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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 13 févr. 2026, n° 25/00588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du : 13 Février 2026
N° RG 25/00588 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3ZQC
N° Minute : 26/92
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
S.A.R.L. MICAMA prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne CROS DE GOUVILLE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
S.A.R.L. OLACIA prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jordan DARTIER de la SELARL ACTAH & ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS substitué par Me Benjamin EQUIN, avocat,
E.U.R.L. [F] [M] [L] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Julie ABEN, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Elisabeth MORET-LEFEBVRE, avocat au barreau de BEZIERS
SA MAF prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Julie ABEN, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Elisabeth MORET-LEFEBVRE, avocat au barreau de BEZIERS
S.A. MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Christophe BEAUREGARD de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocats au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Stéphanie CARRIE, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDEURS
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Christophe BEAUREGARD de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocats au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Stéphanie CARRIE, avocat au barreau de BEZIERS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 13 Janvier 2026 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé en date du 10 décembre 2020,
Vu l’ordonnance de référé en date du 09 septembre 2021,
Vu l’ordonnance en changement d’expert du 28 octobre 2021,
Vu le rapport d’expertise judiciaire déposé le 28 mars 2024,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, à la demande de la société à responsabilité limitée MICAMA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL MICAMA), en date des 25, 26 et 30 juillet 2024, de la société à responsabilité limitée OLACIA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL OLACIA), de la société à responsabilité limitée [F] [M] [L], prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL [F] [M] [L]), de la société d’assurance MUTUELLE DES ARCHISTECTES FRANCAIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA MAF) et de la société d’assurance MMA IARDS ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA MMA IARDS ASSURANCES MUTUELLES), afin de voir condamner solidairement la SARL [F] [M] [L], la SA MAF, la SARL OLACIA, et la SA MMA IARDS ASSURANCES MUTUELLES à lui payer une somme provisionnelle portant intérêts au taux légal avec anatocisme de 302.495,40 € au titre des travaux de reprise des désordres, en outre de voir condamner ces dernières sous la même solidarité à lui payer les sommes de 2.760,00 € au titre du référé expertise, 1.056,00 € au titre des frais irrépétibles de l’ordonnance de référé du 09 septembre 2021, de 6.500,00 € au titre des frais de réunions d’expertise et de rédaction de dires, ainsi que les dépens du référé expertise, en ce compris les frais d’expertise judiciaire de Monsieur [P] et de Monsieur [G], enfin de voir condamner solidairement la SARL [F] [M] [L], la SA MAF, la SARL OLACIA, et la SA MMA IARDS ASSURANCES MUTUELLES à lui payer une somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dans le cadre de la présente instance,
Vu l’ordonnance du juge des référés de MONTPELLIER en date du 20 mars 2025, qui s’est déclaré matériellement incompétent au profit du juge des référés de BEZIERS et qui a renvoyé l’instruction de l’affaire au greffe du tribunal judiciaire de BEZIERS.
Vu le courrier du greffe en date du 23 septembre 2025 et l’inscription du dossier au rôle des affaires en cours, avec avis aux avocats constitués, pour l’audience du 28 octobre 2025 à 09h00,
Vu l’audience du 28 octobre 2025, où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu l’ordonnance de référé en date du 19 décembre 2025, qui a ordonné la réouverture des débats, afin que la société à responsabilité limitée MICAMA, puisse produire l’assignation introductive d’instance permettant de vérifier que la procédure est contradictoire à l’égard de la société d’assurance MMA IARDS ASSURANCES MUTUELLES ; que la société d’assurance MMA IARDS ASSURANCES MUTUELLES, précise ses demandes à l’égard de la société d’assurance MMA IARD ; que la société d’assurance MMA IARDS ASSURANCES MUTUELLES, démontre que la société d’assurance MMA IARD, à intérêt et qualité à agir dans le cadre de la présente instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SARL OLACIA, qui à titre principal, sollicite le débouté de l’intégralité des demandes de la SARL MICAMA, qui à titre subsidiaire, s’il était fait droit à la demande provisionnelle, souhaite que la condamnation provisionnelle soit limitée à la somme de 17.235,00 €, qui à titre infiniment subsidiaire, s’il était fait droit à la demande provisionnelle et à la nécessité de réaliser des travaux de démolition-reconstruction, souhaite que la condamnation provisionnelle soit limitée à la somme de 241.996,32 € et qui en tout état de cause, sollicite la condamnation de la SA MMA IARDS ASSURANCES MUTUELLES à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, en outre de voir condamner la SARL MICAMA à lui payer une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SARL [F] [M] [L] et de la SA MAF, qui à titre principal, sollicitent le débouté de l’intégralité