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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, surendettement rp, 10 avr. 2026, n° 25/03111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | 923 BANQUE DE FRANCE, CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, CAF DU VAR |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Service du surendettement
Palais Leclerc
140 bd Maréchal Leclerc
83041 TOULON CEDEX 9
☎ 04.94.18.99.20/25
N° RG 25/03111 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NKRM
Minute N°26/00110
JUGEMENT
SUITE À CONTESTATION
DES MESURES IMPOSÉES
RENDU LE 10 AVRIL 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ----------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [O] [F]
née le 03 Septembre 1975 à LE HAVRE (76600)
domiciliée : chez Mme [G] [Z]
7, boulevard Georges
83000 TOULON
comparante en personne
à
DÉFENDEURS :
CAF DU VAR
ZUP DE LA RODE
38 Rue Emile Ollivier
83083 TOULON CEDEX
non comparante, ni représentée
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
Chez CCS – SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
CSSE CIT MUNICIPAL DE TOULON
Service Surendettement
Place Besagne Bat A
83000 TOULON
non comparante, ni représentée
Monsieur [Q] [A]
Route de la Croix 74
1095 Lutry
SUISSE
non comparant, ni représenté
Monsieur [P] [F]
50, rue de l’Alma
76600 LE HAVRE
non comparant, ni représenté
CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE
923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante, ni représentée
Monsieur [L] [K]
Chemin de la mer
1 port Magaud Mejean
83000 TOULON
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA
Greffier : Elodie JOUVE
DÉBATS :
Audience publique du 23 Février 2026
JUGEMENT :
Le tribunal a rendu le jugement suivant réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 AVRIL 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 janvier 2025, la commission de surendettement des particuliers du Var a déclaré recevable Madame [O] [F] (ci-après « la débitrice »), en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Le 09 avril 2025, la commission a élaboré des mesures imposées, consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 56 mois, au taux maximum de 3,71 %, avec une mensualité de remboursement retenue de 287,94 euros.
Suite à la notification des mesures imposées par la Banque de France le 17 avril 2025 et au recours de la débitrice le 29 avril 2025, le dossier a été transmis au greffe du Tribunal de céans.
Les parties ont été convoquées, par lettre recommandée, à l’audience du 23 février 2026.
A cette audience, seule la débitrice a comparu.
Elle indique être en arrêt accident depuis le mois d’avril 2025. Elle précise avoir une spondylarthrite ankylosante et ne pas pouvoir reprendre le travail. Elle ajoute être sous morphine, anti-dépresseurs et devoir prochainement être hospitalisée. Par ailleurs, la débitrice déclare être hébergée à titre gratuit par une amie et participer au loyer à hauteur de 300,00 euros en espèces, d’où les retraits. En outre, elle affirme avoir réglé la dette de Monsieur [K] (prêt amical). Elle mentionne le fait qu’elle a effectué un dépôt de dossier MDPH qui a été refusé et pour lequel elle a exercé un recours. Enfin, elle souligne le fait que sa fille est partie vivre chez son père et qu’elle a tout perdu.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des recours
Aux termes de l’article R. 733-6 du code de la consommation : « La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14. En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L. 733-1 ou de l’article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier ».
A l’examen du dossier, il ressort que la débitrice a reçu notification des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Var le 17 avril 2025 et a adressé son recours le 29 avril 2025.
Le recours de la débitrice ayant été exercé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, recevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article L.724-1 du code de la consommation : « Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personne sans liquidation judiciaire si elle constate que la débitrice ne possède pas les biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que la débitrice n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ».
En l’espèce, la débitrice est âgée de 50 ans et déclare ne pas avoir d’enfant à charge, sa fille étant partie vivre chez son père. Il résulte des pièces versées par la débitrice, que sa situation sociale et financière a évolué depuis le dépôt de son dossier, en date du 20 décembre 2024. En effet, celle-ci se trouve en arrêt accident depuis le mois d’avril 2025 et a perçu au mois de février 2026 la somme de 1 081,00 euros au titre des indemnités journalières, cette somme étant justifiée par les relevés bancaires produits. Par ailleurs, la débitrice déclare et justifie percevoir une prestation compensatoire. A ce titre, nous constatons à la lecture du relevé de compte du mois de janvier 2026 que cette dernière a perçu la somme de 305,00 euros. La débitrice affirme également, mais sans toutefois en justifier, avoir déposé un dossier auprès de la Maison Départementale pour les Personnes Handicapées qui lui a été refusé et pour lequel elle a exercé un recours. En outre, la débitrice indique être hébergée à titre gratuit chez une amie et participer au paiement du loyer à hauteur de 300,00 euros par mois, d’où les retraits figurant sur ses relevés bancaires.
Il appert à l’examen de l’état descriptif de la situation de la débitrice retenue par la commission de surendettement des particuliers du Var en date du 07 mai 2025, que ses ressources s’élevaient à cette date à la somme de 1 653,00 euros, contre des charges d’un montant de 995,00 euros, soit une mensualité de remboursement retenue de 287,94 euros.
Désormais, au regard des éléments susvisés et des pièces versées par la débitrice, il apparaît que ses ressources mensuelles, qui ont diminué de 267,00 euros, s’élèvent à la somme de 1 386,00 euros, contre des charges de 1 295,00 euros, soit une capacité de remboursement qui a diminué (+91,00 euros).
De surcroît, la débitrice déclare à l’audience et justifie par le biais de prescriptions médicales avoir une avoir une spondylarthrite ankylosante. Elle ajoute être sous morphine, anti-dépresseurs et devoir être prochainement hospitalisée, ne pouvant pas, de ce fait, reprendre un emploi à court ou moyen terme.
Ainsi, la situation financière de la débitrice n’est actuellement pas établie ni stabilisée, d’autant plus que ses ressources pourraient encore évoluer dans les prochains mois si elle percevait une allocation par la Maison Départementale pour les Personnes Handicapées.
Partant, les ressources de la débitrice étant évolutives, il n’est pas possible d’évaluer avec précision sa situation financière actuelle et future ni ses facultés contributives résiduelles.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il paraît judicieux d’octroyer à la débitrice une mesure de suspension d’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois et ce, afin de lui permettre de retrouver une stabilité financière et sociale ainsi qu’évaluer avec précision sa capacité de remboursement.
Pendant ce délai, les créances ne porteront pas intérêt.
A l’issue de ce délai, il appartiendra à la débitrice de revenir vers la commission de surendettement pour éventuelle poursuite de la procédure et traitement du reliquat de l’endettement.
En cas de retour à meilleure fortune notable quelle qu’en soit la cause, la débitrice devra reprendre contact avec la commission.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, exécutoire de plein droit et en premier ressort,
DÉCLARE le recours de Madame [O] [F] recevable ;
ORDONNE la suspension d’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois à compter du présent jugement ;
DIT que, pendant ce délai, les créances ne porteront pas intérêt ;
DIT qu’à l’issue de ce délai la débitrice devra reprendre contact avec la commission de surendettement pour éventuelle poursuite de la procédure et traitement du reliquat de l’endettement ;
SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d’exécution qui auraient pu être engagées à l’encontre de la débitrice ;
DIT que les paiements volontaires ou forcés reçus par les créanciers entre la date à laquelle leur créance a été arrêtée et la date de notification du présent jugement, devront être imputés sur le montant des dernières mensualités exigibles fixées par le plan ;
RAPPELLE que les créanciers parties à la présente instance ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de la débitrice pendant la durée du plan ;
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause, la débitrice devra reprendre contact avec la commission ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var.
LE GREFFIER LE JUGE
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