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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 7 nov. 2024, n° 21/05230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. [ Localité 15 ], S.A.S. POLYCLINIQUE [ Localité 15 ] RCS [ Localité 12 c/ assureur de la SARL BLEZAT ARCHITECTES ASSOCIES, S.A.S. BLEZAT ARCHITECTURE ASSOCIES RCS LYON, S.A. ALLIANZ IARD RCS NANTERRE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TOTAL COPIES 13
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
6
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
6
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° : N° RG 21/05230 – N° Portalis DBYB-W-B7F-NNVA
Pôle Civil section 1
Date : 07 Novembre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSES
S.C.I. [Localité 15] RCS [Localité 12] 752 929 125, prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciliée : chez [Adresse 9], dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.A.S. POLYCLINIQUE [Localité 15] RCS [Localité 12] 472 800 531, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentées par Maître Fabrice DI FRENNA de la SARL SANGUINEDE – DI FRENNA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.A.S. BLEZAT ARCHITECTURE ASSOCIES RCS LYON 498 217 231, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 3]
S.A. ALLIANZ IARD RCS NANTERRE 542 110 291 assureur de la SARL BLEZAT ARCHITECTES ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentées par Maître Simon LAMBERT de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. AXA FRANCE IARD RCS NANTERRE 722 057 460 assureur de la société [L] suivant contrat n°4829671904. prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 4]
S.A.S. [L] RCS [Localité 13] 322 197 949, prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciliée : chez [Adresse 18], dont le siège social est sis [Adresse 8]
S.A. SMA SA anciennement SAGENA RCS PARIS 332 789 296 ès-qualité d’assureur de la SAS BARSALOU suivant contrat n°1258000., dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentées par Maître Sophie ORTAL de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.S.. [E] [N] POWDER COATINGS devenue la SASD AZKO [N] RCS [Localité 10] 784 326 019 pris en la personne de son représentant légal, domicilié es-qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Stéphanie DROUET, avocat au barreau de MONTPELLIER
Me ZOHAIR avocat plaidant du barreau de Paris
S.A.S. BARSALOU RCS NARBONNE 977 250 307, prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciliée : chez [Adresse 19], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Marie-Laure MARLE-PLANTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. AXA FRANCE IARD RCS NANTERRE 722 057 460 ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage suivant contrat n°6120889014 prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 4]
Maître Jean Pierre BERTHOMIEU de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Assesseurs : Emmanuelle VEY
[O] [B]
assistés de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 02 Septembre 2024
MIS EN DELIBERE au 07 Novembre 2024
JUGEMENT : rédigé et signé par Christine CASTAING, première vice-présidente et le greffier et mis à disposition le 07 Novembre 2024
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI SAINT-ROCH a fait édifier à Montpellier, en qualité de maître d’ouvrage, un bâtiment de 5 étages qui abrite la nouvelle clinique [16].
La DOC date du 1er février 2014.
Une assurance dommages ouvrage a été souscrite auprès de la Compagnie AXA France IARD.
Sous la maîtrise d’œuvre de la société BLEZAT ARCHITECTURE INGENIERIE, suivant convention du 5 octobre 2012, sont intervenus :
— lot n° 10 « façades métalliques et polycarbonate » : société [L], assurée par la société AXA France IARD
— fournisseur des cassettes : COMPTOIR DU BATIMENT ET DE L’INDUSTRIE – JORIS IDE ATLANTIQUE ALPHA
— mise en œuvre du revêtement des cassettes : société STPI EPOXY
— produits de traitement des cassettes société [E] [N] POWDER COATING
— lot n° 12 « menuiseries extérieures en aluminium » : la SAS BARSALOU, assurée auprès de la SA SMA à la date de la DOC
— contrôleur technique : la SOCOTEC assurée auprès de la société AXA France IARD.
Le 19 février 2016, les ouvrages ont été réceptionnés avec certaines réserves sans relation avec le litige et qui seront levées le 11 mars 2016.
La SCI SAINT-ROCH constatant « le décollement et la détérioration généralisée du revêtement des cassettes métalliques en parties supérieures des façades » a fait dresser le 13 novembre 2018 un procès-verbal de constat de décollement.
Le 22 février 2019, la SCI [Localité 15] a régularisé une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage, AXA France IARD, pour « décollement généralisé du revêtement des cassettes métalliques en façade »
Le 19 avril 2019, la compagnie AXA en qualité d’assureur Dommages Ouvrage a refusé sa garantie à raison du caractère esthétique de la réclamation.
En juillet 2019, la SCI SAINT-ROCH a saisi le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Montpellier au contradictoire de la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur dommages-ouvrage, et des sociétés A [L], BLEZAT ARCHITECTURE INGENIERIE et COMPTOIR DU BATIMENT ET DE L’INDUSTRIE- JORIS IDE ATLANTIQUE ALPHA, d’une demande d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 17 octobre 2019, les opérations d’expertise judiciaire sont confiées à Monsieur [H].
Par ordonnances des 23 janvier 2020 et 27 décembre 2020, les opérations expertales ont été rendues communes et opposables à AXA France IARD en qualité d’assureur de la société STPI, EPOXY, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la compagnie MMA en qualité d’assureur de la société COMPTOIR DU BATIMENT ET DE L’INDUSTRIE–JORIS IDE ATLANTIQUE ALPHA, la société BARSALOU, la compagnie SMA-SAGENA es qualité d’assureur de la société BARSALOU, la société SOCOTEC CONSTRUCTION ; outre à la société [E] [N] POWDER COATINGS.
Le 3 juin 2021, Monsieur [H] a déposé son rapport d’expertise judiciaire.
