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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 12 mars 2025, n° 25/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00046 – N° Portalis DBXU-W-B7J-H7LX – ordonnance du 12 mars 2025
N° RG 25/00046 – N° Portalis DBXU-W-B7J-H7LX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 12 MARS 2025
DEMANDEUR :
S.A. SOCIÉTÉ ANONYME DE LA [Adresse 7]
Immatriculée au RCS d'[Localité 5], sous le numéro 323 265 348
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-yves PONCET, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
Madame [Y] [X] [M] [P]
née le 20 Janvier 1997 à [Localité 3]
Profession : Agent de maitrise
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Non comparante, non représentée
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 05 février 2025
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 12 mars 2025
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par actes sous seing privé du 5 février 2021, la SA [Adresse 8] a consenti à [Y] [X] [M] [P] des baux pour des garages n°50 et n°51 situés à [Adresse 6], au loyer mensuel initial de 46 euros, hors taxes et hors charges.
Le 31 mai 2024, la SA SOCIETE ANONYME DE LA RUE ALINE a fait délivrer à [Y] [X] [M] [P] deux commandements de payer la somme de 812,98 euros et 927,08 euros en loyers, charges et accessoires (hors coût du commandement), visant la clause résolutoire comprise dans les baux.
N° RG 25/00046 – N° Portalis DBXU-W-B7J-H7LX – ordonnance du 12 mars 2025
Invoquant que les commandements sont restés sans effet, par acte du 22 janvier 2025, la SA [Adresse 8] a fait assigner [Y] [X] [M] [P] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
constater l’acquisition des clauses résolutoires ;ordonner l’expulsion de [Y] [X] [M] [P] et de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ;assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à complète libération des lieux, pour chacun des garages ;condamner [Y] [X] [M] [P] à lui payer :la somme de 728,59 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers et les charges impayés du garage n°50 ;la somme de 1014,28 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers et les charges impayés du garage n°51 ;condamner [Y] [X] [M] [P] à lui payer une provision à titre d’indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges pour chacun des garages ;condamner [Y] [X] [M] [P] à lui payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût des commandements de payer.
À l’audience du 5 février 2025, [Y] [X] [M] [P] n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le constat de la résiliation du bail
La demande en constatation de résiliation de bail est justifiée par la production aux débats :
des baux du 5 février 2021 (pièce n°1 et n°5), qui contiennent chacun une clause résolutoire,des commandements de payer les sommes de 812,98 euros et 927,08 euros, arrêtées au deuxième trimestre de l’année 2024, qui ont été délivrés le 31 mai 2024 avec rappel de la clause résolutoire (pièce n°3 et n°7),des décomptes arrêtés au 4ème trimestre de l’année 2024 faisant apparaître que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le mois de la délivrance de cet acte (pièce n°4 et n°8).
[Y] [X] [M] [P], à qui il incombe de démontrer s’être acquittée de ses obligations, ne soutient ni ne démontre avoir soldé sa dette locative dans le délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement de payer.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail au 1er juillet 2024.
Sur l’expulsion
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient d’ordonner la libération des lieux, sans nécessité toutefois d’assortir cette décision d’une astreinte.
Sur l’indemnité provisionnelle
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Loyers et charges dues au jour de la résiliation
Au 1er juillet 2024, les demandes en paiement provisionnel sont justifiées comme suit :
sommes dues au titre du commandement de payer : 812,98 euros et 927,08 euros, soit 1740,06euros ;loyers et charges pour la période en cours lorsque la résiliation est intervenue (mois de juin 2024) : 94 euros ;soit un total de 1834,06 euros.
Indemnité d’occupation
Celui qui occupe sans droit ni titre la propriété d’autrui lui doit réparation.
Aussi, [Y] [X] [M] [P] sera en outre tenue à une indemnité d’occupation à compter du 1er juillet 2024, puisque les lieux sont désormais occupés sans droit ni titre.
Cette indemnité d’occupation sera égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, soit la somme mensuelle de 47 euros, et sera due jusqu’à complète libération des lieux par le preneur.
Solde
Dès lors, [Y] [X] [M] [P] sera condamnée à payer les sommes de :
1834,06 euros au titre des loyers et charges échus au jour de la résiliation des baux ;une indemnité mensuelle d’occupation de 47 euros pour chaque garage à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
La somme de 1740,06 euros portera intérêts à compter du commandement de payer.
Les sommes déjà échues porteront intérêts à taux légal à compter du jour de la présente ordonnance. Les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité.
Sur les demandes accessoires
[Y] [X] [M] [P], qui succombe, sera tenue aux entiers dépens, en ce compris le coût des commandements de payer du 31 mai 2024, et condamnée, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à la SA SOCIETE ANONYME DE LA RUE [Adresse 4] la somme de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire
CONSTATE la résiliation des baux liant les parties à compter du 1er juillet 2024 ;
CONDAMNE [Y] [X] [M] [P] à restituer les garages n°50 et n°51 situés à [Adresse 6] dans le mois de la signification de la présente décision ;
ORDONNE, passé ce délai, son expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
CONDAMNE [Y] [X] [M] [P] à payer à la SA [Adresse 8], à titre provisionnel :
1834,06 euros au titre des loyers et charges échus au jour de la résiliation des baux ;une indemnité mensuelle d’occupation de 47 euros par garage à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
DIT que la somme de 1740,06 euros portera intérêts à taux légal à compter du commandement de payer, que le surplus des sommes échues porteront intérêts à compter du jour de la présente ordonnance et que les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité ;
CONDAMNE [Y] [X] [M] [P] aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 31 mai 2024 ;
CONDAMNE [Y] [X] [M] [P] à payer à la SA SOCIETE ANONYME DE LA RUE ALINE la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le président
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