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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 12 févr. 2026, n° 24/01140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01140 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YLKQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026
N° RG 24/01140 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YLKQ
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué par Me KUZMA
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 2] D’OPALE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Thibaut CAULIEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Hélène TURBERT, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 Février 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [Q] a été embauché par la SASU [1] en qualité de coffreur boiseur à compter du 18 septembre 2000.
Le 6 janvier 2020, la SASU [1] a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie de la côte d’Opale un accident du travail survenu le 6 janvier 2020 à 8h30 dans les circonstances suivantes : " M. [Q] préparait ses outils pour commencer son travail. Le salarié allait commencer à travailler lorsqu’il a été pris de vertiges et de vomissements.
Nature des lésions : malaise – vertiges et vomissements ".
Le certificat médical initial établi le 6 janvier 2020 mentionne :
« Infarctus septal avec thrombose apical et accident ischémique cérébelleux ».
Par décision du 23 janvier 2020, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Côte d’Opale a pris en charge d’emblée l’accident du 6 janvier 2020 de M. [O] [Q] au titre de la législation sur les risques professionnels.
M [S] a été en arrêt de travail du 8 janvier 2020 au 30 septembre 2021 ; il a repris le travail le 06 octobre 2021 à temps complet.
Par courrier du 23 novembre 2023, la SASU [1] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la durée des arrêts de travail et soins prescrits à M. [O] [Q].
Par courrier recommandé expédié le 14 mai 2024, la SASU [1] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par jugement en date du 3 février 2025 le tribunal a décidé de
AVANT-DIRE-DROIT SUR LA DEMANDE D’INOPPOSABILITÉ DES SOINS ET ARRÊTS DE TRAVAIL prescrits à M. [O] [Q],
ORDONNER une consultation médicale sur pièces au titre de l’article R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, et NOMME pour y procéder le Docteur [W] [T], [Adresse 4] avec mission de :
1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, dont le rapport médical mentionné à l’article R 142-16-3, que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Côte d’Opale et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement ;
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la SASU [1] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement ;
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l’accident du travail du 6 janvier 2020 de M. [O] [Q];
4) Dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l’accident du travail et la décrire ;
5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail du 6 janvier 2020 de M. [O] [Q];
La consultation médicale a été rendue le 2 avril 2025 ; l’expert y conclu que les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial ne sont pas imputables à l’accident du travail du 6 janvier 2020.
L’affaire rappelée en mise en état , a été clôturée et fixée au 11 décembre 2025.
L’affaire plaidée à cette date a été mise en délibéré au 12 février 2026.
****
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la SASU [1] sollicite de :
— entériner les conclusions d’expertise médixcale judiciaire du docteur [H]
— juger que les arrêts de travail dans les suites de l’accident dont a été victime M [S] le 6 janvier 2020 ne sont pas justifiées
— juger par conséquent que l’ensemble des arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du 6 janvier 2020 sont inopposables à la SASU [1]
— condamner la CPAM à prendre en chargeles fraisd’expertise
— condamner la CPAM aux dépens
— ordonner l’exécution provisoire
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la CPAM sollicite de :
— constater le désaccord qui subsiste ente le médecin conseil et les conclusions du rapport d’expertise
— écarter le rapport d’expertise et appliquer la présomption d’imputabilité à l’ensemble des soins et arrêts prescrits au titre de l’accident survenu
— juger opposable à l’égard de la SASU [1] les soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du 6 janvier 2020 dont M [S] a été victime.
Elle se prévaut de l’avis de son médecin conseil qui estime que les arrêts sont tous bien en lien avec l’accident dont a été victime M [S] , accident certes aggravé pat l’état antérieur dont il souffrait.
MOTIFS
A titre liminaire il sera précisé que le fait que la présomption d’imputabilité du malaise au travail soit applicable dans ce dossier en ce que le malaise est survenu au temps et lieu du travail et que cette présomption d’imputabilité s’applique à l’ensemble des arrêts qui ont suvi, n’empêche pas l’employeur de tenter de renverser cette présomption ; celui-ci ne disposant pas d’autres moyens pour ce faire que le recours à une expertise médicale, celle ci a été ordonnée ce qui n’est nullement en contradiction avec la présomption d’imputabilité non irréfragable.
Sur ce il n’est guère discutable que les arrêts dont a bénéficié M [S] sont en lien avec l’infarctus survenu au temps et lieu du travail même si l’état antérieur de M [S] a possiblement participé à une consolidation plus longue.
Le propos de l’expert est par contre de considérer que le malaise de M [S] au temps et lieu du travail est sans lien avec le travail.
Certes comme le prétend la caisse, l’état antérieur n’a pas évolué pour son propre compte mais au vu de l’accident ; il n’en demeure que si l’accident(autrement dit le malaise) est sans lien avec le travail,l’ensemble des arrêts sont également sans lien.
L’expertise étant claire et dénue d’ambiguité, il convient de la retenir.
La problématique est que la SASU [1] n’ayant pas contesté le caractère professionnel de l’accident, cette notion définitive ne saurait être remise en cause par l’expertise.
Dès lors le tribunal constatant que le certificat médical initial prescrit un arrêt jusqu’au 14 mai 2020, déclarera (comme l’énonce d’ailleurs l’expert) inopposables à la SASU [1] les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical Initial c’est-à-dire à compter du 15 mai 2020.
La CPAM qui succombe sera condamnée aux dépens ; il n’y a pas lieu de statuer sur les frais d’expertise,le jugement du 3 février 2025 ayant rappelé qu’en vertu de l’article L142-11 du css les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [2].
Aucune circonstance ne justifie que l’exécution provisoire de la décision soit ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
ENTERINE les conclusions de la consultation médicale
DIT inopposables à la SASU [1] les arrêts de travail à compter du 15 mai 2020
CONDAMNE la CPAM aux dépens
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Marie FARJOT
Pôle social
N° RG 24/01140 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YLKQ
S.A.S.U. [1] C/ CPAM DE [Localité 2] D’OPALE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
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