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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp civil, 7 nov. 2025, n° 25/00372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00372 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EAXL /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° RG 25/00372 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EAXL
Minute n°25/00458
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
JUGEMENT DU 07 Novembre 2025
DEMANDEUR(S) :
Société COFIDIS,
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 12]
représentée par Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE
substitué par Maître Emmanuelle RODDE, avocat au barreau de CHATEAUROUX
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [R] [L]
né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 11] ([Localité 10]),
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Madame [G] [V]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Perrine CARDINAEL
Greffier lors des débats : Nadine MOREAU
Greffier lors du prononcé : Nadine MOREAU
DÉBATS :
Audience publique du : 05 Septembre 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire
rendue en premier ressort,
après débats en audience publique, prononcée par mise à disposition des parties au greffe et signée le 07 Novembre 2025 par Perrine CARDINAEL, Juge des contentieux de la protection assistée de Nadine MOREAU, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 17 février 2023 en la forme électronique, la SA COFIDIS a consenti à M. [R] [L] et à Mme [G] [V], alors domiciliés ensemble [Adresse 7] (36), un crédit à la consommation (prêt de regroupement de crédits) d’un montant de 16 600 euros, remboursable en 96 mensualités de 247,14 euros chacune, assurance comprise, au taux débiteur fixe de 5,89 %.
Se prévalant d’échéances impayées et de la déchéance du terme de ce prêt, la SA COFIDIS, par actes de commissaire de justice des 10 et 18 juillet 2025, a fait assigner en paiement, respectivement, Mme [G] [V] et M. [R] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux.
Mme [G] [V], citée par acte de commissaire de justice à l’adresse contractuelle, délivré à étude en application de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a fait connaître ni demande de renvoi ni motif légitime d’empêchement.
M. [R] [L], cité par acte de commissaire de justice à sa nouvelle adresse distincte de celle de Mme [G] [V], n’a pas comparu.
Par courrier du 30 août 2025, il a fait connaître les raisons de son empêchement, sans demander de renvoi, et précisé que dans la suite de sa séparation d’avec Mme [G] [V], survenue en mai 2024, il a rapidement déposé un dossier de surendettement et veille désormais à bien honorer son « échéancier concernant la BDF ».
Prétentions et moyens des parties
A l’audience, la SA COFIDIS, déposant son dossier, maintient les termes de son assignation et demande ainsi au juge des contentieux de la protection de :
A titre principal, condamner solidairement M. [R] [L] et Mme [G] [V] à lui payer la somme totale de 15 252,36 euros arrêtée au 17 avril 2025, décomposée comme suit : Capital restant dû : ……………………14 051,18 eurosIntérêts : ……………………………………77,09 eurosIndemnité conventionnelle : ……………1 124,09 euros « Outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure » ; A titre subsidiaire : Prononcer la résiliation du crédit souscrit par M. [R] [L] et Mme [G] [V] ; Condamner solidairement M. [R] [L] et Mme [G] [V], au titre des restitutions, à lui payer les mêmes sommes que précédemment ; En tout état de cause, Condamner « in solidum » M. [R] [L] et Mme [G] [V] aux dépens ; Condamner « in solidum » M. [R] [L] et Mme [G] [V] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes en paiement, elle fait valoir que M. [R] [L] et Mme [G] [V] ont cessé de rembourser les échéances du prêt litigieux à compter de novembre 2024, ceci constituant selon elle le premier incident de paiement non régularisé. Elle observe que seul M. [R] [L] a été admis au bénéfice d’une procédure de surendettement, dont la recevabilité a été prononcée le 26 novembre 2024, ce qui ne doit pas, selon elle, l’empêcher de faire fixer judiciairement le montant de sa créance.
Elle estime à titre principal que la déchéance du terme lui est acquise au vu de la mise en demeure préalable à celle-ci qu’elle a adressée à Mme [G] [V], restée sans effet.
Pour voir à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du contrat, se fondant sur les articles 1224, 1227 et 1229 du code civil, elle fait valoir que les emprunteurs ont été défaillants dans le remboursement du crédit en ne respectant pas leurs obligations en paiement, ce qui caractérise selon elle de graves manquements de leur part dans le respect de leurs obligations contractuelles.