Par exploit du 30 novembre 2021, la SCI SAINT-ROCH et la société Polyclinique [Localité 15] ont assigné au fond la compagnie AXA France IARD assureur DO, la SASU AZKO [N] POWDER COATINGS, la SAS [L], la SAS BARSALOU et la compagnie SMA SA afin de les voir condamnées à les indemniser des désordres et préjudices subis.
Par acte d’huissier du 13 décembre 2022, AXA France IARD, assureur DO, a appelé en cause la SARL BLEZAT ARCHITECTES ASSOCIES et son assureur ALLIANZ afin de relever et garantie.
La jonction des deux procédures a été prononcée.
Dans leurs dernières écritures communiquées par RPVA le 16 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la SCI SAINT-ROCH et la société Polyclinique [Localité 15], au visa des articles L. 242-1, L.241-1 et L.124-3 du Code des assurances, 1792 et suivants, 1604 et suivants, 1112-1 et 1240 et suivants du Code civil, demandent au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL JUGER que les désordres d’altération des cassettes en façades de la polyclinique [Localité 15] rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
JUGER en conséquence que les garanties de la compagnie AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur dommages-ouvrage, sont mobilisables.
CONDAMNER in solidum la compagnie AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société [L] et son assureur AXA France IARD, et la SAS BARSALOU et son assureur la SMA SA à verser à la SCI [Localité 15] :
— la somme de 224.984,71 euros TTC au titre de la reprise des désordres affectant les cassettes, somme à réévaluer en fonction de l’indice BT01 au jour du jugement à intervenir. – la somme de 13.952,40 euros TTC au titre des frais du laboratoire SIXENCE qu’elle a dû exposer au cours de l’expertise judiciaire, outre les frais d’expertise.
— la somme de 50.000 euros au titre de son préjudice d’image du fait de la forte dégradation des cassettes en façades du bâtiment.
CONDAMNER in solidum la compagnie AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société A [L] et son assureur AXA France IARD, et la SAS BARSALOU et son assureur la SMA SA à verser à la SCI [Localité 15] et à la société POLYCLINIQUE [Localité 15] la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A TITRE SUBSIDIAIRE Si par extraordinaire la nature décennale des désordres n’était pas retenue par le Tribunal,
JUGER que l’altération des cassettes trouve son origine matérielle dans une inadaptation du produit RUBINIUM en raison de son défaut de protection contre les rayonnements UV.
JUGER que les fiches techniques du produit RUBINIUM faisaient légitimement croire que celui-ci permettait une protection contre les UV, étant destiné à une utilisation en extérieur et étant un « vernis teinté », c’est-à-dire pigmenté et donc revêtant une telle qualité par nature.
JUGER en conséquence que la société [E] [N] POWDER COATINGS a manqué à son obligation de délivrance conforme à l’égard de la société STPI EPOXY, le produit RUBINIUM ne présentant pas les caractéristiques contractuellement prévues, à savoir une protection contre les UV.
JUGER à minima que la société [E] [N] POWDER COATINGS a manqué à son obligation d’information et de conseil à l’égard de la société STPI EPOXY en ne l’informant pas de l’absence de protection aux UV du produit RUBINIUM alors que le produit était prévu pour une utilisation en extérieur et était un vernis teinté.
JUGER en conséquence que le manquement contractuel de la société [E] [N] POWDER COATINGS est directement à l’origine des désordres et donc des dommages subis par les demanderesses.
JUGER que les demanderesses sont dès lors fondées à rechercher la responsabilité délictuelle de la société [E] [N] POWDER COATINGS en raison de son manquement contractuel leur ayant causé un dommage.
JUGER que la responsabilité contractuelle de la société A [L] est engagée, la réalisation du bardage polycarbonate présentant des désordres lui ayant été confiée et étant responsable des manquements de son sous-traitant.
JUGER que la responsabilité contractuelle de la SAS BARSALOU est engagée, la réalisation du patio lui ayant été confiée et les cassettes qu’elle y a mis en œuvre présentant des désordres.
En conséquence,
CONDAMNER in solidum la société [E] [N] POWDER COATINGS, la société A [L] et son assureur AXA France IARD, et la SAS BARSALOU et son assureur la SMA SA à verser à la SCI [Localité 15] :
— La somme de 224.984,71 euros TTC au titre de la reprise des désordres affectant les cassettes, somme à réévaluer en fonction de l’indice BT01 au jour du jugement à intervenir ;
— La somme de 13.952,40 euros TTC au titre des frais du laboratoire SIXENCE qu’elle a dû exposer au cours de l’expertise judiciaire, outre les frais d’expertise.
CONDAMNER in solidum la société [E] [N] POWDER COATINGS, la société A [L] et son assureur AXA France IARD, et la SAS BARSALOU et son assureur la SMA SA à verser à la société POLYCLINIQUE [Localité 15] la somme de 50.000 euros au titre de son préjudice d’image du fait de la forte dégradation des cassettes en façades du bâtiment.
