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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 16 juin 2025, n° 24/01723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS NEXIMO c/ SAS TECHNIPRO DU BATIMENT - ISOTECH |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01723 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZYMF
AFFAIRE : SAS NEXIMO C/ SAS TECHNIPRO DU BATIMENT – ISOTECH, [B] [J] épouse [M], [G] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
SAS NEXIMO,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET – PELET, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
SAS TECHNIPRO DU BATIMENT – ISOTECH,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Emmanuelle HAZIZA, avocat au barreau de LYON
Madame [B] [J] épouse [M]
née le 29 Juin 1964 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuelle HAZIZA, avocat au barreau de LYON
Monsieur [G] [M]
né le 27 Janvier 1960 à [Localité 5] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Emmanuelle HAZIZA, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 12 Mai 2025
Notification le
à :
Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET – PELET – 485,
Expédition et grosse
Maître [F] [W] – 1034, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
La société Neximo SAS a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 14 septembre 2024 la société Technipro du Bâtiment-Isotech SAS, [G] [M] et son épouse [B] [J] pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’elle a consenti à la société Technipro du Bâtiment le 2 décembre 2015 sur les locaux situés à [Adresse 6], dont monsieur et madame [M] se sont portés cautions solidaires des engagements, pour un loyer annuel de 6750 euros HT et HC payable par trimestre d’avance, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 5 juillet 2024 de payer la somme principale de 5222,81 euros au titre des loyers et des charges dus au 1er juillet 2024, 3ème trimestre 2024 inclus, visant la clause résolutoire du bail, dénoncé aux cautions le 28 août 2024, voir autoriser son expulsion, voir condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme provisionnelle de 6707,19 euros au titre des loyers et des charges échus au 12 septembre 2024, 3ème trimestre 2024 compris, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2024, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au montant des loyers et des charges jusqu’à la libération effective des lieux outre la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
La société Technipro du Bâtiment, [B] et [G] [M] ont déposé des conclusions par lesquelles ils demandent de constater la résiliation du bail, demandent d’annuler le commandement de payer pour vice de forme et de rejeter les demandes.
La société Technipro du Bâtiment est une entreprise familiale, elle a été placée en liquidation judiciaire le 18 septembre 2013. Il avait été demandé lors de la signature du bail la caution de [B] [M], présidente de la gestionnaire, et de son mari [G] [M], alors âgé de 56 ans. Celui-ci étant absent lors de la conclusion du bail, il a été demandé à [N] [M], fils âgé de 26 ans, plombier dans la société et présent, de signer pour son père [G], ce qu’il a fait. Mais [G] [M] n’a donc jamais signé cet engagement. [B] [M] est tombée malade en 2017 et a dû démissionner et céder ses parts, elle est aujourd’hui bénéficiaire de l’AAH. Son fils [G] a repris la gérance et les parts de sa mère. Alors que les dirigeants avaient mis fin au bail pour le 31 décembre 2024, un jugement prononçant la liquidation judiciaire a été prononcé le 12 septembre 2024 avec cession des paiements fixée au 30 juin 2024, et désignation pour liquidateur de la société [U]. Le commandement de payer délivré comporte une erreur de date, à savoir le 30 juillet 2013 comme date du bail, ainsi que sur la dénonce à la caution sur le bail. Il existe également une erreur sur les dates des significations, 16 ou 14 septembre 2024. Ceci constitue une irrégularité substantielle qui affecte la validité de l’acte. Le local a été restitué et les clés rendues au liquidateur. Le cautionnement est disproportionné eu égard aux ressources de madame [M] qui est gravement malade et perçoit de très faibles revenus.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société Neximo se désiste de son instance à l’encontre de la société Technipro du Bâtiment, qui a été placée en liquidation judiciaire. Elle demande de condamner solidairement les cautions à lui payer la somme provisionnelle de 9841,10 euros au titre de la dette restant due au 29 avril 2025 et porte à 3000 euros sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’état des lieux de sortie n’a pu être dressé que le 5 mars 2025, car le liquidateur n’avait pas évacué les biens entreposés dans le local. Il a fallu changer les serrures pour 982,30 euros et débarrasser les encombrants pour une somme forfaitaire de 2000 euros. Il n’est pas établi que [G] [M] n’aurait pas signé l’engagement le caution le concernant. Le commandement de payer n’a pas été utile en l’espèce dès lors que le liquidateur a mis fin au contrat de lui-même. Madame [M] était en bonne santé lorsqu’elle a souscrit son engagement de caution et ses difficultés ultérieures ne mettent pas obstacle à la validité de son engagement.
SUR CE
Il convient de prendre acte du désistement d’instance intervenu contre la société Technipro du Bâtiment, placée en liquidation judiciaire par jugement du 18 septembre 2024, et de la restitution des locaux intervenue au mois de décembre 2024, sans remise des clés, nécessitant ainsi l’intervention d’un serrurier pour état des lieux du 5 mars 2025.
La société Neximo produit le bail en date du 2 décembre 2015, et les engagements de caution solidaires manuscrits de [B] et [G] [M], qui comportent une page pour chacun de rédaction manuscrite. [G] [M] ne produit aucun élément justifiant qu’il ne serait pas le rédacteur de l’engagement qui le concerne. Il est donc considéré comme régulièrement engagé par ce document. Le commandement de payer comporte une erreur quant à la date du bail, indiquée du 30 juillet 2013 alors qu’elle est du 2 décembre 2015. Cette erreur matérielle est sans conséquence sur la validité de l’acte dès lors qu’elle n’a pas pu faire grief aux défendeurs qui se défendent en considération du bail concerné par la présente procédure.
Madame [M] ne justifie pas du caractère exorbitant de son engagement de caution pris lors de la conclusion du bail pour garantir le paiement des loyers de la société dont elle était la présidente.
La société Neximo justifie du montant de sa créance par la production d’un relevé de compte, qui comporte la déduction du montant du dépôt de garantie, et la facturation des frais de serrurier pour 982,30 euros dont le devis est produit, et un forfait de débarrassage des encombrants laissés sur place, dont la réalité est justifiée par un procès-verbal de constat du commissaire de justice Maître [V] [L] en date du 5 mars 2025. Il convient en conséquence de condamner [G] et [B] [M] à payer à la société Neximo la somme provisionnelle de 9841,10 euros.
Les défendeurs, qui succombent à l’instance, doivent en supporter les dépens.
Ils sont condamnés à payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation du bail à la date du 6 août 2024.
DONNONS acte à la société Neximo de son désistement d’instance à l’égard de la société Technipro du Bâtiment, placée en liquidation judiciaire le 18 septembre 2024.
CONDAMNONS solidairement [G] et [B] [M] à payer à la société Neximo la somme provisionnelle de 9841,10 (neuf mille huit cent quarante-et-un euros dix cents) euros au titre des loyers et des charges restant dus au 29 avril 2015.
CONDAMNONS solidairement [G] et [B] [M] aux dépens.
CONDAMNONS solidairement [G] et [B] [M] à payer à la société Neximo la somme de 800 (huit cents) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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