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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 30 avr. 2025, n° 25/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00063 – N° Portalis DBXU-W-B7J-H7LU – ordonnance du 30 avril 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2025
DEMANDEUR :
[Localité 6] NORMANDIE, communauté d’agglomération
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Richard ROUX, avocat au barreau de PARIS, plaidant et par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l’EURE, postulant
DÉFENDEUR :
SMABTP, société mutuelle d’assurance du bâtiment et de travaux publics
Immatriculée au RCS de [Localité 9], sous le numéro 775 684 764
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas BARRABE, avocat au barreau de ROUEN
PRÉSIDENT : François BERNARD
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 19 mars 2025
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 30 avril 2025
— signée par M. François BERNARD, premier vice-président et Christelle HENRY, greffier
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La communauté d’agglomération d'[Localité 4] PORTES DE NORMANDIE, dans le cadre de ses compétences, propose un service de collecte volontaire des déchets sur plusieurs sites :
— la déchetterie Val Iton à [Localité 5],
— la déchetterie de [Localité 12] à [Localité 8],
— la déchetterie de [Localité 11].
Dans le cadre de la réhabilitation des déchetteries, un marché a été confié à la société POMMIER SERIE BETON, qui a pour assureur décennal la SMABTP.
N° RG 25/00063 – N° Portalis DBXU-W-B7J-H7LU – ordonnance du 30 avril 2025
Par courrier du 30 juin 2021, la communauté d’agglomération d'[Localité 4] PORTES DE NORMANDIE a notifié à la société POMMIER SERIE BETON la réception avec réserves des travaux effectués à la déchetterie de [Localité 12]. Malgré une mise en demeure de lever les réserves du 9 décembre 2021, la société n’est jamais intervenue.
Selon le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 6 juin 2023, la procédure de liquidation judiciaire de la société POMMIER SERIE BETON a été clôturée, ce qui a entraîné sa radiation d’office.
Une porte blindée fournie et posée par la société POMMIER SERIE BETON dans la déchetterie de [Localité 12] est tombée sur un agent le blessant mortellement le [Date décès 1] 2023.
Par acte du 19 mars 2024, la communauté d’agglomération d’EVREUX PORTES DE NORMANDIE a fait assigner la SMABTP, assureur de la société POMMIER SERIE BETON, devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 15 mai 2024, le président de ce tribunal, statuant en référé, a ordonné une expertise immobilière confiée à [E] [L], au contradictoire de la SMABTP.
Par acte du 6 février 2025, la communauté d’agglomération EVREUX PORTES DE NORMANDIE a fait assigner la SMABTP devant le président de ce tribunal, statuant en référé.
Se référant à ses dernières conclusions, signifiées électroniquement le 17 mars 2025, elle demande au juge des référés de :
— étendre la mission confiée à M. [L] au site de la déchetterie de [Localité 11] avec toutes conséquences de droit ;
— rejeter la demande de condamnation formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
Elle fait valoir que suite à la première réunion d’expertise il est apparu opportun de visiter le site de la déchetterie de [Localité 10], également équipée de blocs modulaires livrés et installés par la société POMMIER SERIE BETON.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 24 février 2025, la SMABTP forme toutes protestations et réserves sur la demande d’extension des opérations d’expertise et de condamner la demanderesse à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Elle indique ne plus maintenir sa demande initiale de communication de pièces sous astreinte.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’extension des opérations d’expertise
En vertu de l’article 245 du code de procédure civile, le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l’audience, ses constatations ou ses conclusions.
Le juge ne peut sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
Dans le cadre de l’expertise ordonnée l’expert a notamment pour mission de décrire les non-conformités qui affectent les portes des bâtiments modulaires sur les deux sites de déchèteries de l’EPM de [Localité 13] et de [Localité 14], d’en dresser un relevé précis et de donner son avis sur l’origine et la cause des non-conformités de la porte du bâtiment modulaire qui a causé l’accident mortel d’un agent communautaire le [Date décès 1] 2023 sur le site de la déchetterie de [Localité 12].
La communauté d’agglomération [Localité 4] PORTES DE NORMANDIE justifie d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise en cours soient étendues à la visite et à la réalisation de tout constat utile sur le site de la déchetterie de [Localité 10], également équipée de blocs modulaires livrées par la société POMMIER SERIE BETON identiques à celle qui, en se décrochant, a mortellement blessé un agent de la déchetterie de [Localité 12].
L’expert Monsieur [L] a donné un avis favorable à cette demande d’extension de mission.
Il sera dès lors fait droit à la demande.
Sur les frais du procès
La communauté d’agglomération [Localité 4] PORTES DE NORMANDIE sera donc tenue aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande présentée de ce chef par la SMABTP sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ÉTEND les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 15 mai 2024 ayant désigné [E] [L] en qualité d’expert à la visite et à la réalisation de tout constat utile sur le site de la déchetterie de [Localité 10], également équipée de blocs modulaires livrées par la société POMMIER SERIE BETON ;
DIT que la communauté d’agglomération [Localité 4] PORTES DE NORMANDIE communiquera sans délai à la SMABTP l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SMABTP à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invitées à formuler toutes observations ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire de trois mois pour déposer son rapport ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 7] ;
REJETTE la demande présentée par la SMABTP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la communauté d’agglomération [Localité 4] PORTES DE NORMANDIE aux entiers dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le juge
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