EN TOUT ETAT DE CAUSE DEBOUTER les requises de leurs moyens et prétentions
CONDAMNER in solidum la société [E] [N] POWDER COATINGS, la société A [L] et son assureur AXA France IARD, et la SAS BARSALOU et son assureur la SMA SA à verser à la SCI [Localité 15] et à la société POLYCLINIQUE [Localité 15] la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA le 5 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la AXA France IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, au visa, de l’article L. 242-1 du Code des assurances, 1382 et 1792 du Code civil, demande au tribunal de :
AU PRINCIPAL DIRE ET JUGER que les désordres allégués ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination
DEBOUTER en conséquence la SCI [Localité 15] et la SAS POLYCLINIQUE [Localité 15] de l’intégralité de leurs demandes à son encontre
LES CONDAMNER à lui payer 3.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC
SUBSIDIAIREMENT DIRE ET JUGER irrecevable, et dans tous les pas mal fondée la demande de la SAS POLYCLINIQUE [Localité 15] tendant à l’octroi de 50.000 € de dommages et intérêts en réparation d’un prétendu préjudice d’image
DEBOUTER la SCI [Adresse 17] de toutes demandes excèdent les sommes de 187.427,25 € en réparation des dommages matériels et 11.627 € en remboursement des frais de laboratoire
DIRE et JUGER que toute condamnation par extraordinaire prononcée à l’encontre d’AXA en réparation de dommages immatériels ne pourra intervenir que dans les limites contractuelles de garantie applicables
CONDAMNER in solidum la société BARSALOU, la SARL BLEZAT ARCHITECTES ASSOCIES, ALLIANZ IARD et la société [E] [N] POWDER COATINGS, à relever et garantir AXA France IARD de toutes condamnations prononcées à son encontre.
LES CONDAMNER à lui payer 3.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC
DEPENS comme de droit
Dans leurs dernières écritures communiquées par RPVA le 29 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la SARL BLEZAT ARCHITECTES ASSOCIES et son assureur la SA ALLIANZ IARD, au visa, des articles 1792 et suivants, 1231 et 1241 du Code civil, demandent au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL : quelle que soit la qualification juridique des dommages : – REJETER l’ensemble des demandes dirigées contre la SARL BLEZAT ARCHITECTES ASSOCIES et la SA ALLIANZ IARD, à défaut d’imputabilité des dommages et en l’absence de faute de la SARL BLEZAT ARCHITECTES ASSOCIES ;
— DEBOUTER la SAS POLYCLINIQUE [Adresse 17] de sa demande indemnitaire en réparation de son prétendu préjudice d’image ;
— REJETER toutes demandes plus amples ou contraires ;
A TITRE SUBSIDIAIRE : 1. SUR LES RECOURS
— CONDAMNER in solidum la SA A. [L], son assureur AXA FRANCE IARD, la SAS BARSALOU et son assureur la SMA SA et la SASU [E] [N] POWDER COATINGS à relever la SARL BLEZAT ARCHITECTES ASSOCIES et la SA ALLIANZ IARD de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre, tant s’agissant des dommages matériels que des dommages immatériels et notamment le préjudice d’image.
— REJETER toutes demandes plus amples ou contraires ;
2. SUR LA FRANCHISE OPPOSABLE :
— JUGER la SA ALLIANZ IARD bien fondée à opposer à tous le montant de sa franchise contractuelle de 12.000 euros à indexer sur l’indice BT01 (base référence 100 au 1er Janvier 1974) que ce soit :
— au titre des dommages de nature intermédiaire affectant les façades ;
— au titre du préjudice d’image ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE : CONDAMNER AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur Dommages-ouvrage, à payer à la SARL BLEZAT ARCHITECTES ASSOCIES et la SA ALLIANZ IARD la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur Dommages-ouvrage, aux dépens.
Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA le 19 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la S.A.S BARSALOU demande au tribunal de :
A : SUR LES PRETENTIONS DE LA SCI SAINT-ROCH :1°/ au principal sur le débouté adverse sur le fondement de la garantie décennale
DIRE ET JUGER la SCI SAINT-ROCH mal fondée dans sa prétention à faire juger d’un désordre de nature décennale qui girait dans une impropriété à destination
DEBOUTER la SCI SAINT-ROCH de ses entière prétentions, y compris en termes de frais irrépétibles en en termes de dépens
2°/ toujours au principal : sur le fondement adverse de la garantie contractuelle de droit commun
DIRE ET JUGER la SCI SAINT-ROCH mal fondée dans sa prétention à faire juger d’une responsabilité contractuelle de la SAS BARSALOU
DEBOUTER la SCI SAINT-ROCH de ses entière prétentions, y compris au titre de frais irrépétibles et dépens
CONDAMNER la SCI SAINT-ROCH à payer à la SAS BARSALOU la somme de 2.500€ au titre de ses frais irrépétibles outre les dépens
3°/ subsidiairement : sur la juste valeur des prétentions de la SCI SAINT-ROCH et les recours de la société BARSALOU
• Sur le montant des prétentions
DEBOUTER la SCI SAINT-ROCH du montant de la TVA sur le chiffrage des travaux de remplacement qu’elle a engagés et dont elle demande remboursement.
DEBOUTER la SCI SAINT-ROCH de sa prétention au remboursement des essais en laboratoire engagés dans le cadre de l’expertise judiciaire à raison de 13. 952, 40 € TTC et à tout le moins du montant de la TVA sur cette prétention
STATUER ce que de droit sur le surplus
• Sur les recours de la Société BARSALOU
1 – si la garantie décennale venait à être admise, CONDAMNER la société SMA anciennement SAGENA sur le fondement l’obligation contractuelle de la garantie d’assurance à relever et garantir la SAS BARSALOU pour le montant des travaux et des prestations accessoires (SPS et maîtrise d’œuvre) qui seraient mis à sa charge.
2 – vu la nature et la seule zone d’intervention de la société BARSALOU
JUGER que la SAS BARSALOU se trouve responsable du sinistre dans la limite de 15%
REJETER toute demande la concernant, de qui qu’elle émane, au-delà de ce 15% et en
DEBOUTER leurs auteurs dont la SCI SAINT-ROCH
Très subsidiairement
CONDAMNER la SAS A. [L] et son assureur AXA France in solidum et sur le fondement délictuel à relever et garantir la SAS BARSALOU de toute condamnation qui interviendrait au-delà de 15 % des sommes arrêtées par le Tribunal
3 – vu la qualité du produit vendu pour être appliqué sur les cassettes et le vice caché dont les cassettes se sont ainsi trouvées affectées
CONDAMNER la société [E] [N] POWDER COATINGS à garantir et relever la SAS BARSALOU totalement indemne des entières condamnations – en principal et accessoire et y compris éventuels frais irrépétibles et dépens – qui interviendraient à son préjudice, en ce qu’elle est responsable du défaut et de la non-conformité du produit qui est à l’origine de tout ainsi que M. [H] l’a conclu.
