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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, saisies immobilieres vd, 8 sept. 2025, n° 23/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
N° RG 23/00073 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HLAT
JUGEMENT DU LUNDI 08 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marine DURAND, juge de l’exécution
Statuant par application de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire
Greffier : Audrey JULIEN
PARTIES
Créancier poursuivant :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE
[Adresse 10]
représentée par Me Vincent MESNILDREY, avocat au barreau de l’Eure
Débiteurs saisis :
Monsieur [D] [G], [E] [M]
né le 08 Mai 1962 à [Localité 15]
[Adresse 9]
représenté par Me Christophe OHANIAN, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me NOEL
Madame [I] [S]
née le 23 Octobre 1967 à [Localité 17]
[Adresse 4]
représentée par Me Jérôme HERCÉ, avocat au barreau de ROUEN,
ayant pour avocat postulant Me MELO, avocate au barreau de l’Eure
Créancier inscrit :
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE [Adresse 13] CERF
domiciliée : chez SCP [N] [F] AMIOT SALLARD Huissiers
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté
DEBAT : en audience publique du 02 juin 2025
Jugement réputé contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandements de payer valant saisie délivrés respectivement à étude et à personne les 24 janvier et 28 mars 2023 et publiés le 10 mai 2023 au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 11] Volume 2023 S numéros 49 et 50 et objet chacun d’une attestation rectificative publiée le 6 juin 2023 Volume 2023 S numéros 65 et 66, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE (CRCAM de Normandie Seine) a fait saisir des biens immobiliers appartenant à Monsieur [D] [M] et à Madame [I] [S] situés chacun sur la commune d'[Localité 12], et consistant en :
— Biens sis [Adresse 6] cadastrés section XD n°[Cadastre 5], lots numéros 2 à 4 et 6 à 8 suivant acte reçu le 12 juin 2008 par Maître [X] ;
— Biens sis [Adresse 2] cadastrés section XD n°[Cadastre 8], lots numéros 111 et 115 suivant acte reçu le 16 mai 2003 par Maître [K] [L].
Par actes d’huissier du 28 juin 2023 délivrés à domicile et à étude, la CRCAM de Normandie Seine a assigné M. [M] et Mme [S] devant le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins notamment de :
— ordonner la vente forcée des biens saisis en deux lots,
— mentionner le montant de sa créance,
— à titre subsidiaire, statuer sur une demande de vente amiable.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 3 juillet 2023.
Par acte d’huissier du 4 juillet 2023, la CRCAM de Normandie Seine a dénoncé le commandement susvisé au [Adresse 16] [Adresse 14] en sa qualité de créancier inscrit au jour de la publication dudit commandement.
Suivant jugement d’orientation rendu le 3 juin 2024, le juge de l’exécution de ce tribunal a notamment :
— Constaté que la CRCAM de Normandie Seine, créancier poursuivant, est conformément aux exigences édictées par l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;
— Mentionné que le montant retenu pour la créance de la CRCAM de Normandie Seine à l’encontre de M. [M] et de Mme [S] s’établit, selon décompte arrêté à la date du 11 octobre 2022, à la somme totale de 389.621,69 euros en principal, frais et intérêts, outre les intérêts postérieurs à compter du 24 janvier 2023 au taux de 7,30% jusqu’à parfait paiement ;
— Taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 6.025,32 euros ;
— Autorisé M. [M] et Mme [S] à poursuivre la vente amiable des biens saisis ;
— Dit que le prix de vente des biens situés [Adresse 6] à [Localité 12], cadastrés section XD n°[Cadastre 5], lots numéros 2 à 4 et 6 à 8 ne pourra être inférieur à 150.000 euros net vendeur ;
— Dit que le prix de vente des biens situés [Adresse 2] à [Localité 12], cadastrés section XD n°[Cadastre 8], lots numéros 111 et 115 ne pourra être inférieur à 60.000 euros net vendeur ;
— Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience d’orientation du 9 septembre 2024.
Suivant jugement d’orientation du 3 mars 2025, le juge de l’exécution de ce tribunal a notamment ordonné la vente forcée des biens saisis à l’audience d’adjudication du 2 juin 2025.
