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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 28 mai 2025, n° 25/00226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. HELMETT, Association LA JEUNE ENTENTE TOULOUSAINE ( JET ), CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE |
Texte intégral
N° RG 25/00226 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TXRR
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00226 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TXRR
NAC: 64B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP CATALA & ASSOCIES
à la SELARL RS AVOCAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 MAI 2025
DEMANDEUR
M. [I] [O] (né le [Date naissance 13] 2007), pris en la personne de son représentant légal M. [G] [O], demeurant [Adresse 12]
représenté par Maître Laurent BOGUET de la SCP CATALA & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
Association LA JEUNE ENTENTE TOULOUSAINE (JET), dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Romain SINTES de la SELARL RS AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.S. HELMETT, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Romain SINTES de la SELARL RS AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 30 avril 2025
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par actes du 30 janvier 2025, auxquels il convient de se reporter pour de plus amples exposés, M. [I] [O], enfant mineur, pris en la personne de son représentant légal M. [G] [O], a fait assigner l’Association LA JEUNE ENTENTE TOULOUSAINE, la SAS HELMETT et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d’un expert médical sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’évaluer les préjudices subis après avoir reçu un coup de pied au visage de la part d’un joueur de l’Association LA JEUNE ENTENTE TOULOUSAINE au cours d’un match de football le 19 novembre 2023. Il demande que l’Association LA JEUNE ENTENTE TOULOUSAINE et la SAS HELMETT soient condamnées solidairement à lui payer la somme de 1.000 euros à valoir sur son indemnisation définitive et la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 20 février 2025, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 20 mars 2025 et du 30 avril 2025.
A l’audience du 30 avril 2025, M. [I] [O] maintient ses demandes.
L’Association LA JEUNE ENTENTE TOULOUSAINE et la SAS HELMETT demandent que M. [G] [O] soit débouté de sa demande provisionnelle, qu’il soit débouté de sa demande d’expertise qu’il présente au contradictoire de l’Association LA JEUNE ENTENTE TOULOUSAINE et de la SAS HELMETT es qualités d’assureur de responsabilité civile, et qu’il soit débouté de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. En toute hypothèse, vu les garanties de l’assurance individuelle corporelle groupe « Accidents Corporels » souscrite par la Ligue de Football d’Occitanie auprès de la SA GENERALI IARD, elles demandent qu’il soit donné acte à la SAS HELMETT de ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI, LE JUGE,
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
En l’espèce, les pièces produites aux débats par M. [I] [O] sont notamment les suivantes :
— La feuille de match du 19 novembre 2023,
— L’attestation de M. [A] [V], l’un des joueurs, témoignant du coup de pied de la part du joueur de l’équipe de l’Association LA JEUNE ENTENTE TOULOUSAINE et du carton rouge reçu, de la perte de dent de la victime, avec perte de beaucoup de sang,
— La sanction de la commission départementale de discipline du 8 janvier 2024, concluant à un acte de brutalité envers joueur, au cours d’une action de jeu, avec blessure constatée par certificat médical,
— Le certificat médical initial du 19 novembre 2023,
— Le compte rendu de l’hôpital du 19 décembre 2023 décrivant l’intervention faite à la suite du traumatisme bucco-dentaire subi par M. [I] [O].
Pour s’opposer à l’expertise, l’Association LA JEUNE ENTENTE TOULOUSAINE et la SAS HELMETT indiquent que la responsabilité du club sportif ne saurait être engagée sans la responsabilité de la personne fautive, en l’occurrence le jeune joueur M. [Z] [K], laquelle doit être constituée par une faute caractérisée dans le cadre d’un sport tel que le football. Elles considèrent que la théorie de l’acceptation des risques s’applique, peu important la gravité des blessures. Elles estiment que la responsabilité ne peut être retenue en l’absence de violation délibérée d’une règle du jeu, et qu’en l’espèce le geste du joueur est non intentionnel. Selon elles, l’obligation à réparation de l’Association LA JEUNE ENTENTE TOULOUSAINE et donc l’obligation à garantie de la SAS HELMETT apparaissent plus que sérieusement contestables, ce qui exclut un motif légitime à l’expertise médicale.
Les justificatifs produits par M. [I] [O] rendent vraisemblables les dommages subis après avoir reçu un coup de pied au visage de la part d’un joueur de l’Association LA JEUNE ENTENTE TOULOUSAINE au cours d’un match de football le 19 novembre 2023, ce qui conforte l’existence d’un motif légitime pour ordonner l’expertise judiciaire, au contradictoire de la victime, du club sportif auquel appartient l’auteur, de son assureur et de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE.
En ce qui concerne la qualité d’assureur de la SAS HELMETT, il semble que l’assurance ait été souscrite auprès de la SA GENERALI IARD.
Néanmoins, M. [I] [O] ne dirige pas ses demandes vers cet assureur, qu’il n’a pas mis en cause, et ne se désiste pas à l’égard de la SAS HELMETT, celle-ci restant imprécise quant à ses rapports contractuels avec l’Association LA JEUNE ENTENTE TOULOUSAINE, si bien qu’il semble qu’elle ait partiellement vocation à garantir également.
Par conséquent, au contradictoire des parties assignées, la mission de l’expert sera libellée comme il est dit en dispositif, en prenant en compte les demandes des parties défenderesses, à l’exclusion de toute question orientée ou juridique.
Le fait générateur sera désigné comme « l’accident », l’objectif étant de déterminer techniquement le lien entre les troubles et lésions d’une part, et l’accident d’autre part.