CONDAMNER [E] [N] POWDER à payer à la SAS BARSALOU la somme de 3.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens
B : SUR LES PRETENTIONS DE LA SOCIETE POLYCLINIQUE SAINT-ROCH :• Au principal
DEBOUTER la société POLYCLINIQUE SAINT-ROCH de toutes ses demandes
CONDAMNER la société POLYCLINIQUE SAINT-ROCH à payer à la SAS BARSALOU la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens
• Au subsidiaire vu la nature et la seule zone d’intervention de la société BARSALOU
JUGER que la SAS BARSALOU se trouve responsable du sinistre dans la limite de 15%
REJETER toute demande la concernant, de qui qu’elle émane, au-delà de ce 15% et en
DEBOUTER leurs auteurs dont la société POLYCLINIQUE SAINT-ROCH
• Très subsidiairement
CONDAMNER la SAS [L] et son assureur AXA France in solidum et sur le fondement délictuel à relever et garantir la SAS BARSALOU de toute condamnation qui interviendrait au-delà de 15 % des sommes arrêtées par le Tribunal
CONDAMNER la SAS A. [L] et son assureur AXA France in solidum, sur le fondement délictuel, à relever et garantir la SAS BARSALOU de toute condamnation qui interviendrait au-delà de 15 % des sommes arrêtées par le Tribunal vu la qualité du produit vendu pour être appliqué sur les cassettes et le vice caché dont les cassettes se sont ainsi trouvées affectées
CONDAMNER in solidum la société BLEZAT ARCHITECTES ASSOCIES, son assureur ALLIANZ et la société [E] [N] POWDER COATINGS à relever et garantir la société BARSALOU totalement indemne des entières condamnations – en principal et accessoire et y compris éventuels frais irrépétibles et dépens – qui interviendraient à son préjudice, et subsidiairement à raison de 90%
CONDAMNER [E] [N] POWDER à payer à la SAS BARSALOU la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens
C : SUR LES PRETENTIONS DES FRAIS IRREPETIBLES ET DEPENSREJETER légitimement et équitablement les prétentions des demanderesses au titre des frais irrépétibles, sauf très subsidiairement à les ramener à de plus justes proportions, notamment à l’encontre de la SAS BARSALOU dont l’intervention sur le point litigieux reste, comme susdit, à la fois limitée à la pose et cantonnée.
A minima, et à titre infiniment subsidiaire, PARTAGER la charge de ces éventuels frais irrépétibles comme celle des dépens si elle devait être prononcée in solidum entre différents requis, équitablement partagée entre la SAS BARSALOU à 15 % et à 75 % pour les autres requis, et y condamner A [L] et son assureur AXA FRANCE ainsi que la société [E] [N] POWDER COATINGS in solidum
ECARTER l’exécution provisoire de droit
D : SUR LE « RECOURS » d’AXA assureur DO à l’encontre de la société BARSALOUJUGER AXA France non fondée ou à tout le moins mal fondée, faute de subrogation pourtant alléguée pour toute motivation En conséquence
DEBOUTER la société AXA France de son « recours » à l’encontre de la SAS BARSALOU.
E : SUR LES PRETENTIONS, TRES SUBSIDIAIRES, DE LA SARL BLEZAT ARCHITECTE ASSOCIES ET DE SON ASSUREUR LA SOCIETE ALLIANZ A ETRE RELEVEES ET GARANTIES PAR LA SOCIETE BARSALOU ET SUR LEUR EFFET CONTRAIREDEBOUTER la société BLEZAT ARCHITECTES ASSOCIES et son assureur ALLIANZ de leurs prétentions à être « relevées et garanties » par la SAS BARSALOU pour être jugées mal fondées.
Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA le 16 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la SA SMA anciennement SAGENA, en qualité d’assureur de la SAS BARSALOU, au visa des articles 1112.1, 1240 et suivant, 1231-1, 1604 et suivants 1792 du code civil, demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL METTRE HORS DE CAUSE la compagnie SMA recherchée en sa qualité d’assureur de la société BARSALOU
JUGER que l’ensemble des demandes de condamnations sollicitées à l’encontre de la compagnie SMA recherchée en sa qualité d’assureur de la société BARSALOU doit être rejeté
A TITRE SUBSIDIARE METTRE HORS DE CAUSE la compagnie SMA recherchée en sa qualité d’assureur de la société BARSALOU
Sur les préjudices matériels
JUGER que la compagnie SMA recherchée en sa qualité d’assureur de la société BARSALOU sera relevée et garantie de toute condamnation pouvant être mise à leur charge par la SASU AZKO [N] POWDER COATINGS
A titre infiniment subsidiaire, si la responsabilité de la société BARSALOU devait être retenue
JUGER que la compagnie SMA recherchée en sa qualité d’assureur de la société BARSALOU est en droit d’opposer sa franchise d’un montant de 10% des dommages avec un minimum de 20 franchises de base soit 165 X 20 soit 3.300,00€
Sur les préjudices immatériels
JUGER que la compagnie SMA recherchée en sa qualité d’assureur de la société BARSALOU sera relevée et garantie de toute condamnation pouvant être mise à leur charge par la SASU AZKO [N] POWDER COATINGS
A titre infiniment subsidiaire, si la responsabilité de la société BARSALOU devait être retenue
JUGER que la compagnie SMA recherchée en sa qualité d’assureur de la société BARSALOU
est en droit d’opposer sa franchise d’un montant de 10% des dommages avec un minimum de 20 franchises de base soit 165 X 20 soit 3.300,00€
JUGER que la compagnie SMA recherchée en sa qualité d’assureur de la société BARSALOU est en droit de réclamer à la SCI [Localité 15] et la SAS POLYCLINIQUE [Localité 15] ou toute partie condamnée le paiement des frais exposées pour sa défense soit la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens
A TITRE INFINIMMENT SUBSIDIAIRE JUGER que la société BARSALOU et son assureur la compagnie SMABTP seront relevées et garanties de toute condamnation supérieure à 15% des condamnations totales par la société [L] et son assureur ;
JUGER opposable erga omnes la franchise contractuelle stipulée à la police consentie par la SMABTP à la société BARSALOU et venant en déduction des sommes qui par extraordinaire pourraient être octroyées au titre des préjudices sollicité par la SCI [Localité 15].