N° RG 25/00372 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EAXL /
Sur le montant de sa créance, dans l’une ou l’autre de ces hypothèses, elle estime avoir satisfait aux obligations prévues par le code de la consommation, notamment celles relatives à l’information précontractuelle de l’emprunteur prévue à l’article L. 312-12 de ce code et à l’évaluation de sa solvabilité prévue aux articles L. 312-16 et L. 312-17, ainsi que celles posées aux articles L. 312-18, L. 312-19, L. 312-21, L. 312-24, L. 312-25 et L. 312-28.
Pour le surplus, elle indique à l’audience s’en rapporter sur les moyens de déchéance de son droit aux intérêts conventionnels qui pourraient être soulevés d’office.
***
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Compte tenu de la date du contrat en cause, il convient en l’espèce d’appliquer d’office les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2016 selon l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Sur l’exigibilité anticipée de la créance de prêt (déchéance du terme)
L’article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application de l’article 1225 du même code, en présence d’une clause résolutoire, cette dernière, pour produire effet, doit préciser les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En outre, dans cette hypothèse, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution et la mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article 1226 du même code dispose quant à lui que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. – La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. – Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. – Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
Vis-à-vis de M. [R] [L]
Il résulte de l’article L. 722-11 du code de la consommation que, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement.
Ainsi, s’il est constant qu’un organisme de crédit peut, pendant le cours de l’exécution des mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers ou d’un jugement en matière de surendettement décidant d’un échelonnement, saisir le juge des contentieux de la protection pour obtenir un titre exécutoire qui pourra être mis à exécution en cas d’échec du plan conventionnel ou judiciaire, encore faut-il que cet organisme de crédit justifie de l’existence d’une créance exigible née avant la décision de recevabilité de la commission de surendettement, étant souligné que le dépôt par un débiteur d’une demande de traitement de sa situation de surendettement n’emporte pas, lui-même, déchéance du terme des prêts compris dans sa demande, pas davantage la décision de recevabilité.
Ceci rappelé, en l’espèce, il se comprend de l’historique des règlements produit par la SA COFIDIS en pièce n° 11 que les mensualités du prêt litigieux ont été honorées suivant les conditions contractuelles jusqu’à celle d’octobre 2024 incluse, par prélèvement sur un compte ouvert au nom de M. [R] [L].
M. [R] [L] a déposé le 4 novembre 2024 une demande de traitement de sa situation de surendettement, en déclarant le crédit litigieux dans ses dettes, demande qui a été déclarée recevable le 26 novembre 2024 par la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 10].
Au vu de ce qui précède, il est établi qu’à cette date, non seulement il n’existait aucun incident de paiement non régularisé concernant le prêt en cause, mais également, par voie de conséquence, la déchéance du terme n’était pas acquise.
Il n’est ensuite pas allégué par la SA COFIDIS, dans son assignation en paiement postérieure de moins d’un an à cette décision de recevabilité, que M. [R] [L] ne respecte pas le plan de désendettement dont il bénéficie depuis lors, plan de désendettement qui s’impose ainsi à la SA COFIDIS tant qu’il est respecté.
Le cas échéant, il appartiendra à la SA COFIDIS de dénoncer ce plan ultérieurement, s’il n’est plus respecté, et d’introduire à ce moment-là une action en paiement contre M. [R] [L] dans le délai prévu à l’article R. 312-35 du code de la consommation.
En l’état, la SA COFIDIS, qui ne peut se prévaloir de la déchéance du terme à l’encontre de M. [R] [L], doit être déboutée de l’intégralité de ses demandes en paiement contre ce dernier présupposant acquise cette déchéance du terme.
Vis-à-vis de Mme [G] [V]
Il résulte de l’article 1313 alinéa 1er du code civil que la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d’eux à toute la dette et que le paiement fait par l’un d’eux les libère tous envers le créancier. L’alinéa 2 de ce texte ajoute que le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix et que les poursuites exercées contre l’un des débiteurs solidaires n’empêchent pas le créancier d’en exercer de pareilles contre les autres.
