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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 25 févr. 2025, n° 25/00389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 25 Février 2025
DOSSIER : N° RG 25/00389 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIX7 – Mme LA PREFETE DE L’AISNE / M. [T] [W]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Damien COUVREUR
PARTIES :
M. [T] [W]
Assisté de Maître Olivier CARDON, avocat commis choisi
En présence de Mme [P] [B], interprète en langue arménienne,
Mme LA PREFETE DE L’AISNE
Représenté par Maître Nicolas SUAREZ, cabinet actis, Paris
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité ;
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soutient les moyens de son recours écrit: – Absence de notification de l’OQTF sur laquelle est basée le placement en rétention ; – Absence de prise en compte des garanties de représentation ; – Absence d’intention de soustraction à la mesure d’éloignement ; – Absence de menace à l’Ordre Public ;
Demande qu’il soit fait droit à la demande aux titre des frais irrépetibles ;
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : – Irrecevabilité de la requête, pas de procès-verbal d’interpellation, pas de procès-verbal de placement en garde-à-vue et pas de procès-verbal de notification de L’OQTF ; – Absence de signature d’un procès-verbal d’audition ; – Irrégularité du procès-verbal de notification des droits ; – Tardiveté d’information au Parquet (9H) ; – Délai de transfert de 9H entre l’avis de placement et l’arrivé au Centre de Rétention ; – Absence d’accusé de réception du courrier à l’ambassade d’Arménie, diligences insuffisantes ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “Je n’ai rien à ajouter, tout a été dit par mon conseil.”
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Damien COUVREUR Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 25/00389 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIX7
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Damien COUVREUR, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21/02/2025 par Mme LA PREFETE DE L’AISNE ;
Vu la requête de M. [T] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 24/02/2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 24/02/2025 à 19H18 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 24/02/2025 reçue et enregistrée le 24/02/2025 à 10H21 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [T] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
Mme LA PREFETE DE L’AISNE
préalablement avisé, représenté par Maître Nicolas SUAREZ, cabinet actis, Paris , représentant l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [T] [W]
né le 25 Mai 1991 à OSHAKAN (ARMÉNIE)
de nationalité Arménienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Olivier CARDON, avocat commis choisi,
en présence de Mme [P] [B], interprète en langue arménienne ,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 20 février 2025 notifiée 21 février 2025 à 15H10, l’autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [T] [W] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 24 février 2025, reçue le même jour à 19H18 , X se disant [T] [W] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de'[M] [G] soutient les moyens suivants :
— OQTF n’a pas été notifiée. Sur le site de la poste, il est fait état d’u défaut d’adressage, les adresses ne correspondent pas, et en tout état de cause ce n’est pas justifié. On ne peut pas placer en rétention sur la base d’une OQTF non notifiée, cela aurait pu être fait dans le cadre de la garde à vue.
— Il a une adresse connue, il a été interpellé à domicile. IL ne refuse pas de partir, Il dit en audition, je vais exercer mes droits de recours
— menace grave à l’ordre public, placé en garde à vue pour une affaire de violence , et une seule mention au FAED.
Le représentant de l’administration est entendu dans ses observations.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 24 février 2025, reçue au greffe le même jour à 10H21, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de X se disant [T] [W] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
1) irrecevabilité de la requête
il manque PV d’interpellation, PV fin de garde à vue, notification OQTF
2) irrégularité PV d’audition, premier PV non signé par M. X se disant [T] [W]
3) notification des droits, on lui demande de saisir le juge de Soissons, PV de notification n’est pas fait en bon et due forme
4) avis au parquet rétention 21/02 avis 9H00 plus tard
5) délai de transfert , arrive 9H30 pour 120 km
6) diligences préfectorales, la première diligence est de saisir les autorités préfectorales, pas d’accusé réception
L’administration est entendue dans ses observations.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la décision de placement en rétention
— sur le défaut de base légale
L’arrêté de placement en rétention administrative doit absolument avoir une base légale formalisée par une mesure d’éloignement certaine et exécutoire.
Les 242 pages de procédure transmise pour partie illisible comprenant également des documents qui n’apparaissent pas être relatif à l’intéressé , ne permettent pas de retrouver le justificatif de la notification de l’obligation de quitter le territoire. Force est de constater également que cet arrêté de 2024 n’a pas été notifié dans le cadre de la sa retenue. L’illégalité de l’ arrêté de placement en rétention administrative pour défaut de base légale ne peut qu’être constaté, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens.
La requête de l’administration est en conséquence rejetée, et il sera au surplus relevé que la requête est incomplète pour ne pas être accompagnée des pièces justificatives utiles et notamment du procès-verbal d’interpellation, que l’avis à Procureur est à l’évidence tardif.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25/390 au dossier n° N° RG 25/00389 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIX7 ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [T] [W] ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [T] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
REJETONS LA DEMANDE formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Fait à LILLE, le 25 Février 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00389 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIX7 -
Mme LA PREFETE DE L’AISNE / M. [T] [W]
DATE DE L’ORDONNANCE : 25 Février 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [T] [W] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
AU REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par courrier électronique
Le Greffier
L’INTERPRETE LE GREFFIER
À L’AVOCAT
Par courrier électronique
Le Greffier
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