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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, ctx protection soc., 2 févr. 2026, n° 20/01413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL copies
COPIE REVÊTUE
formule exécutoire
COPIE CERTIFIEE
CONFORME :
COPIE AVOCAT
COPIE DOSSIER
N° Minute :
N° RG 20/01413 – N° Portalis DBYB-W-B7E-M4Z5
PÔLE SOCIAL
Contentieux non médical
Date : 02 Février 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [I] [Z], demeurant 321 RUE PAUL VALERY – 34980 ST GELY DU FESC
comparante en personne
DEFENDERESSE
Organisme CPAM DE L’HERAULT, dont le siège social est sis 29 COURS GAMBETTA – 34934 MONTPELLIER CEDEX 9
représentée par Madame [F] [C], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Philippe GAILLARD
Assesseurs : Jean BARRAL
Cyril PUGENC
assistés de Sylvain AMIELH agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 01 Décembre 2025
MIS EN DELIBERE : au 02 Février 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 02 Février 2026
Résumé des faits, de la procédure et des moyens des parties :
Par un courrier reçu au greffe le 9 décembre 2020 [I] [Z] a fait appeler devant le tribunal judiciaire de Montpellier la CPAM de l’Hérault afin de contester le rejet de la prise en charge de sa maladie déclarée le 29 novembre 2019 au titre de la législation professionnelle.
[I] [Z] conteste le refus de prise en charge d’une maladie professionnelle déclarée le 29 novembre 2019. Elle affirme que d’importants faits de harcèlement moral et sexuel dans son entreprise ont été à l’origine de son burn out.
La CPAM demande la désignation d’un second CRRMP pour avis. Elle expose que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui a conclu à l’absence de lien entre la pathologie et le travail de l’assuré s’impose à la caisse.
MOTIFS
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale prévoit l’obligation, pour le tribunal, de désigner l’avis d’un second CRRMP en cas de contestation.
En l’espèce, [I] [Z] a été employée en tant que responsable export dans la société Matis du 1er juin 2014 au 1er août 2019.
Le 29 novembre 2019, elle a adressé à la CPAM une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un « épisode dépressif majeur, contexte harcèlement, burn out évoluant depuis octobre 2018 ».
Le certificat médical initial établi le 27 septembre 2019 fait état d’un « épisode dépressif majeur dans un contexte de burn out évoluant depuis octobre 2018, malaise avec chutes survenu le 23 mai 2019 dans un contexte d’attaque de panique ».
Cette maladie ne figure pas dans les tableaux de maladies professionnelles de sorte que la saisine d’un CRRMP s’impose à la caisse.
Dans le cadre de la concertation médico-administrative, il a été estimé que le taux d’incapacité permanente prévisible était supérieur à 25%. Le dossier médical a donc été transmis au CRRMP de Montpellier.
Le CRRMP a émis son avis le 3 juin 2020 et a rejeté le lien direct et essentiel entre la pathologie de la demanderesse et son travail.
Bien que [I] [Z] produise un nombre important de pièces aux débats afin de démontrer le lien entre les agissements de son employeur et sa pathologie, le tribunal se voit contraint par le code de la sécurité sociale de désigner un second CRRMP pour avis.
En conséquence, il convient d’ordonner la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui aura à se prononcer sur le lien entre la pathologie déclarée le 29 novembre 2019 par [I] [Z] et son travail.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Ordonne la désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
Désigne, pour ce faire, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Pays de la Loire qui aura pour mission de :
— recevoir et examiner [I] [Z], si besoin sur pièces,
— dire s’il existe un lien entre la maladie déclarée le 29 novembre 2019 par [I] [Z] et son travail,
— rendre son avis dans les 4 mois suivants sa saisine ;
Dit que le dossier complet sera transmis au CRRMP par la CPAM de l’Hérault dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 461-1 et R. 461-8 du code de la sécurité sociale ;
Dit qu’il reviendra à la partie la plus diligente de solliciter la réinscription de l’affaire au rôle ;
Sursoit à statuer sur le surplus des demandes dans l’attente de l’avis du CRRMP ;
Réserve les dépens ;
LE GREFFIER,
Sylvain AMIELH
LE PRESIDENT,
Philippe GAILLARD
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