Dans leurs dernières écritures communiquées par RPVA le 20 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la société [L] et son assureur la compagnie AXA France IARD, au visa de l’article 1792 du code civil, demande au tribunal de:
A TITRE PRINCIPAL METTRE HORS DE CAUSE la société [L] et son assureur AXA ;
JUGER que l’ensemble des demandes de condamnations sollicitées à l’encontre de la société
[L] et son assureur AXA doit être rejeté ;
A TITRE SUBSIDIARE METTRE HORS DE CAUSE la société [L] et son assureur AXA.
JUGER que la société [L] et son assureur la compagnie AXA seront relevées et garanties de toute condamnation pouvant être mise à leur charge par la SASU AZKO [N]
POWDER COATINGS ;
JUGER que la société [L] et son assureur la compagnie AXA sont en droit de réclamer à la SCI [Localité 15] et la SAS POLYCLINIQUE [Localité 15] ou toute partie condamnée le paiement des frais exposées pour sa défense soit la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens ;
A TITRE INFINIMMENT SUBSIDIAIRE JUGER que la société [L] et son assureur la compagnie AXA seront relevées et garanties de toute condamnation supérieure à la surface de 520 mètres carrés par la société BARSALOU et son assureur.
Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA le 22 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la SAS [E] [N] venant aux droits de la société AZKO [N] POWDER COATINGS, au visa, de l’article 1240 du Code civil et 246 du Code de procédure civile, demande au tribunal de :
A titre principal : Rejeter les conclusions infondées du rapport d’expertise judiciaire ;
Juger que la responsabilité de la SAS [E] [N] n’est pas engagée ;
Débouter les sociétés SCI [Adresse 17] et POLYCLINIQUE SAINT [Adresse 14] et toutes autres parties à l’instance, de l’ensemble de leurs demandes, tant en principal qu’en garantie et accessoires, dirigées contre la SAS [E] [N] ;
Condamner les sociétés SCI [Adresse 17] et POLYCLINIQUE [Localité 15], ou toutes parties succombantes, à verser à la SAS [E] [N] une somme de 5.000 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner les mêmes aux entiers dépens, avec application de l’article 699 du Code de procédure civile en faveur de Maître Stéphanie DROUET, avocat.
A titre subsidiaire : Juger que la SCI [Adresse 17] ne peut prétendre qu’à la somme de 187.487,00 € HT au titre de la reprise des désordres affectant les cassettes ;
Débouter la SCI [Localité 15] de sa demande injustifiée de 13.952,40 euros TTC « au titre des frais du laboratoire SIXENCE qu’elle a dû exposer au cours de l’expertise judiciaire » ;
Juger, en tant que de besoin, que cette somme ne peut être allouée qu’en HT ;
Débouter la société POLYCLINIQUE [Adresse 17] de sa demande de 50.000 euros « au titre de son préjudice d’image du fait de la forte dégradation des cassettes en façades du bâtiment », qui n’est justifiée ni dans son principe, ni dans son quantum.
Débouter les parties du surplus de leurs demandes dirigées contre la SAS [E] [N].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 août 2024. A l’issue de l’audience collégiale du 2 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIF DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de «constat», «donner acte» ainsi que celles tendant à «dire et juger» lorsqu’elles développent en réalité des moyens, qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
I . SUR LES DEMANDES DES REQUERANTES
A – Sur la demande principale
Les dommages consistent en des phénomènes de décoloration des cassettes métalliques teintées en rouge « Ribidium » qui se situent en certaines parties des façades extérieures de la Polyclinique, réalisées par la société [L], et dans le patio intérieur, réalisé par la société BARSALOU.
Aux termes du rapport d’expertise déposé le 3 juin 2021, l’expert expose notamment que :
— le désordre consiste en l’altération par décoloration des cassettes métalliques de couleur rouge « rubidium », du nom du vernis appliqué, dont le nom est INTERPON 160,
— la dégradation observée est due à des préconisations non adaptées du système mis en œuvre, et plus particulièrement de la couche/vernis de finition qui selon l’environnement et l’exposition plus ou moins importante aux ultraviolets a une conséquence importante au niveau du primaire
— le sinistre doit être intégralement imputé à la société [E] [N] POWDER COATINGS pour défaut d’information et ambiguïté sur les caractéristiques du RUBIDIUM qu’elle a fourni
— l’état de dégradation des façades et le caractère évolutif du phénomène nécessite une réfection complète dont le coût est évalué à la somme de 187.427 € HT.
La SCI SAINT-ROCH et la société Polyclinique [Localité 15] soutiennent que les désordres d’altération des cassettes en façades de la polyclinique SAINT ROCH rendent l’ouvrage impropre à sa destination et que les parties défenderesses, y compris la compagnie AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur dommages-ouvrage dont la garantie est mobilisable, doivent être condamnées in solidum au titre de la responsabilité décennale à les indemniser des préjudices en découlant.