Suivant conclusions notifiées par RPVA les 5 et 26 mai 2025, la CRCAM de Normandie Seine demande au juge de l’exécution de constater que les conditions de la vente amiable des biens saisis sont réunies et homologuer les ventes intervenues (i) le 4 janvier 2025 du bien sis [Adresse 6] à [Localité 11] cadastré section XD n°[Cadastre 5], lots numéros 2 à 4 et 6 à 8 et (ii) le 20 mai 2025 du bien sis [Adresse 2] à [Localité 11] cadastré section XD n°[Cadastre 8], lots numéros 111 et 115, outre la condamnation de M. [M] et de Mme [S] aux entiers dépens de la procédure postérieurs au jugement d’orientation du 3 juin 2024.
Suivant conclusions notifiées par RPVA les 7 et 26 mai 2025, M. [M] s’associe aux demandes du créancier poursuivant à l’exception de celles sur les dépens pour lesquels il demande de statuer ce que de droit.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 28 mai 2025, Mme [S] formule les mêmes demandes que celles précédemment rappelées de M. [M].
A l’audience d’adjudication du 2 juin 2025, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, n’a pas requis la vente des biens saisis et les parties, représentées par leur conseil, ont sollicité l’homologation de leur accord.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 août 2025 puis prorogée au 08 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article R322-25 du code de procédure civile dispose qu’à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge, à défaut de pouvoir constater la vente amiable, ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R. 322-22.
En application de l’article L. 322-1 du même code, « les biens sont vendus soit à l’amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication.
En cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l’immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l’immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure ainsi que le créancier mentionné au 3° de l’article 2402 du code civil, ils peuvent également être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée et jusqu’à l’ouverture des enchères. »
En l’espèce, si les parties s’associent pour solliciter du juge de l’exécution le constat des ventes des biens saisis intervenues les 4 janvier et 20 mai 2025, il convient de leur rappeler que conformément aux dispositions ci-avant littéralement reproduites, aucune vente amiable d’un bien ne peut être judiciairement constatée postérieurement à l’orientation en vente forcée d’une procédure de saisie immobilière.
A toutes fins utiles, il sera fait observer que le constat de la vente amiable du bien sis [Adresse 7] [Localité 1], lots n°2 à 4 et n°6 à 8 aurait pu utilement intervenir en temps utile en l’absence de la particulière inertie des parties. En effet, il était dûment constaté dans le jugement précité que, nonobstant l’information de la réalisation de la vente de ce bien issue des écritures de Mme [S], aucune pièce justificative n’avait été produite malgré les différentes et vaines relances intervenues au cours du délibéré.
Ainsi, seule une vente de gré à gré, soit sans intervention judiciaire, pouvait intervenir jusqu’à l’ouverture des enchères. Telle est précisément la situation des parties à l’instance de sorte qu’il convient de rejeter leurs demandes de constat de telles ventes.
En revanche et après avoir rappelé qu’aux termes de l’article R322-27 al 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie, si, au jour fixé pour la vente forcée, aucun créancier ne la sollicite et qu’en l’espèce, la CRCAM de Normandie Seine n’a pas requis la vente lors de l’audience d’adjudication ni davantage un créancier inscrit, il convient dès lors de constater, dans les termes du dispositif, la caducité des commandements délivrés aux défendeurs les 24 janvier et 28 mars 2023.
Conformément aux dispositions de l’article R322-27 al 2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier poursuivant défaillant conservera à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés.
Par ces motifs
Le Juge de l’exécution
REJETTE les demandes de constat et d’homologation des ventes de gré à gré intervenues les 4 janvier et 20 mai 2025 et ayant pour objet les biens saisis au préjudice de Monsieur [D] [M] et de Madame [I] [S] par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE ;
CONSTATE la caducité des commandements de payer valant saisie délivrés les 24 janvier et 28 mars 2023, publiés le 10 mai 2023 au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 11] Volume 2023 S numéros 49 et 50 et objet chacun d’une attestation rectificative publiée le 6 juin 2023 Volume 2023 S numéros 65 et 66, ayant pour objet des biens immobiliers saisis au préjudice de Monsieur [D] [M] et de Madame [I] [S] et situés chacun sur la commune d'[Localité 12], et consistant en :
— Biens sis [Adresse 6] cadastrés section XD n°[Cadastre 5], lots numéros 2 à 4 et 6 à 8 suivant acte reçu le 12 juin 2008 par Maître [X] ;
— Biens sis [Adresse 2] cadastrés section XD n°[Cadastre 8], lots numéros 111 et 115 suivant acte reçu le 16 mai 2003 par Maître [K] [L].
DIT que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE conservera à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés.
Le greffier Le juge de l’exécution
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