Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 19 juin 2025, n° 24/00603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
RG N° : N° RG 24/00603 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H6X3
NAC : A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
JUGEMENT DU 19 Juin 2025
DEMANDEUR
Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, représentée par Maître Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON dispensé de comparution
DÉFENDEUR
[5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, représentée par [F] [B] (salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat
ASSESSEURS : Olivier GOUERY
Jean-Luc PIEDNOIR
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Kelly HENNET
DÉBATS :
En audience publique du 15 Mai 2025
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 juillet 2024, la société [6] a établi une déclaration d’accident du travail concernant M. [T] [Z], agent d’immeuble, pour un fait survenu le 5 juillet 2024, décrit en ces termes « La victime descendait les conteneurs dans la descente du bâtiment. La victime avait préparé 3 conteneurs alignés afin de les descendre un par un mais poussé par un coup de vent, vous vous s’est déplacé et a cogné sa main droite alors qu’il en retenait un autre. »
Le certificat médical initial, en date du 8 juillet 2024, mentionne une « fracture de Pouteau-Colles et une fracture du processus styloïde ulnaire droite ».
La [3] a, par décision en date du 25 juillet 2024, pris en charge l’accident de M. [T] [Z] au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [6] a, par courrier du 18 septembre 2024, saisi la Commission de Recours Amiable d’une contestation portant sur le caractère opposable de l’accident de M. [T] [Z].
En l’absence de réponse de la Commission dans le délai de deux mois, la société [6] a, par lettre recommandée avec accusé réception en date du 12 décembre 2024 reçue le 16 décembre 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’un recours contre cette décision.
Dans sa séance du 27 février 2025, la Commission Médicale de Recours Amiable a finalement statué et a rejeté la demande de la société [6].
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2025.
A l’audience, la société [6], représentée par son avocat, dispensée de comparution, se réfère à ses dernières conclusions et sollicite de :
— Déclarer son recours recevable,
— Lui juger inopposable la décision de prise en charge du 25 juillet 2024 de l’accident du travail de M. [Z] du 5 juillet 2024.
Au soutien de sa demande, la société fait valoir que la Caisse n’apporte pas la preuve qu’un fait accidentel se soit produit au temps et au lieu de travail.
En défense, la [3] se réfère à ses dernières écritures et sollicite de :
— Confirmer sa décision,
— Débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses demandes, la Caisse fait valoir que l’employeur n’a émis aucune réserve et qu’il n’apporte pas la preuve que l’accident est dû à une cause totalement étrangère au travail de l’assuré ainsi la présomption d’imputabilité doit s’appliquer.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reconnaissance de l’accident du travail
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il appartient à la Caisse en contentieux d’inopposabilité, qui entend se prévaloir de cette présomption d’imputabilité, d’établir les circonstances de l’accident autrement que par ses seules déclarations et son caractère professionnel.
En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’il provient d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail que, le 5 juillet 2024, M. [Z] « descendait les conteneurs dans la descente du bâtiment. La victime avait préparé 3 conteneurs alignés afin de les descendre un par un mais poussé par un coup de vent, vous vous s’est déplacé et a cogné sa main droite alors qu’il en retenait un autre. »
Il est constant que l’employeur n’a pas émis de réserves et qu’aucune enquête n’a été diligentée par la Caisse.
Dès lors, sur la base des éléments communiqués aux débats, il apparait que :
— le fait accidentel se serait produit le vendredi 5 juillet 2024 et qu’aucun signalement n’a été effectué le jour même par le salarié à son employeur ou auprès de proches (aucune attestation),
— l’employeur a été informé de l’accident le lundi 8 juillet 2024, soit 3 jours après l’accident allégué, au retour du week-end,
— les constatations médicales sont intervenues le lundi 8 juillet 2024, soit 3 jours après l’accident allégué, au retour du week-end,
— si un témoin est mentionné sur la déclaration d’accident du travail, aucun élément n’est communiqué sur les déclarations de ce témoin.
Au vu de ces éléments, il apparait que la matérialité d’un fait accidentel le 5 juillet 2024 n’est pas établie. En effet, la Caisse est défaillante à rapporter la preuve qui lui incombe de la réalité d’un accident survenu aux lieu et temps du travail
En conséquence, la décision de prise en charge de l’accident rendue par la [4] le 25 juillet 2024 ne peut qu’être déclarée inopposable à la société [6].
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la [4], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Déclare inopposable à la société [6] la décision de prise en charge par la [4] de l’accident de M. [T] [Z] survenu le 5 juillet 2024;
Condamne la [4] aux entiers dépens ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Épouse ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement
- Contentieux ·
- In solidum ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condamnation solidaire ·
- Commandement de payer ·
- Abandon ·
- Adresses ·
- Turquie ·
- Paiement
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Libération
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Guinée ·
- Vices ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Chambre du conseil
- Transformateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Siège social ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- État ·
- Juge
- Impôt ·
- Caducité ·
- Comptable ·
- Commandement ·
- Saisie immobilière ·
- Service ·
- Particulier ·
- Publicité foncière ·
- Vente ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Vienne ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Jugement
- Veuve ·
- Adresses ·
- Promesse ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Procès-verbal de constat ·
- Épouse ·
- Bien immobilier ·
- Procès-verbal
- Victime ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Provision ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Sapiteur ·
- Activité professionnelle ·
- Expertise ·
- Déficit fonctionnel permanent
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt ·
- Saisie immobilière ·
- Crédit immobilier ·
- Acte ·
- Procuration ·
- Sursis à statuer ·
- Développement ·
- Notaire ·
- Vente ·
- Saisie
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Partie ·
- Contestation ·
- Désistement ·
- Expédition ·
- Jugement ·
- Lettre ·
- Particulier
- Eures ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.