Elle se fonde sur les conclusions du rapport en page 48 qui retient :
« Les dommages affectent le caractère esthétique du bâtiment qui de par sa haute technicité est de nature à mettre la suspicion sur les compétences et qualités des prestations qui y sont fournies.
Ce défaut d’aspect est de nature à rendre une image négative des lieux et compromettre sa destination.»
S’agissant de l’impropriété à destination, les sociétés requérantes ne contestent pas que les manifestations litigieuses soient purement esthétiques mais invoquent la jurisprudence retenant que des désordres esthétiques peuvent engendrer une impropriété à destination en fonction des circonstances qui permettent de définir la destination particulière de l’ouvrage.
Elles soutiennent que la Polyclinique [Localité 15] est un établissement nationalement reconnu pour proposer des activités médicales de haute qualité et technologie, ce qui suppose que son environnement présente toutes les garanties d’hygiène et de sécurité en adéquation de telles prestations ; que l’apparence des façades constitue le premier impact psychologique visuel pour les patients qui viennent s’y faire soigner.
Elles ajoutent que ces désordres renvoient indiscutablement une image très dégradée de la polyclinique, alors que cette dernière est un bâtiment neuf, siège de prestations de très hautes qualité et technicité, à l’hygiène irréprochable, que cette altération a pu jeter un discrédit, faire naître un doute réel sur les garanties légitimement attendues en matière de sécurité et d’hygiène de l’établissement de soins, sources d’une certaine défiance de la patientèle.
Il n’est pas contesté que les désordres, dont la nature esthétique ne peut qu’être constatée, sont apparus postérieurement à la réception et qu’ils n’étaient ni apparents ni réservés à cette date.
S’agissant de leur qualification, il n’est ni contesté ni contestable que la décoloration alléguée, si elle est apparue après réception, ne porte pas atteinte à la solidité de l’ouvrage.
S’agissant d’un établissement de soins, la notion « d’immeuble de grand standing », tout comme les prestations hôtelières évoquées ne constituent pas des critères efficients pour mesurer le retentissement des désordres, l’établissement étant destiné à une clientèle venant être soignée, plutôt que logée.
Les désordres, esthétiques et extérieurs, n’ont eu aucune incidence sur la qualité des soins que recherchent les patients eu égard à la destination médicale de la clinique, et la qualité de service fournie, accessoire des services médicaux.
Les arguments tirés de son classement parmi les meilleurs établissements, y compris pour la période du sinistre en cause (« En mars 2018, la polyclinique a obtenu le niveau le plus élevé de la certification établie par la Haute autorité de la santé»), démontrent que l’aspect des cassettes extérieures n’a eu aucun impact sur la qualité de l’établissement ni sur la fréquentation, ce qui n’aurait pas manqué d’être soulevé.
Aucune impropriété à destination ne saurait dès lors être retenue.
L’ouvrage n’est donc pas rendu impropre à sa destination, les conditions d’application de la garantie de l’assureur dommages ouvrage ne sont pas réunies.
Les demandes visant la compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage dont la garantie n’est pas mobilisable sont dès lors rejetées.
La nature décennale de ces désordres n’étant pas retenue, les demandes de la SCI [Localité 15] de condamnations à ce titre de la société [L] et son assureur AXA France IARD et la SAS BARSALOU et son assureur la SMA SA seront rejetées.
B – Sur les demandes subsidiaires
Les responsabilités et la garantie des assureurs
Les requérantes invoquent sur le fondement du droit commun les responsabilités de la société [E] [N], fournisseur du produit RUBIDIUM Interpon 610, de la société [L] en qualité de titulaire du lot n° 10 « Façades métalliques et polycarbonate » et de la SAS BARSALOU en sa qualité de titulaire du lot n° 12 « Menuiseries extérieures métalliques ».
Sur la responsabilité de la société [E] [N]
Il est constant que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
La SCI [Localité 15] invoque le fait que l’origine du désordre correspond à une faute contractuelle de la société [E] [N] vis-à-vis de son cocontractant, la société STPI EPOXY, à savoir un manquement à son obligation de délivrance ou, a minima, à son obligation d’information et de conseil.
En vertu de ces articles1604 et suivants du Code civil, le vendeur est tenu de délivrer une chose conforme à l’acquéreur.
Le fournisseur engage sa responsabilité contractuelle dès lors qu’il est établi que le bien fourni ne présente pas les caractéristiques contractuellement convenues ou que l’acheteur pouvait légitimement attendre du bien.
Dans son rapport, en page 84, après analyse d’échantillons réalisés dans des conditions similaires aux prestations initiales, à savoir l’application d’un primaire EPOXY puis du RUBINIUM, l’Expert a identifié la cause des désordres comme résidant dans « l’altération de la couche primaire EPOXY qui n’est pas protégée par l’application du RUBIDIUM contre les rayonnements UV.
Un « vernis coloré » n’assure pas de protection contre les UV, contrairement à une « peinture pigmentée ».
Quant aux responsabilités, l’expert judiciaire conclut, page 69 que :
« Je considère que la cause de la dégradation est due aux préconisations non adaptées du système mis en œuvre et plus particulièrement de la couche/vernis de finition qui selon l’environnement (de non résistance à l’exposition aux UV) aura une conséquence importante au niveau du primaire.
J’impute donc le sinistre à hauteur de 100% à la société [E] [N] POWDER COATINGS pour défaut d’information et ambigüité sur les caractéristiques du RUBIDIUM ».
