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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 16 oct. 2024, n° 24/00262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00262 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MRPB
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00624
N° RG 24/00262 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MRPB
Copie :
— aux parties en LRAR
M. [Y] (CCC + FE)
CPAM du BAS-RHIN (CCC)
— avocat(s) (CCC + FE) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 16 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Président
— Jean-Pierre GUILLEMOT, Assesseur employeur
— Pierre-Henry GABRIEL, Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 04 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Octobre 2024
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 16 Octobre 2024,
— Contradictoire et en premier ressort
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Charles-Edouard AUBERT substituant Me Hubert METZGER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 284
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [R] [M], munie d’un pouvoir permanent
N° RG 24/00262 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MRPB
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête déposée au greffe le 02 mars 2021, M. [G] [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg d’un recours à l’encontre de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin.
Radiée, la procédure a été reprise à la demande de M. [Y].
Avec l’accord des deux parties, le tribunal a orienté l’instance en application de l’article L212-5-1 du Code de l’Organisation Judiciaire.
M. [G] [Y], a repris ses conclusions du 27 juin 2023, et a sollicité ce qui suit :
Annuler la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin en date du 5 janvier 2021
Constater que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin a réglé en cours de procédure au Docteur [G] [Y] la somme de 679,23 €
En conséquence :
Condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin à payer au Docteur [G] [Y] le solde des indemnités qui lui sont dues, soit la somme de 776,77 €
Condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin aux entiers frais et dépens et à lui régler la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
Il fait valoir qu’en sa qualité de professionnel de santé, il doit bénéficier d’une indemnisation de 112 € par jour. Il précise être inscrit au RPPS et bénéficier d’un numéro RPPS.
La CPAM du Bas-Rhin a repris ses conclusions du 20 juillet 2022 et sollicite du tribunal de :
— Constater que les services de la caisse ont régularisé le dossier de M. [Y] et que ses indemnités journalières pour la période du 07/04/2020 au 19/04/2020 lui ont été versées en date du 24/05/2022 ;
— Constater que Monsieur [G] [Y] relève du régime des professions libérales ;
— Dire et juger qu’en tant que professionnel libéral, Monsieur [G] [Y] ne peut bénéficier du forfait journalier de 112 € dédié aux professionnels de santé ;
En conséquence,
— Débouter Monsieur [G] [Y] de son recours ;
— Rejeter la demande formulée au titre de l’art 700 du CPC ;
— Condamner Monsieur [G] [Y] aux entiers frais et dépens.
Elle fait valoir que M. [G] [Y] n’est pas un professionnel de santé mais exerce une profession libérale, qu’il ne peut bénéficier de l’indemnité prévue pour les professionnels de santé.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par jugement avant dire droit invitant M. [Y] à justifier de ce qu’il est titulaire d’un numero RPPS en avril 2020, le litige a été renvoyé à l’audience du 4 septembre 2024, date à laquelle il a été plaidé.
Il a ensuite été mis en délibéré au 16 octobre 2024.
MOTIFS
La question n’est pas de savoir si M. [Y] est salarié ou profession libérale puisque lors d’une infection au COVID 19, une mesure dérogatoire prévoit l’octroi d’indemnités journalières aux professionnels libéraux mais de savoir s’il est un professionnel de santé ou pharmacien (112 euros/jour) ou un professionnel para médical (72 euros/jour).
Dans son communiqué du 04 décembre 2020 sur son site internet, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie énonce :
« La prise en charge des indemnités journalières des professions libérales médicales/paramédicales en cas d’arrêt prescrit pour infection à la COVID-19 est maintenue. »
Dans son message du 12 novembre 2020, elle indiquait déjà :
« Dans le cadre de l’épidémie COVID-19, l’assurance maladie prend en charge dans certains cas, de manière dérogatoire, les indemnités journalières pour les professionnels de santé libéraux s’ils sont amenés à interrompre leur activité professionnelle selon des modalités alignées sur celles appliquées aux salariés et travailleurs indépendants.
Ces indemnités sont d’un montant journalier de 72 € pour les professions paramédicales et 112 € pour les pharmaciens et professions médicales.
La procédure à suivre varie selon la situation amenant le professionnel de santé à interrompre son activité professionnelle. »
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie expose que M. [Y] est inscrit dans ses fichiers sous « profession libérale » et non sous « pharmacien ».
Or la communication ci-dessus mentionne les professionnels de santé libéraux et n’édicte pas comme condition un libellé dans le ficher ADELI.
M. [Y] justifie par la fiche détaillée de données RPPS et par son certificat d’inscription au Tableau de l’Ordre des Pharmaciens de ce qu’il était déjà inscrit au RPPS en avril 2020 en qualité de pharmacien. En tant que tel, il doit bénéficier d’indemnités de 112 euros/jour et non de 56 euros par jour.
Il sera fait droit à sa demande de voir condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin de lui régler la somme de 776,77 euros.
La CPAM du Bas-Rhin, qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance ainsi qu’à régler à Monsieur [Y] une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin à payer au Docteur [G] [Y] le solde des indemnités qui lui sont dues, soit la somme de 776,77 € (sept cent soixante-seize euros et soixante-dix-sept centimes) ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin aux entiers frais et dépens et à lui régler la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 octobre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Catherine TRIENBACH
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