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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, tj civil2, 17 déc. 2024, n° 23/02729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
N° RG 23/02729 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GD5Y
Minute : 24/ TJ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
[M] [X]
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
S.A.S. GROUPE SOLUTIONS ECO ENERGIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT rendu par défaut
DU 17 Décembre 2024
DEMANDEUR :
Madame [M] [X]
née le 22 Septembre 1968 à TOURS (37100),
demeurant 20 rue du Racincy – 78120 RAMBOUILLET
comparante en personne
D’une part,
DÉFENDEUR :
S.A.S. GROUPE SOLUTIONS ECO ENERGIE,
dont le siège social est sis 9 rue du Dr Goujon – 75012 PARIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge :
Liliane HOFFMANN, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 18 juillet 2024
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 01 Octobre 2024 et mise en délibéré au 17 Décembre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [X] était propriétaire d’une maison d’habitation située 8 rue Texier Gallas à AUNEAU (28).
En février 2022, Madame [M] [X] a été démarchée téléphoniquement par le commercial de la société SAS Groupe Solution Eco Energie en vue de l’installation à son domicile d’un poêle à granulés ainsi que d’un chauffe-eau solaire par la société SAS Groupe Solution Eco Energie.
Un poêle à pellets et un chauffe-eau solaire ont été installés au mois de mars 2022 et une facture d’un montant de 9.701,00 euros TTC a été établie le 15 mars 2022.
Le 2 février 2023, Madame [M] [X] a adressé un courrier de mise en demeure à la société Groupe Solution Eco Energie en demandant le remplacement de son poêle à granulés exposant que le poêle installé était défaillant et qu’aucune solution n’avait été apportée par la société pour le réparer.
Le 23 août 2023, elle a fait établir un rapport d’avis technique auprès d’un expert privé.
Le 20 septembre 2023, un constat d’échec de la tentative de conciliation a été dressé par le conciliateur de justice de la circonscription de Chartres.
Par requête reçue au greffe le 12 octobre 2023, Madame [M] [X] a fait convoquer la SAS Groupe Solution Eco Energie devant le tribunal judiciaire de CHARTRES aux fins d’obtenir :
3.200 euros en principal dont 2.500 euros au titre de la mise aux normes du poêle et 700 euros au titre des frais d’expertise engagés,500 euros de dommages et intérêts.Elle expose que le poêle installé par la société Groupe Solution Eco Energie ne fonctionne pas, qu’il n’est pas aux normes et que l’entreprise ne donne plus signe de vie.
Initialement audiencée le 14 mai 2024 puis renvoyée pour citation de la société Groupe Solution Eco Energie, l’audience a été appelée et retenue à l’audience du 1er octobre 2024.
Madame [M] [X] comparait en personne et renouvelle les prétentions de sa requête. Elle expose qu’elle a fait citer la société à la nouvelle adresse de son siège social.
Bien qu’ayant été régulièrement citée à étude, la société SAS Groupe Solution Eco Energie n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
La décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe. Par note en délibérée reçue le 1er octobre 2024, Madame [M] [X] a justifié de la citation signifiée à étude le 9 septembre 2024 à la société Groupe Solution Eco Energie.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande de dommages et intérêts
En droit, l’article 1217 dispose notamment que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce Madame [X] se prévaut d’une inexécution contractuelle, exposant que le poêle installé se met en erreur, puis s’arrête, et que malgré ses relances et les déplacements de techniciens de la société Groupe Solution Eco Energie, le poêle n’a pas été réparé et ne fonctionne toujours pas.
Au soutien de ses prétentions, elle fournit :
Une facture datée du 15 mars 2022 concernant la livraison et l’installation d’un poêle à granule Cadel Cristal 7 et d’un chauffe-eau solaire de la marque SUNCOMPACT,Un courrier recommandé reçu le 10 février 2023 par la société Goupe Solution Eco Energie retraçant la chronologie des dysfonctionnements depuis la vente et l’installation du poêle,un rapport d’avis technique en date du 23 août 2023 établi par un cabinet privé.L’expert, dans son rapport, conclut à une installation non conforme, présentant un risque pour les utilisateurs et conseillant de le maintenir hors service. Il détaille que le conduit de fumée doit être remplacé par la mise en place d’un conduit concentrique étanche, que le poêle doit être repositionné de façon plus centrale dans la pièce et que le conduit de fumée doit déboucher au plus haut de la couverture.
Si ce rapport d’avis technique n’est pas une expertise judiciaire contradictoire, il est corroboré par d’autres éléments, à savoir la facture de société Groupe Solution Eco Energie du 15 mars 2024 détaillant le matériel fourni et la prestation de pose et d’installation et d’autre part, la lettre recommandée, réceptionnée le 10 février 2023 par l’entreprise, restée sans réponse et précisant que les techniciens de la société se sont déplacés à plusieurs reprises les 4 octobre 2022, 8 et 9 novembre 2022 et que l’entreprise a été contactée plusieurs fois dans la perspective d’un changement de poêle fixé le 28 novembre 2022, puis le 27 décembre 2022, le 17 janvier 2023 et enfin le 7 février 2023.
Il est constaté l’inexécution contractuelle par la société SAS Groupe Solution Eco Energie de ses obligations.
Dès lors, il y a lieu de la condamner au paiement de dommages et intérêts, soit à la somme de 2.500 euros en réparation du préjudice matériel, correspondant au forfait facturé relatif à la pose et à l’installation du poêle.
Madame [M] [X] sollicite également la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral. Il est relevé que cette dernière a alerté la société Groupe Solution Eco Energie dès les premiers dysfonctionnements, qu’elle a multiplié les démarches pour faire réparer le poêle puis obtenir son remplacement, qu’elle a engagé des frais pour une expertise amiable et tenté d’obtenir une conciliation sans succès.
Il lui sera alloué en conséquence la somme de 500 euros au titre de ce préjudice.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société Groupe Solution Eco Energie qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment les frais de citation de la société Groupe Solution Eco Energie.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société Groupe Solution Eco Energie, partie condamnée aux dépens, sera condamnée à la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement rendu par défaut, et prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société Groupe Solution Eco Energie à payer à Madame [M] [X] la somme de 2.500 euros (deux mille cinq cents euros) en réparation de son préjudice matériel ;
CONDAMNE la société Groupe Solution Eco Energie à payer à Madame [M] [X] la somme de 500 euros (cinq cents euros) en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la société Groupe Solution Eco Energie aux dépens de l’instance;
CONDAMNE la société Groupe Solution Eco Energie à la somme de 700 euros (sept cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Séverine FONTAINE Liliane HOFFMANN
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