfice de la procédure en raison d’une dissimulation de situation de la part des débiteurs, les relevés de compte sollicités sur les douze derniers n’ayant pas été produits ; il a été consenti un nouveau délai de quinze jours après l’audience pour les déposer, avec d’autres pièces justifiant de la situation exposée lors de l’audience.
Il a été donné lecture des observations des créanciers.
Les autres parties, dûment convoquées, n’ont pas comparu ni fait parvenir d’observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024.
Par note en délibéré dûment autorisée reçue le 13 septembre 2024 après l’audience, la SARL [27] a fait parvenir au greffe un pouvoir de représentation.
Le tribunal n’a pas réceptionné d’autre note.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la recevabilité du recours :
En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, le recours déposé par Madame [Y] [M] née [Z] et Monsieur [L] [M] le 12 avril 2024 est recevable pour avoir été formé dans le délai de trente jours à compter de la date de notification des mesures contestées le 22 mars 2024.
— Sur le bien-fondé du recours :
*Sur la déchéance soulevée :
Selon l’article L. 761-1 du code de la consommation : "Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4."
Selon l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
A titre liminaire, le tribunal était initialement saisi d’un recours déposé par les consorts [M] en vue de diminuer le montant des mensualités du plan au motif que leurs ressources auraient été surévaluées par la Commission (« nous percevons chaque mois 3.493 euros et non pas 3.852 euros ») et leurs charges sous évaluées (« il y a deux oublis comme le versement à nos amis pour 350 euros (précisé dans le dossier) et la saisie impôts sur ma retraite pour 147 euros mensuels, les assurances et la mutuelle »). Durant la première audience, l’examen des charges supplémentaires alléguées par les intéressés a permis d’établir l’existence d’autres ettes potentielles à savoir l’une à l’égard de l’administration fiscale dont il s’avère qu’elle revêt finalement une nature pénale et qu’elle ne peut à ce titre être intégrée à la procédure de surendettement, et l’autre à l’égard des consorts [U] dont les pièces justifiant du capital emprunté et des remboursements périodiques n’ont pu être fournies.
En premier lieu, lors de l’audience de renvoi du 13 septembre 2024, le tribunal a contradictoirement soulevé à l’égard des deux débiteurs comparants (présents ou représentés) la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement après avoir vainement sollicité la production de leurs douze derniers relevés de compte à l’audience du 12 juillet 2024, un seul relevé de juin 2024 ayant été déposé. Un délai de quinze jours supplémentaires a été consenti pour la transmission de ces éléments comme en attestent les notes d’audience et à deux reprises une liste de pièces sollicitées a été remise aux débiteurs avec les coordonnées du greffe.
En deuxième lieu, cette carence persistante après quatre mois suffit à caractériser une dissimulation de tout ou partie des biens au sens des dispositions susvisées : l’examen des relevés de compte permet non seulement au tribunal d’apprécier du bien-fondé du recours dont il est initialement saisi (lequel recours s’appuie ici sur d’éventuelles omissions ou sous-évaluation de charges par la Commission) mais également de s’assurer de ce que les déclarations faites dans le cadre de la procédure sont sincères et le train de vie des débiteurs est adapté à leur situation de surendettement conformément aux dispositions de l’article L. 711-1 du code de la consommation.
En dernier lieu, de façon superfétatoire, il est observé que le manquement reproché relève du 2° de l’article L. 761-1 3° du code de la consommation, et que la preuve d’un caractère spécifiquement délibéré n’est pas légalement exigée, bien que manifeste pour les raisons ci-avant exposées.
La dissimulation de biens est donc établie.
Dès lors, il convient de prononcer la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement ; les débiteurs devront recourir à d’autres solutions pour le remboursement de leurs dettes à l’égard de leurs créanciers.
*Sur les mesures de fin de jugement :
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge du contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à la disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Sur la forme, DECLARE recevable le recours formé par Madame [Y] [M] née [Z] et Monsieur [L] [M] ;
Sur le fond, INFIRME les mesures imposées par la [16] en date du 15 mars 2024 ;
PRONONCE la déchéance de la procédure de surendettement à l’encontre de Madame [Y] [M] née [Z] et Monsieur [L] [M], ce à compter de la présente décision ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, les avocats dûment avisés le cas échéant et qu’il sera communiqué à la [16] par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;
Page
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
Ainsi prononcé et mis à disposition au Greffe les jours, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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