des demandes de la SARL MICAMA, qui à titre subsidiaire, s’il était fait droit à la demande provisionnelle, souhaitent que la condamnation provisionnelle soit limitée à la somme de 184.504,81 € et de voir débouter la SARL MICAMA de ses autres demandes et qui en tout état de cause, sollicitent la condamnation de la SARL OLACIA et de son assureur la SA MMA IARDS ASSURANCES MUTUELLES à les relever et garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre au-delà de 20 % des sommes allouées tant en principal, qu’au titre des dépens de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA MMA IARDS ASSURANCES MUTUELLES et de la société d’assurance MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA MMA IARD), intervenant volontaire, qui souhaitent voir accueillir l’intervention volontaire de la SA MMA IARD, qui sollicitent encore le débouté de l’intégralité des demandes de SARL MICAMA, en outre de voir condamner cette dernière à lui payer une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de la SARL MICAMA, qui sollicite la condamnation solidaire de la SARL [F] [M] [L], de la SA MAF, de la SARL OLACIA, de la SA MMA IARDS ASSURANCES MUTUELLES et de la SA MMA IARD, à lui payer une somme provisionnelle portant intérêts au taux légal avec anatocisme de 302.495,40 € au titre des travaux de reprise des désordres, en outre de voir condamner ces dernières sous la même solidarité à lui payer une somme de 7.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, comprenant les frais irrépétibles du référé expertise, outre les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire de Monsieur [P] et de Monsieur [G],
Vu l’audience du 13 janvier 2026, lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises oralement,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de la SA MMA IARD
Aux termes de l’article 325 du Code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions initiales par un lien suffisant.
Selon les dispositions de l’article 330 du Code de procédure civile, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie, et son auteur doit justifier dans ce cas d’un intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, les pièces produites aux débats et les explications formulées par les parties, enseignent que la SA MMA IARD est également désignée en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la SARL OLACIA. Il convient donc d’accueillir son intervention volontaire, dans la mesure où il est opportun que la présente décision soit rendue contradictoirement à son égard.
Enfin, il convient de relever que la SARL MICAMA a produit l’assignation permettant de vérifier que la procédure est contradictoire à l’égard de la SA MMA IARDS ASSURANCES MUTUELLES.
Sur la demande provisionnelle
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées.
Le Président est, en pareille matière, le Juge de l’évidence, que si celle-ci n’existe pas, la contestation est alors sérieuse et le débouté ne peut être que prononcé.
Il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de la créance et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Il y a lieu de rappeler que la SARL MICAMA est propriétaire exploitant d’un camping sis [Adresse 6] à [Localité 8], dénommé « [Adresse 7] ». Durant l’année 2014, la société demanderesse a mandaté la SARL OLACIA, assurée auprès de la SA MMA IARDS ASSURANCES MUTUELLES et de la SA MMA IARD, afin de réaliser une nouvelle dalle dans la piscine existante du camping. En outre la maitrise d’œuvre a été confiée à la SARL [F] [M] [L], assurée auprès de la SA MAF.
La SARL MICAMA expose que durant la période estivale 2020, elle a constaté une dégradation de la dalle de la piscine. Dès lors une mesure d’instruction judiciaire a été ordonné au contradictoire de l’ensemble des parties. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 28 mars 2024.
Sur la base de ce rapport la SARL MICAMA, sollicite la condamnation solidaire de la SARL [F] [M] [L], de la SA MAF, de la SARL OLACIA, de la SA MMA IARDS ASSURANCES MUTUELLES et de la SA MMA IARD, à lui payer une somme provisionnelle, portant intérêts au taux légal avec anatocisme, de 302.495,40 € au titre des travaux de reprise des désordres.
En l’espèce, les investigations techniques réalisées par l’expert judiciaire ont conduit ce dernier à considérer que la responsabilité de la SARL OLACIA est engagée à hauteur de 80%, pour ne pas avoir réalisé de liaisons suffisantes avec les voiles périphériques, pour avoir mal positionné les aciers dans la dalle, mais également pour avoir réalisé une chape non liaisonnée à la dalle. En outre l’expert judiciaire relève que la responsabilité la SARL [F] [M] [L] est également engagée à hauteur de 20 %, laquelle n’a pas relevé les erreurs d’exécution, en qualité de maitre d’œuvre. L’expert fixe le montant total des travaux de reprise à la somme de 252.079,50 € HT, soit 302.495,40 € TTC, de la façon suivante :
235.487,00 € au titre des travaux de reprise ;
16.592,50 € au titre des travaux conservatoires et frais d’installation ;
Il convient de constater que la SARL OLACIA ne conteste pas l’existence de l’obligation mise à sa charge par l’expert. Toutefois l’étendue de cette obligation est querellée par la société défenderesse, cette dernière indiquant qu’il existe des contestations sérieuses. La SARL [F] [M] [L] et la SA MAF, considèrent que l’étendue de la demande provisionnelle est sérieusement contestable. Enfin la SA MMA IARDS ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD indiquent que l’origine des désordres fait débats et que l’étendue de la somme provisionnelle est sérieusement contestable.
