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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 17 nov. 2025, n° 25/10114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 25/10114 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3237
Minute : 25/01133
Monsieur [E] [R]
Représentant : Maître Gilles DE BIASI de la SELEURL HERMEXIS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0951
Madame [U] [K] épouse [R]
Représentant : Maître Gilles DE BIASI de la SELEURL HERMEXIS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0951
C/
Madame [N] [I] née [C]
Madame [X] [C]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Gilles DE BIASI de la SELEURL HERMEXIS AVOCATS ASSOCIES
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [N] [I] née [C]
Madame [X] [C]
Le
JUGEMENT DU 17 Novembre 2025
Jugement rendu par décision réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 17 Novembre 2025;
Par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 06 Octobre 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEURS :
— Monsieur [E] [R]
— Madame [U] [K] épouse [R]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6] – EMIRATS ARABES UNIS
tous deux représentés par Maître Gilles DE BIASI de la SELEURL HERMEXIS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0951
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Madame [N] [I] née [C]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparante en personne
Madame [X] [C]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 22 août 2020, Monsieur [E] [R] et Madame [U] [K] épouse [R] ont donné à bail à Madame [N] [C] épouse [I] et Madame [X] [C] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], à [Localité 5].
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 13 janvier 2025, Monsieur [E] [R] et Madame [U] [K] épouse [R] ont fait signifier aux locataires un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire et portant sur le montant en principal de 5.434,28 euros.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 16 juin 2025, Monsieur [E] [R] et Madame [U] [K] épouse [R] ont fait assigner Madame [N] [C] épouse [I] et Madame [X] [C] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au sein du tribunal de proximité de Saint-Denis aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de bail,Ordonner l’expulsion immédiate des locataires et de tous occupants de leur chef, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si nécessaire, ainsi que leur condamnation à verser une indemnité d’occupation,Condamner solidairement Madame [N] [C] épouse [I] et Madame [X] [C] à lui verser la somme de 7.105,45 euros au titre des loyers et charges impayés, selon décompte arrêté au 12 mai 2025, Condamner solidairement les défendeurs à leur verser la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 octobre 2025.
A cette date, Monsieur [E] [R] et Madame [U] [K] épouse [R], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance et actualisent leur créance à la somme de 12.260,69 euros, échéance de septembre 2025 incluse. Ils s’opposent à l’octroi de délais de paiement. Ils précisent que le paiement du loyer courant n’a pas été intégralement repris avant l’audience.
Madame [N] [C] épouse [I], présente, a reconnu le montant de la dette, mais a demandé des délais de paiement. Elle précise avoir retrouvé un nouveau logement.
Bien que régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice, Madame [X] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 17 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion
Conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 17 juin 2025 soit au moins six semaines avant l’audience, et la situation a été signalée à la CCAPEX le 14 janvier 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 16 juin 2025.
En conséquence, l’action introduite par Monsieur [E] [R] et Madame [U] [K] épouse [R] est recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant qu’en cas de défaut de paiement, le bail sera résilié de plein droit deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié par exploit de commissaire de justice aux locataires le 13 janvier 2025, pour la somme en principal de 5.434,28 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies le 14 mars 2025.
Sur l’absence de délais de paiements suspensifs de l’acquisition de la clause résolutoire
Conformément aux articles 24 V de la loi du 6 juillet 1989 et 1343-5 nouveau (1244-1 ancien) du code civil, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.
L’article 24 VII de la même loi dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il ressort des débats que les locataires n’ont pas repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
L’expulsion des locataires sera donc ordonnée.
Sur le montant de l’arriéré locatif et l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d’infraction aux clauses d’un contrat de location est réputée non écrite.
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les indemnités d’occupation, dues au titre de l’article 1240, visant sur ce fondement délictuel à indemniser le bailleur de la perte de revenu que constitue l’occupation du logement, au regard au surplus des dispositions de l’article 4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prohibant toute clause pénale dans un contrat de bail soumis à son champ d’application, ne saurait être d’un montant supérieur aux loyers qui auraient été dus en l’absence de résiliation du contrat de bail, outre les charges dument justifiées.
Il ressort du décompte fourni par le bailleur que la dette locative s’élève à 12.260,69 euros au 1er septembre 2025, échéance de septembre 2025 incluse (dernier versement au crédit : 1.500 euros le 21 mai 2025).
Les locataires seront solidairement condamnées à verser cette somme au bailleur, outre une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du mois d’octobre 2025, équivalente au montant du loyer qui aurait été dû en l’absence de résiliation du contrat de bail et des charges dument justifiées, jusqu’à libération effective des lieux.
Sur les autres demandes
Madame [N] [C] épouse [I] et Madame [X] [C], qui perdent le procès, seront condamnés in solidum aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Monsieur [E] [R] et Madame [U] [K] épouse [R] ont nécessairement engagé des frais pour faire valoir ses droits, qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge. Madame [N] [C] épouse [I] et Madame [X] [C] seront condamnées in solidum à leur verser la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation à compter du 14 mars 2025 du contrat de bail conclu le 22 août 2020 entre Monsieur [E] [R] et Madame [U] [K] épouse [R] d’une part, et Madame [N] [C] épouse [I] et Madame [X] [C] d’autre part,
ORDONNE à Madame [N] [C] épouse [I] et Madame [X] [C] de libérer le logement et restituer les clés dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut pour Madame [N] [C] épouse [I] et Madame [X] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [E] [R] et Madame [U] [K] épouse [R] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
ORDONNE en cas de nécessité le transport des meubles meublants laissés dans les lieux aux frais des locataires dans un garde-meubles de leur choix ou à défaut choisi par le bailleur,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L. 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution, il ne pourra en aucun cas être procédé à l’expulsion du locataire durant la période de la trêve hivernale,
CONDAMNE solidairement Madame [N] [C] épouse [I] et Madame [X] [C] à verser à Monsieur [E] [R] et Madame [U] [K] épouse [R] la somme de 12.260,69 euros au titre de leur dette locative au 1er septembre 2025, échéance de septembre 2025 incluse,
CONDAMNE in solidum Madame [N] [C] épouse [I] et Madame [X] [C] à verser à Monsieur [E] [R] et Madame [U] [K] épouse [R] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent aux loyers qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, outre les charges dûment justifiées, à compter du mois d’octobre 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux,
CONDAMNE in solidum Madame [N] [C] épouse [I] et Madame [X] [C] à verser à Monsieur [E] [R] et Madame [U] [K] épouse [R] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
CONDAMNE in solidum Madame [N] [C] épouse [I] et Madame [X] [C] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux des protection
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