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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 2e ch. a, 9 sept. 2025, n° 24/00787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/
AUDIENCE DU 09 Septembre 2025
2EME CHAMBRE A
AFFAIRE N° RG 24/00787 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PT2P
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[Z] [H] épouse [O]
C/
[F] [O]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Z] [H] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Dominique DOSSOU-GBETE-KINDE, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/0441 du 05/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [F] [O]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 12] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne, demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Jeffrey NETRY, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur Gilles BESNARD, Juge aux affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Carole SCHAULI, Greffier Principal
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 11 Mars 2025, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 29 Avril 2025.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 3 juillet 2024
CONSTATE que le juge français est compétent pour connaître des demandes relatives au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires et que la loi française est applicable,
PRONONCE le divorce entre les époux pour altération définitive du lien conjugal,
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 19 janvier 2015 devant l’Officier de l’Etat Civil de la commune de [Localité 8] ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :
Madame [Z] [H] épouse [O]
Née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 11] (ALGERIE)
Monsieur [F] [O]
Né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 12] (TUNISIE)
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties,
DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
FIXE au 1er février 2022 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens.
DIT que Madame [Z] [H] perdra le droit d’usage du nom “[O] ” à l’issue de la procédure de divorce.
ATTRIBUE à Monsieur [F] [O] le droit au bail et, éventuellement, le droit à maintien dans les lieux afférents au local d’habitation, situé [Adresse 6] à [Localité 13] sous réserve des droits du propriétaire.
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
DÉBOUTE Madame [Z] [H] de sa demande de prestation compensatoire.
MAINTIENT l’exercice en commun de l’autorité parentale sur l’enfant [R] [O] tel que fixé dans l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 3 juillet 2024,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leur enfant et qu’en application de l’article 372 du Code civil, ils doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de leur enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs,
vacances etc),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, en permettant à l’enfant de communiquer librement avec l’autre parent auprès duquel il ne réside pas,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de son enfant,
— communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de leur enfant,
— se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant,
PRÉCISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre, internet ou téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant [R] [O] au domicile paternel telle que fixée dans l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 3 juillet 2024 sous réserve de la levée de son placement actuellement en cours jusqu’au 31 décembre 2026,
DÉBOUTE Madame [Z] [H] de sa demande de fixation de la résidence de l’enfant [R] [O] à son domicile de [Localité 10] (42) sous réserve de la levée de son placement,
SUSPEND les droits de visite et d’hébergement de Madame [Z] [H] à l’égard de [R] [O],
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Madame [Z] [H],
DÉBOUTE Monsieur [F] [O] de sa demande de part contributive à la charge de la mère,
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus.
CONDAMNE Madame [Z] [H] aux dépens de l’instance,
DÉBOUTE Madame [Z] [H] de sa demande fondée sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 9]
“ INFORME les parties que :
— les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er janvier 2025 feront l’objet d’une radiation , s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale au moins dans le cadre d’une rencontre avec un médiateur pour information des parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation, a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge.
— en cas de radiation, les parties souhaitant un rétablissement au rôle pour voir juger leurs demandes, devront alors dans un délai maximal de deux ans justifier avoir procédé à cette tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit »
Prononcé par mise à disposition au Greffe le NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par Monsieur Gilles BESNARD, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame Carole SCHAULI Greffière Principale, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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