Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bayonne, réf., 17 févr. 2026, n° 25/00424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° minute : 26/00095
N° RG 25/00424 – N° Portalis DBZ7-W-B7J-F2GD
du 17 Février 2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Grosse à Me MOUTON
Copies aux avocats, aux parties non comparantes, service des expertises
le 17 FEVRIER 2026
Par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire de Bayonne, le 17 Février 2026
a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :
Composition :
Madame […] […], Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne
Assistée de […] […], faisant fonction de Greffière, présente à l’appel des causes, aux débats et au prononcé par mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [O] [C] [G], demeurant [Adresse 1] – [Localité 1]
représenté par Maître Antoine MOUTON de la SELARL GARMENDIA MOUTON CHASSERIAUD, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 122
Madame [D] [K] [Z], demeurant [Adresse 1] – [Localité 1]
représentée par Maître Antoine MOUTON de la SELARL GARMENDIA MOUTON CHASSERIAUD, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 122
ET :
Madame [R] [B] épouse [J], demeurant [Adresse 2] – [Localité 2]
représentée par Maître Marina CORBINEAU de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 64
S.A.S. CITEVO SPV 1, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 3]
représentée par Me Marjorie MAILHOL, avocat au barreau de BAYONNE, avocat postuant, vestiaire : 86, représentée par Me Clément CARON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.D.C. [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 1]
non comparante
A l’audience du 27 Janvier 2026
Le Juge des référés, après avoir entendu les conseils des parties en leurs observations, a mis l’affaire en délibéré à l’audience de ce jour, où il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 12 octobre 2023, Monsieur [O] [G] et Madame [D] [K] [Z] ont acquis auprès de la SARL CITEVO SPV 1, marchand de biens, un appartement sis [Adresse 1] à [Localité 1].
Dans la procédure n°RG 25/424, par acte de commissaire de justice en date du 15 septembre 2025, Monsieur [O] [G] et Mme [D] [K] [Z] ont fait assigner la SAS CITEVO SPV 1 et le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1] devant la Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne statuant en référé aux fins d’expertise judiciaire.
Ils expliquent que :
— dès leur installation au sein de l’appartement, en janvier 2024, ils ont constaté une forte humidité due à des remontées par capillarité au niveau de la dalle, une humidité présente sur le mur enterré du garage ainsi que l’apparition d’une fine pellicule d’eau sur le carrelage
— ils ont dû installer ,une pompe de relevage pour évacuer de l’eau présente dans une cavité sous le garage
— une expertise amiable réalisée le 24 février 2025 par le cabinet IXI confirmait de nombreux désordres : humidité sur le carrelage du sol, condensation, taux d’humidité entre 40 et 50 % , ruissellement le long des murs du garage , hydrométrie à 76 %, constituant un défaut de salubrité et un vice caché
— Monsieur [Y] [X], ancien locataire du logement durant 9 ans et Monsieur [S] [F], occupant depuis 34 ans du logement situé au-dessus de leur appartement attestent de l’existence ancienne de ces désordres or ils n’ont jamais été informés de l’existence de cette cavité sous le logement avant l’achat du bien .
Dans la procédure n°RG 25/534, par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2025, la SARL CITEVO SPV1 a fait assigner Madame [R] [B] épouse [J] devant la Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne statuant en référé.
Par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Bayonne en date du 19 janvier 2026 les procédures N°RG 25/534 et N°RG 25/424 ont été jointes sous le N°RG 25/424.
Par conclusions notifiées le 27 janvier 2026, la SARL CITEVO SPV1 s’en rapporte sur la demande d’expertise sauf à demander à l’expert de dire si, à la date de la signature de la promesse de vente, Madame [J] avait connaissance, au moins dans leur principe, des désordres listés par les consorts [G]-[K] [Z] aux termes de leur assignation.