Il convient de se référer aux fiches techniques produites :
— la première (pièce 14 demandeurs) mise à jour au 22 juillet 2013, mentionne qu’il s’agit d’un « vernis teinté » à destination de « décoration d’extérieur » « pouvant venir en recouvrement d’une première couche »
— la seconde (pièce 15 demandeurs) éditée le 26 novembre 2014, indique qu’il s’agit d’une «peinture en poudre (…) « développée pour une utilisation extérieure, offrant une résistance à la lumière et au vieillissement excellentes à partir d’une seule couche de peinture appliquée sur une variété de substrats »
La société STPI EPOXY a commandé auprès du fournisseur le RUBINIUM sur la base des fiches techniques du produit, lesquelles présentaient celui-ci comme étant un vernis teinté pour une utilisation en extérieur.
Ce faisant, l’acquéreur a légitimement pu croire que le RUBIDIUM était adapté à une utilisation en extérieur, soumise nécessairement aux rayonnements du soleil de manière directe, protégeant le support des rayonnements UV.
La société [E] [N], au vu de ses écritures, souscrit à l’analyse concernant la cause des désordres puisqu’elle conclut que « le décollement du Rubidium est dû au farinage du primaire qui n’a pas été protégé contre les UV ; en effet, un primaire ou apprêt est, par définition, une sous-couche ; ce qui implique qu’il doit être recouvert d’une finition pigmentée bloquant les UV.
Un vernis, tel que le RUBIDIUM, par définition transparent, même s’il est teinté, ne protège pas la sous-couche des UV. En effet, le vernis, bien qu’ayant sa propre tenue aux UV, n’aura aucun effet barrière aux UV vis-vis de la sous-couche.
Cela est une évidence technique, dont l’expert a très curieusement refusé de tenir compte ».
Ce faisant, cette société ne discute pas l’existence d’un lien de causalité entre l’application du produit qu’elle a fourni et la survenance des désordres.
Elle conteste les conclusions de l’expert en indiquant notamment « qu’un vernis est, par essence, un produit non pigmenté ; s’il devait l’être, il ne s’agirait plus d’un vernis, mais d’une peinture qui est, par nature, pigmentée ».
Or, c’est bien l’ambiguïté quant à la protection aux UV qui pose difficultés dans les fiches techniques ci-dessus examinées puisque les termes « vernis » et « peinture » sont utilisés.
L’analyse critiquée de l’expert sur le vernis teinté, interrogeant sur la présence de pigment, lequel possède par nature un pouvoir de protection contre les UV, contrairement à un simple colorant incorporé au produit, n’enlève rien au caractère ambigu des fiches techniques susvisées.
Au surplus, tout acquéreur même professionnel, doit recevoir du vendeur toutes les informations nécessaires à l’utilisation du bien ou produit vendu, la remise d’une notice technique n’étant pas par elle-même suffisante si elle ne permet pas de connaître les conditions précises d’utilisation du produit.
Il incombe en effet au vendeur professionnel de prouver qu’il s’est acquitté de l’obligation de conseil lui imposant de se renseigner sur les besoins de l’acheteur professionnel afin d’être en mesure de l’informer quant à l’adéquation de la chose proposée et à l’utilisation qui en est prévue.
La société [E] [N], qui indique ne pas avoir été interrogée ni par la Maîtrise d’œuvre, ni par l’Entreprise applicatrice, ni par le Maître d’ouvrage, ne démontre pas avoir rempli son obligation de conseil en permettant à l’acquéreur professionnel d’apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du produit vendu.
Dans ces conditions, sa responsabilité doit être retenue eu égard à la délivrance d’un produit non conforme aux spécificités pouvant être déduites de fiches techniques ambiguës et son défaut de conseil.
Les critiques à l’égard de l’expert judiciaire qui aurait « manifestement fait preuve de partialité et de défaut total d’objectivité, qui ne s’expliquent pas uniquement par son incompétence en matière de peinture », alors que celui-ci a répondu des pages 75 à 78 aux dires de celle-ci, ne permettent pas d’exonérer la société [E] [N] de cette responsabilité.
En outre, la note critique de Monsieur [S] [W] produite n’enlève rien à l’ambiguïté ci-dessus retenue quant à la protection aux UV au vu des fiches techniques ci-dessus examinées reprenant les termes « vernis » et « peinture ».
Sur la responsabilité des sociétés [L] et BARSALOU
La SCI [Localité 15] invoque la responsabilité contractuelle des sociétés [L] et BARSALOU au motif qu’elles auraient nécessairement dû s’enquérir à leur niveau de la résistance aux UV des cassettes qu’elles ont fournies et posées.
Elle expose que la société [L] doit ainsi être pleinement responsable des travaux qui lui ont été confiés et mal exécutés par sa sous-traitante, peu importe à cet égard que la fourniture des cassettes ait été sous-traitée à la société COMPTOIR DU BATIMENT ET DE L’INDUSTRIE- JORIS IDE ATLANTIQUE ALPHA, laquelle a fait appel à la société STPI EPOXY qui s’est fournie pour les poudres auprès de la société [E] [N].
La société BASARLOU a quant à elle effectué la pose des cassettes du patio.
Il appartient aux sociétés requérantes de rapporter la preuve d’une faute imputable à chacune de ces sociétés et d’un préjudice en découlant.
L’expert judiciaire ne propose pas de retenir une faute à la charge des sociétés [L] et BARSALOU, ne retenant aucun grief relatif à la mise en œuvre.
L’origine du sinistre trouve sa cause dans l’application par la société STPI EPOXY d’un produit de teinte des cassettes qui s’est trouvé inadapté à sa destination, du fait de l’ambigüité de la fiche technique du produit RUBIDIUM INTERPON 610, qui ne permettait pas d’appréhender avec justesse les caractéristiques relatives à la protection UV du produit mis en œuvre.