Ceci posé, en l’espèce, pour justifier l’obligation à paiement de Mme [G] [V] et l’exigibilité anticipée, à l’égard de cette dernière, de la créance de prêt litigieux, la SA COFIDIS entend se prévaloir :
D’une part, de la mise en demeure préalable à en-tête SynerGIE, service mandaté par elle au contentieux, adressée à Mme [G] [V] par courrier du 4 février 2025 (pièce n° 12), reçu le 8 février 2025, par lequel, considérant que « vos échéances contractuelles ne sont pas honorées », est réclamé paiement à cette dernière de la somme totale de 988,56 euros (correspondant aux 4 mensualités de 247,14 euros de novembre 2024 à février 2025 inclus) « dans un délai de 30 jours », sous peine de déchéance du terme.
D’autre part, du courrier de « notification de déchéance de crédit » daté du 31 mars 2025 également adressé par SynerGIE à Mme [G] [V], par lequel est prononcée la déchéance du terme du prêt litigieux et réclamé paiement à cette dernière de la somme totale de 15 175,27 euros, comprenant « le paiement de l’indemnité légale de 8 % ».
Or, dans le contexte précédemment rappelé – séparation des emprunteurs, suivie de l’obtention par l’emprunteur « principal » d’un plan de désendettement, ce dont sa co-emprunteuse n’était pas nécessairement informée -, la procédure de résiliation à ses risques et périls mise en œuvre par la SA COFIDIS contre Mme [G] [V] en application de l’article 1226 du code civil, non seulement n’est pas particulièrement loyale, mais ne laisse en tout état de cause pas un délai raisonnable à cette dernière pour régulariser l’arriéré, alors que ce dernier s’est créé du fait de la décision de recevabilité de la demande de traitement de sa situation de surendettement de M. [R] [L], à la faveur du délai d’élaboration et de mise en place du plan du plan de désendettement obtenu par ce dernier, étant encore observé que M. [R] [L] était jusqu’alors, dans l’organisation du couple, le seul à rembourser le prêt par prélèvements sur un compte ouvert à son seul nom.
Partant, la SA COFIDIS doit être déboutée de ses demandes principales en paiement dirigées contre Mme [G] [V], implicitement mais nécessairement fondées sur le constat de l’acquisition de la déchéance du terme à l’égard de cette dernière.
S’agissant de sa demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat de prêt à l’endroit de Mme [G] [V], il appartient à la SA COFIDIS, en application de l’article 1224 du code civil, de démontrer l’existence d’une inexécution, suffisamment grave, pour justifier celle-ci.
Or, en application de l’article 1313 précité du code civil, les règlements effectués par M. [R] [L] au titre du prêt litigieux, dans le cadre du plan de désendettement, libèrent d’autant Mme [G] [V], co-emprunteuse solidaire.
Au final, faute pour elle de démontrer l’existence d’une inexécution suffisamment grave imputable à Mme [G] [V], la SA COFIDIS doit également être déboutée de ses demandes subsidiaires contre cette dernière.
*
En conséquence de ce qui précède, la poursuite du contrat doit être ordonnée jusqu’à son terme, avec prise en compte des éléments qui seront ci-après développés, sauf plan de désendettement mieux-disant.
Sur le droit aux intérêts de la SA COFIDIS
Il appartient à la SA COFIDIS, qui entend bénéficier des intérêts au taux contractuel inclus dans les échéances mensuelles, de démontrer que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L. 341-1 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L. 312-12 susvisé exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, sous forme d’une fiche d’informations (dite « FIPEN») dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R. 312-2 et suivants du même code, établie sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La notion de remise « préalable » doit être appréhendée à la lumière de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, qui prescrit en son article 5, 1° que la remise de cette fiche s’effectue « en temps utile », pour permettre au consommateur de comparer « différentes offres pour prendre une décision en connaissance de cause sur la conclusion d’un contrat de crédit ». Un temps raisonnable doit donc être laissé au candidat emprunteur pour prendre connaissance du contenu de la FIPEN, avant de lui proposer la signature de l’offre.