Elle fait état de ce que :
— elle n’avait nullement connaissance des désordres qui ont été dissimulés par Mme [B] épouse [J] qui détenait une expertise judiciaire en date du 5 février 2018, concluant à l’impropreté du logement
— le juge des contentieux et de la protection a reconnu le 17 janvier 2023, des troubles de jouissance des anciens locataires et a condamné Mme [B] épouse [J] à les indemniser.
Par conclusions notifiées le 27 janvier 2026, Madame [R] [B] épouse [J] s’en rapporte sur la demande d’expertise sauf à :
— rejeter la demande de réalisation d’une étude hydrogéologique et d’un sondage structurel ;
— compléter la mission de l’expert sur les transformations réalisées depuis la vente à la SARL CITEVO SPV1, sur l’incidence d’éventuels travaux réalisés depuis la vente sur les désordres allégués et sur le caractère décelable des vices allégués pour un professionnel comme la SARL CITEVO SPV1.
Elle fait état de ce que :
— la SARL CITEVO SPV 1 est un professionnel marchand de bien
— la SARL CITEVO SPV1 a procédé à des travaux dans la résidence afin de procéder à des ventes par lots.
Cité en la personne de Monsieur [E] [W], syndic bénévole, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] n’a pas constitué avocat pour l’audience du 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISON :
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’appréciation du motif légitime n’implique pas d’apprécier les responsabilités ou garanties ni leurs chances de succès des futures prétentions des demandeurs; il suffit que le demandeur justifie d’éléments rendant crédibles ses suppositions ou allégations et que les preuves à obtenir ou conserver soient de nature à alimenter un procès;
En l’espèce, il ressort de :
— de l’acte notarié en date du 30 janvier 2023 dressé par la SELARL François-Xavier BOUSQUET que Madame [R] [B] épouse [J] a consenti à vendre à la SARL CITEVO SPV 1 un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 1]
— de l’acte notarié en date du 12 octobre 2023 dressé par la SELARL François-Xavier BOUSQUET que la SARL CITEVO SPV 1 a acquis cet appartement ;
— de l’acte notarié en date du 12 octobre 2023 dressé par la SELARL François-Xavier BOUSQUET que la SARL CITEVO SPV 1 a vendu ce même bien à Monsieur [O] [G] et à Madame [D] [K] [Z] ;
— du rapport d’expertise amiable du Cabinet EXSO en date du 24 février 2025 qu’un taux humidité important était constaté dans le logement ainsi qu’une très importante quantité d’eau dans le garage, un ruissellement sur le mur, la présence d’une cavité dans le garage directement en contact avec le mur mitoyen entre le garage et le logement ; à l’extérieur de la maison, plusieurs ruissellements d’eau sur le terrain étaient constatés, l’expert concluant que l’eau s’infiltrait par capillarité dans le logement et que seule une étude hydrométrique permettrait d’en comprendre la cause ;
— du rapport d’expertise judiciaire de Madame [I] [L] épouse [H] ordonné par ordonnance de référé du tribunal d’instance de Bayonne du 16 janvier 2017, et devenu contradictoire à l’égard de Madame [R] [B] épouse [J] par ordonnance du 5 février 2018, la présence persistante de moisissures dans le logement qui restait impropre à sa destination et nécessitait des travaux de reprise pour remédier aux phénomènes de condensations et au surcoût de chauffage ;
En conséquence, il convient d’ordonner une expertise judiciaire selon la mission détaillée au dispositif ;
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à condamnation de ce chef;
PAR CES MOTIFS :
Nous, […] […], juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
ORDONNONS une mesure d’expertise sur l’appartement de Monsieur [O] [G] et de Madame [D] [K] [Z] situé [Adresse 1] à [Localité 1]
COMMETTONS pour y procéder Monsieur [A] [N], expert près la Cour d’appel de Pau, avec pour mission de :
• convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
• se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que le cas échéant les rapports des examens techniques et des expertises déjà effectuées,
• se rendre sur les lieux, les parties et leurs conseils dûment convoqués, et en faire la description, y compris au besoin, l’environnement immédiat
• relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, dénoncés dans l’assignation et les conclusions ultérieures en considération des documents contractuels liant les parties (à préciser) ; en indiquer la nature et la date d’apparition; préciser s’agissant d’un immeuble, si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
• préciser si ces désordres étaient décelables pour un professionnel de la vente et pour un non professionnel, lors de l’acquisition du bien par la SPV1 et par M. [G] et Mme [K] [Z]
• détailler les travaux réalisés depuis l’acquisition du bien par la SAS CITEVO SPV1 et par M. [G] et MME [K] [Z]