Ces caractéristiques ne seront révélées qu’à l’issue de l’expertise judiciaire ayant eu recours à des analyses en laboratoire spécialisé (Laboratoire SIXENSE).
Alors même que c’est la qualité intrinsèque du produit RUBIDIUM fourni par la société [E] [N], et non ses conditions de mise en œuvre, qui est, comme explicité ci-dessus, à l’origine des désordres, le manquement à l’obligation de conseil invoqué ne saurait être retenu.
La demande visant à déclarer les sociétés [L] et BARSALOU responsables des préjudices subis ne sera donc pas accueillie.
Les demandes de condamnations au titre de la responsabilité contractuelle de la société [L] et son assureur AXA France IARD et la SAS BARSALOU et son assureur la SMA SA seront rejetées.
Sur l’indemnisation des préjudices
La SCI [Localité 15] sollicite le coût de reprise des désordres affectant les cassettes et le paiement des frais du laboratoire SIXENCE qu’elle a dû exposer au cours de l’expertise judiciaire, outre les frais d’expertise.
La société POLYCLINIQUE [Localité 15] sollicite la somme de 50.000,00€ au titre de son préjudice d’image.
Le préjudice matériel- Sur le coût de reprise des désordres affectant les cassettes :
Concernant ces désordres, il convient de valider le coût des travaux de reprise retenu par l’expert suivant le devis [L] produit, le montant des travaux de remplacement du bardage sur l’ensemble des façades du bâtiment s’élevant à la somme de 187.487 € HT, soit 224.984,71 € TTC (TVA 20%).
Il y a lieu de prendre en compte la TVA pour le calcul des condamnations, tel que retenue par l’expert, aucun élément ne justifiant de la possibilité de récupérer le montant de la taxe à la valeur ajoutée.
S’il est produit le Procès-verbal de réception des travaux de reprise du 6 avril 2021, la facture afférente n’est pas versée au dossier.
Les travaux ayant été réalisés en 2021 avant même le dépôt du rapport d’expertise, il n’est pas justifié de prévoir une réévaluation de la somme ci-dessus retenue en fonction de l’indice BT01 au jour du jugement à intervenir.
— Sur les autres frais :
Les frais d’expertise judiciaire font parti des dépens et ne donnent pas lieu à condamnation distincte.
Quant à la somme de 13.952,40 euros au titre des frais du laboratoire SIXENCE que la SCI [Localité 15] a préfinancée au cours de l’expertise judiciaire, au vu de cette mention dans l’expertise (page 72), ils seront retenus au titre du préjudice financier directement lié aux désordres.
La société [E] [N] sera dès lors condamnée à payer à la SCI [Localité 15] les sommes suivantes :
— 224.984,71 euros TTC au titre de la reprise des désordres affectant les cassettes,
— 13.952,40 euros au titre des frais du laboratoire SIXENCE.
Le préjudice d’image La société POLYCLINIQUE [Adresse 17] sollicite la somme de 50.000,00€ au titre de son préjudice d’image du fait de la forte dégradation des cassettes en façades du bâtiment.
Elle invoque notamment la défiance envers le public qu’inspire la vision d’un établissement dégradé en façade, et justifie le montant notamment au vu de l’ancienneté des désordres.
Aucune pièce n’est versée au soutien de cette demande.
Faute de justification effective de ce que son image, et son corollaire la fréquentation de l’établissement, aient pu pâtir de la dégradation des façades, la demande à ce titre sera rejetée.
II . SUR LES DEMANDES DE GARANTIES
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
La garantie de la compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage n’ayant pas été jugée mobilisable, les demandes de cette compagnie visant à être relevée et garantie sont sans objet.
Aucune condamnation n’est prononcée à l’égard de la SARL BLEZAT ARCHITECTES ASSOCIES, ses demandes visant à être relevée et garantie sont sans objet.
Les demandes de condamnations au titre de la responsabilité contractuelle de la société [L] et son assureur AXA France IARD et la SAS BARSALOU et son assureur la SMA SA ayant été rejetées, l’ensemble des demandes de ces parties visant à être relevée et garantie sont sans objet.
Le surplus des demandes des parties est rejeté.
III. SUR LES AUTRES DEMANDES
Sur les dépens et les frais irrépétiblesEn l’espèce, les dépens seront mis à la charge de la société [E] [N], qui succombe.
Elle sera en outre condamnée à payer à la SCI [Adresse 17] et la société POLYCLINIQUE [Adresse 17] la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Concernant le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne permet de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
DIT que les désordres affectant les cassettes ne sont pas de nature décennale ;
DÉBOUTE la SCI [Localité 15] de ses demandes visant la compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage dont la garantie n’est pas mobilisable ;
DÉBOUTE la SCI [Localité 15] de ses demandes de condamnations au titre de la garantie décennale de la société [L] et son assureur AXA France IARD et la SAS BARSALOU et son assureur la SMA SA ;
DÉCLARE la société [E] [N] responsable des désordres affectant les cassettes ;
DÉBOUTE la SCI [Localité 15] de ses demandes de condamnations au titre de la responsabilité contractuelle de la société [L] et son assureur AXA France IARD et la SAS BARSALOU et son assureur la SMA SA ;
CONDAMNE la société [E] [N] à payer à la SCI [Localité 15] les sommes suivantes :
— 224.984,71 euros TTC au titre de la reprise des désordres affectant les cassettes,
— 13.952,40 euros au titre des frais du laboratoire SIXENCE ;
DÉBOUTE la société POLYCLINIQUE [Adresse 17] de sa demande relative à son préjudice d’image ;
DIT que les appels en garantie sont sans objet ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société [E] [N] à payer à la SCI [Adresse 17] et la société POLYCLINIQUE [Adresse 17] la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties ;
CONDAMNE la société [E] [N] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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