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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 4 juin 2025, n° 25/01387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.C.I. ESTIENNY TIEZZI |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01387 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T56M
AFFAIRE : [M] [L] épouse [N] / S.C.I. ESTIENNY TIEZZI
NAC: 78H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 04 JUIN 2025
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Cristelle GALY, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors du prononcé
DEMANDERESSE
Mme [M] [L] épouse [N]
demeurant [Adresse 4]
comparante
DEFENDERESSE
S.C.I. ESTIENNY TIEZZI,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante
HUISSIER POURSUIVANT :
[J] [K]
[Adresse 3]
[Localité 1]
DEBATS Audience publique du 14 Mai 2025
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Autres saisines de la juridiction à la diligence des parties du 24 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 9 juin 2022, le Tribunal Judiciaire de Toulouse a ordonné l’expulsion de Madame [I] [N] du logement qu’elle louait à la SCI ESTIENNY-TIEZZY, ainsi que sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif, solidairement avec Madame [M] [N] née [L], sa mère, qui s’était portée caution solidaire lors de la signature du bail.
Ni Madame [I] [N], ni son compagnon n’ayant assumé la charge de la dette, la SCI ESTIENNY-TIEZZY a fait procéder à des mesures d’exécution forcées à l’encontre de Madame [M] [N] née [L].
C’est ainsi que la SCI créancière a saisi le tribunal de céans d’une requête en saisie des rémunérations de Madame [M] [N] née [L] pour la somme de 3.888,59 Euros :
— Principal 5.610 Euros
— Frais 2.031,21Euros,
— Intérêts 53,72Euros
— Acomptes – 3.806,25 Euros
A l’audience du 12 septembre 2023, les parties ne se sont pas conciliées et Madame [M] [N] a soulevé une contestation.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 mai 2025 pour qu’il soit statué sur la contestation.
La SCI, représentée par son gérant, a réitéré les termes de sa requête en saisie des rémunérations.
Madame [M] [N] n’a pas contesté le montant de la somme pour laquelle la mesure est sollicitée, mais elle faisait valoir que cette dette était en réalité celle de sa fille et du concubin de cette dernière, et qu’elle ne devait régler cette dette qu’en sa qualité de caution. Elle soulignait la modestie de ses revenus, demandait la mainlevée de la saisie et la mise en place de mensualités diminuées à 51€ mensuels, lorsqu’elles sont de 102€ au titre de la saisie.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur les moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2025.
MOTIVATION
Sur la demande de mainlevée
L’article 1343-5 du code civil dispose : “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment”.
L’article 510 du code de procédure civile dispose : “Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution.
En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’octroi du délai doit être motivé.”
L’article R.3252-1 du Code du Travail dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur ou un organisme de prestations sociales à son débiteur.
À l’occasion des contestations soulevées par la débitrice lors de la saisie, le Juge des contentieux de la Protection a pu rendre un jugement. Dans cette hypothèse, l’article R. 3252-8 du code du travail précise que les contestations auxquelles donne lieu la saisie sont formées, instruites et jugées selon les règles de la procédure ordinaire devant le tribunal de proximité. Ainsi, par exemple, il ne lui appartient pas de remettre en cause le titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites. Le jugement en question pourra donc faire l’objet d’un appel, ce qui n’est pas le cas du procès-verbal de non-conciliation.
La SCI ESTIENNY-TIEZZY bénéficie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, en l’espèce le jugement du 9 juin 2022 du Tribunal Judiciaire de Toulouse.
Les actes de commissaire de justice, le décompte des sommes perçues en exécution d’une procédure de saisie-attribution et les décomptes des sommes dues au 12 septembre 2023 versés aux débats, montrent que la créance de la requérante s’ établit à la somme de 3.888,59 Euros :
— Principal 5.610 Euros
— Frais 2.031,21 Euros,
— Intérêts 53,72 Euros
— Acomptes – 3806,25 Euros
Madame [M] [N] fait valoir la modestie de ses revenus, produisant l’attestation fiscale de 2022 qui montre qu’elle n’a touché que 2121€ de retraite pour cette année là.
Toutefois, elle ne justifie pas de ses revenus sur les années suivantes, l’audience étant fixée au 14 mai 2025, pas plus qu’elle ne produit le justificatif des allocations dont elle est nécessairement bénéficiaire au regard de la faiblesse de ses revenus justifiés.
Si le tribunal a bien conscience que Madame [M] [N] assume une dette qui est en réalité celle de sa fille, le Juge de l’exécution n’est pas compétent pour contester la validité de son engagement de caution, lequel a été validé par le jugement du 9 juin 2022.
Par ailleurs, le Juge de l’exécution n’est pas légalement autorisé à permettre un échéancier de la dette sur une période supérieure à 24 mois, comme précisé dans l’article précité.
Or, les demandes de Madame [N], à hauteur de 51€ mensuels jusqu’à apurement, imposent un échéancier qui courrait sur six ans et quatre mois.
Il est rappelé en outre que la quote saisissable d’une saisie des rémunérations est prévue par décret au Conseil d’Etat, que ce montant est révisé chaque année, et établit en fonction de l’ensemble des revenus dont bénéficie le débiteur.
Il est rappelé en outre qu’en sa qualité de caution, Madame [M] [N] est en mesure de solliciter le remboursement des sommes versées aux débiteurs principaux.
En conséquence, en l’absence d’accord entre les parties sur des délais de paiement, il y a lieu de maintenir la saisie des rémunérations de Madame [M] [N] née [L].
Sur les demandes annexes
Madame [M] [N] succombe à l’instance et devra supporter la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Constate que la SCI ESTIENNY-TIEZZY est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible pour la somme de 3.888,59 Euros :
— Principal 5.610 Euros
— Frais 2.031,21 Euros,
— Intérêts 53,72 Euros
— Acomptes – 3806,25 Euros
Autorise le maintien de la saisie des rémunérations de Madame [M] [N] née [L] pour cette somme,
Condamne Madame [M] [N] née [L] au paiement des dépens de l’instance.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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