En ce sens, il y a lieu d’observer que l’origine des désordres a été déterminée avec précision par l’expert judiciaire dans ses conclusions, de sorte que le débat autour d’une remontée de nappe phréatique est, en l’absence d’élément nouveau, inopérant. S’agissant des travaux de reprise, sans compter le chiffrage de la démolition, il ressort du devis produit par la société FREYSSINET que la reconstruction de la dalle est estimée à la somme de 87.413,93 €, alors que la SARL OLACIA a facturé cette même prestation à la somme de 15.940,00 €. Sur ce point, il ressort du rapport d’expertise en page 45, que l’expert judiciaire laisse à l’appréciation du Tribunal, le montant à retenir.
Ainsi, en l’absence d’évidence et au regard de l’écart significatif de prix entre des prestations connexes, il convient de considérer qu’il existe une contestation sérieuse affectant l’étendue de la créance, s’agissant des travaux de reprise.
Le rapport d’expertise enseigne également que la société demanderesse a été contrainte d’effectuer des travaux et mesures conservatoires, afin de permettre le fonctionnement de l’unique piscine couverte et chauffée du camping. L’expert fixe le coût des mesures conservatoire à la somme de 16.592,50 € HT, comme suit :
Facture gros œuvre de [Localité 9] : 9.837,50 € HT ;
Facture enduit de PEBBLETEC : 3.675,00 € HT ;
Facture de recherche de fuite de AX’EAU : 850,00 € HT ;
Investigation laboratoire [Y] : 2.230,00 € HT
L’existence de cette obligation n’est pas utilement contestée par l’ensemble des parties, pas plus que son montant. En l’absence de contestation sérieuse sur ce point, il y a lieu, en l’état, de fixer la demande provisionnelle à cette hauteur.
Il convient enfin de rappeler aux parties que le seul taux d’intérêt applicable en matière de référé, de manière non sérieusement contestable, est le taux d’intérêt légal.
En conséquence, la précédente condamnation portera intérêts au taux légal selon les modalités visées au présent dispositif, sans qu’il n’y ait lieu à application de l’anatocisme.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL [F] [M] [L], la SA MAF, la SARL OLACIA, de SA MMA IARDS ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, qui succombent supporteront solidairement la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la SARL [F] [M] [L], de la SA MAF, de la SARL OLACIA, de la SA MMA IARDS ASSURANCES MUTUELLES et de la SA MMA IARD ne permet d’écarter la demande de la SARL MICAMA formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 3.000 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Constatons que la société à responsabilité limitée MICAMA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, a produit l’assignation introductive d’instance permettant de vérifier que la procédure est contradictoire à l’égard de la société d’assurance MUTUELLE DES ARCHISTECTES FRANCAIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
Accueillons l’intervention volontaire de la société d’assurance MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société à responsabilité limitée OLACIA ;
Condamnons solidairement la société à responsabilité limitée OLACIA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la société à responsabilité limitée [F] [M] [L], prise en la personne de son représentant légal en exercice, la société d’assurance MUTUELLE DES ARCHISTECTES FRANCAIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la société d’assurance MMA IARDS ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal en exercice et la société d’assurance MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à la société à responsabilité limitée MICAMA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme provisionnelle de 16.592,50 € HT (seize-mille-cinq-cent-quatre-vingt-douze euros et cinquante centimes), au titre des travaux et mesures conservatoires ;
Disons que cette précédente condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’anatocisme ;
Condamnons solidairement la société à responsabilité limitée OLACIA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la société à responsabilité limitée [F] [M] [L], prise en la personne de son représentant légal en exercice, la société d’assurance MUTUELLE DES ARCHISTECTES FRANCAIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la société d’assurance MMA IARDS ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal en exercice et la société d’assurance MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Condamnons solidairement la société à responsabilité limitée OLACIA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la société à responsabilité limitée [F] [M] [L], prise en la personne de son représentant légal en exercice, la société d’assurance MUTUELLE DES ARCHISTECTES FRANCAIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la société d’assurance MMA IARDS ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal en exercice et la société d’assurance MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à la société à responsabilité limitée MICAMA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 3.000,00 € (trois-mille euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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