En l’espèce, il est constant que la mention précédant la signature électronique des emprunteurs, dans la rubrique du contrat (non paginé) dédiée à l’ « ACCEPTATION DE L’OFFRE DE CONTRAT », suivant laquelle ces derniers déclarent accepter « la présente offre : après avoir pris connaissance (…) » et « reçu et conservé la fiche d’information précontractuelle du contrat (…) » ne suffit pas à apporter la preuve de la remise préalable effective de la FIPEN aux co-emprunteurs.
La FIPEN produite en complément de cette clause (pièce n° 8), également non paginée, n’est elle-même ni datée ni signée par les co-emprunteurs.
Par ailleurs, le fichier de preuve produit (pièce n°3-2) ne permet pas de s’assurer qu’elle était « comprise » dans l’unique fichier dénommé « contract-6446627.pdf » soumis à leur signature.
Le serait-elle, alors il y aurait lieu de considérer qu’elle n’a pas été remise aux emprunteurs en temps utile, avant qu’ils n’acceptent l’offre de crédit, mais qu’elle leur a en réalité été remise en même temps qu’ils acceptaient l’offre.
En application de l’article L. 341-1 précité, la déchéance du droit aux intérêts est donc encourue.
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
La poursuite du contrat s’imposant en conséquence de la présente décision, il appartient à la SA COFIDIS d’établir un nouvel échéancier pour le remboursement par M. [R] [L] et Mme [G] [V] de la seule somme de 16 600 euros, en 96 mensualités égales courues depuis mai 2023 (soit des mensualités de 172,91 euros chacune).
Ces derniers s’étant acquittés, au 26 novembre 2024, de la somme totale de 4 464,13 euros (cf. pièce n° 11), correspondant à 25,81 mensualités telles que précédemment arrêtées, la reprise du contrat sera ordonnée à compter de la 26ème mensualité.
Par ailleurs, dans le cadre de la procédure de traitement de la situation de surendettement dont M. [R] [L] bénéficie, la créance de la SA COFIDIS doit être reportée pour 12 135,87 euros arrêtée au 26 novembre 2024, selon le calcul suivant : 16 600 euros (capital emprunté) – 4 464,13 euros (règlements au 26 novembre 2024).
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SA COFIDIS, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Succombante, elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire assortissant de droit les décisions de première instance, en application de l’article 514 du code de procédure civile, sera rappelée.
***
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONSTATE l’absence d’exigibilité immédiate du prêt n° 28901001543763 accordé par la SA COFIDIS tant vis-à-vis de M. [R] [L], emprunteur, que vis-à-vis de Mme [G] [V], co-emprunteur ;
DEBOUTE en conséquence la SA COFIDIS de ses demandes en paiement dirigées tant contre M. [R] [L] que contre Mme [G] [V] ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA COFIDIS au titre du prêt susvisé ;
DIT que la SA COFIDIS devra :
Remettre à M. [R] [L] et à Mme [G] [V] un échéancier de remboursement de la seule somme de 16 600 euros, en 96 mensualités égales à compter de la mensualité de mai 2023 ; Imputer en paiement sur ces échéances mensuelles les paiements déjà effectués pour un montant de 4 464,13 euros arrêté au 26 novembre 2024 ;Sauf plan de désendettement mieux-disant, reprendre le cours du contrat à compter de la 26ème mensualité ;
DIT que, dans le cadre de la procédure de traitement de la situation de surendettement de M. [R] [L], la créance de la SA COFIDIS doit être fixée à hauteur de 12 135,87 euros, déduction faite des paiements effectués au 26 novembre 2024 ;
INVITE M. [R] [L] à produire la présente décision dans le cadre de la procédure de surendettement dont il bénéficie pour prise en compte de ce montant au titre de la dette COFIDIS déclarée par lui ;
CONDAMNE la SA COFIDIS aux dépens ;
DEBOUTE la SA COFIDIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 7 novembre 2025.
La Greffière La Juge
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