• en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions; indiquer à cette fin, l’identité des intervenants concernés (maitres d’ouvrage, maitrise d’oeuvre, contrôleur technique, entreprises adjudicataires, sous traitants…) en mentionnant pour chacun d’eux l’étendue de leur mission ou le lot dont ils étaient en charge, la ou les polices de la compagnie d’assurance les garantissant au titre de la responsabilité décennale et la responsabilité civile au moment des travaux;
• dire si les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l’art applicables en la matière et s’ils ont respectés les prescriptions contractuelles (plan, descriptifs techniques, devis, factures….),
• indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu,
• indiquer les solutions appropriées pour y remédier, en chiffrer le coût approximatif, par une estimation ou à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre de leur choix; préciser la durée prévisible des travaux de remise en état,
• préciser la nature des préjudices induits, en caractérisant les éventuels liens de causalité entre ceux-ci et les désordres, malfaçons, inachèvements et solutions préconisées pour y remédier;
• rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
• mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au service du contrôle des mesures d’instruction dans un délai de SIX MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) sauf prorogation accordée,
DISONS que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant,
FIXONS à 4500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [O] [G] et Madame [D] [K] [Z] devront consigner à la régie de ce tribunal dans le délai de 40 JOURS à compter de la date de la présente ordonnance, sauf à être dispensé du versement de ladite consignation s’ils justifient du bénéfice de l’aide juridictionnelle.
DISONS qu’en cas de défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d’être relevée de cette sanction sur justification d’un empêchement légitime ,
DISONS que, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il déterminera ; il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ses opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d’expertise avec copie aux avocats des parties -ainsi qu’aux parties qui n’auraient pas d’avocat- auxquels il devra indiquer qu’ils disposent d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations auprès du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ,
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre l’avis d’un sapiteur;
RAPPELONS que les parties ne pourront pas faire de modification des lieux/objet de l’expertise sans en avoir informé au préalable l’expert ;
DISONS que l’expert devra adresser aux parties, au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé en invitant les parties à lui faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre ,
DISONS que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôle les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception;
DISONS que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ,
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
LAISSONS les dépens à la charge de M. [O] [G] et Mme [D] [K] [Z].
La présente ordonnance a été signée par Madame […] […], Présidente, Juge des référés et par Madame […] […], faisant fonction de Greffière et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Habitation ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Expulsion
- Logement ·
- Action ·
- Loyer ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Quittance ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expédition ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Partie ·
- Siège social ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Installation ·
- Inexécution contractuelle ·
- Citation ·
- Fumée ·
- Facture ·
- Titre ·
- Préjudice
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Mission ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Délai ·
- Brique
- Lotissement ·
- Permis de construire ·
- Dommage imminent ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Cadastre ·
- Règlement ·
- Cahier des charges ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Consommation ·
- Plan
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Traitement ·
- Recours ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Délai ·
- Débiteur ·
- Particulier ·
- Lettre recommandee
- Assurance maladie ·
- Profession libérale ·
- Pharmacien ·
- Professionnel ·
- Santé ·
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dérogatoire ·
- Profession paramédicale ·
- Épidémie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Albanie ·
- Appel
- Enfant ·
- Médiation ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Tunisie ·
- Mariage ·
- Algérie
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble psychique ·
- Personnes ·
- Atlantique ·
- Sûretés ·
- Atteinte ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Santé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.