Le juge n’est par ailleurs pas lié par la nomenclature des expertises d’assurance AREDOC.
Sur la demande de provision :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, M. [I] [O] demande que l’Association LA JEUNE ENTENTE TOULOUSAINE et la SAS HELMETT soient condamnées solidairement à lui payer la somme de 1.000 euros à valoir sur son indemnisation définitive.
Le débat instauré sur les responsabilités éventuellement engagées est largement prématuré, alors que la mise en jeu de l’article 145 du code de procédure civile est requise dès lors qu’existe un motif légitime à faire vérifier une situation susceptible de devenir contentieuse, au contradictoire de l’ensemble des intervenants.
Il n’appartient pas au juge des référés, à ce stade exploratoire, d’anticiper des débats de fond que l’expertise a pour finalité de nourrir d’un point de vue technique en recherchant les éventuelles responsabilités, à ce jour non identifiées de façon certaine.
En outre, M. [I] [O] n’établit pas en quoi l’obligation pour l’Association LA JEUNE ENTENTE TOULOUSAINE et la SAS HELMETT de l’indemniser serait non sérieusement contestable, alors que la présente action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, que les défenderesses font valoir des contestations sérieuses, et qu’il demeure des doutes quant aux personnes à mettre en cause.
Par conséquent, il sera débouté de sa demande.
Sur les autres demandes :
Les dépens en ce compris les frais d’expertise seront provisoirement à la charge de la partie demanderesse, M. [G] [O] es qualités de représentant légal de M. [I] [O], afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
Toute demande de condamnation fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile est prématurée et les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Julia Pouyanne, juge au Tribunal Judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Disons que la présente décision est opposable à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE.
Ordonnons une expertise et commettons en qualité d’expert :
[X] [R]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX03] Fax : [XXXXXXXX04]
Port. : 06.75.37.19.52 Mèl : [Courriel 14]
A défaut :
[M] [T]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.84.84.43.43 Mèl : [Courriel 15]
Avec mission de :
1/-convoquer M. [I] [O] et son représentant légal M. [G] [O] dans le respect des textes en vigueur,
2/-se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial,
3/-fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi,
4/-à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
5/-indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
6/-décrire en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
7/-retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution,
8/-prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
9/-recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
10/-décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel, antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable,
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
11/-procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
12/-analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur,
13/-déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles,
— Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
— Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits, si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,
14/-fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
15/-chiffrer par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
16/-lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles, dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
17/-décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
18/-donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
19/-lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
20/-dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
21/-indiquer, le cas échéant :
— Si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
— Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir,
22/-si le cas le justifie, procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision,
23/ dans l’hypothèse où la consolidation ne serait pas acquise, procéder à un nouvel examen sur production, par la victime, du certificat de consolidation établi par un médecin de son choix et déposer le rapport définitif répondant aux questions ci-dessus mentionnées.
MODALITÉS TECHNIQUES IMPÉRATIVES
AVIS AUX PARTIES
Disons que sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, M. [G] [O] es qualité de représentant légal de M. [I] [O] devra consigner à la régie du tribunal, une somme de mille cinq cents euros (1.500 €),dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
La consignation initiale et les éventuelles consignations complémentaires devront se faire par virement bancaire auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX017]
BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1
Disons que si la partie demanderesse bénéficie de l’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu à consignation, les frais de l’expertise étant avancés par le trésor public, conformément aux règles régissant l’aide juridictionnelle,
ET ENJOIGNONS
— Au demandeur ou son conseil de fournir immédiatement à l’expert, toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, prescriptions médicales, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, y compris bilans neuro-psychologiques (si existants) expertises…
— Aux défendeurs ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation.
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état.
Disons que l’expert pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayant-droits, par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire.
AVIS A L’EXPERT
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine :
— adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité, et que tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts,
— vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, ce magistrat devant notamment être informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure et pouvant accorder, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert, le magistrat pouvant être saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise,
— établir à l’issue de la première réunion, s’il l’estime utile, une fiche récapitulative établie en la forme simplifiée, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations, adressée au juge chargé de la surveillance des expertises,
— préciser sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires afin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boîte structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 16]).
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise.
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces produites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix.
Rappelons que, selon les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile : "lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge ; lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement, à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties ; l’expert devant faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées".
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise et qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences.
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations le tout devant être consigné dans son rapport, l’expert pouvant toutefois substituer à cette réunion, l’envoi d’un pré-rapport en impartissant un délai aux parties qui ne pourra être inférieur à 15 jours, pour présenter leurs observations.
Fixons à l’expert un délai de SIX MOIS* maximum à compter de sa saisine pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises.
*Dans le cas, où la consolidation peut être acquise dans un délai de 9 mois, l’expert ne rend son rapport qu’à l’issue de ce délai.
Au-delà, il rend un rapport intermédiaire fixant la date à partir de laquelle il doit revoir la victime. Dans ce cas, la partie la plus diligente saisira le juge chargé de la surveillance des expertises par simple requête. L’ordonnance fixera une provision complémentaire qui sera de moitié de la provision initiale.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre de tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties.
Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation.
Déboutons M. [G] [O] es qualité de représentant légal de M. [I] [O] de sa demande de provision,
Condamnons M. [G] [O] es qualité de représentant légal de M. [I] [O] aux dépens,
Déboutons les parties de leurs demandes de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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