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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 4 nov. 2025, n° 23/00616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 23/00616 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H7T2
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 10 Septembre 2025
ENTRE :
Monsieur [Y] [X]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Isabelle GRANGE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
S.A. CAISSE D’EPARGNE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me SOUNEGA DE LA SELARL ASC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me BARBERO, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [K] [L] [Z]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me CAUET, avocate du CABINET PAQUET-CAUET, subsituée par Me Juliette DAUVILLIERS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
JUGEMENT :
contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Novembre 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [K] [Z] et Monsieur [Y] [X] ont eu deux enfants, [C] et [O].
[C] [X] détient auprès de la SA Caisse d’Epargne, notamment, un contrat d’assurance vie Nuances Grenadine, ouvert le 4 janvier 2008. Ce contrat a été ouvert par Madame [K] [Z], assorti d’un pacte adjoint standard à un don manuel.
[O] [X] détient auprès de la SA Caisse d’Epargne, notamment, un contrat d’assurance vie Nuances Grenadine ouvert le 4 mars 2009 et un compte courant. Le contrat d’assurance vie a été ouvert par Monsieur [Y] [X], assorti d’un pacte adjoint standard à un don manuel.
Par jugement du 8 mars 2023, le Juge aux affaires familiales a attribué à Monsieur [Y] [X] l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les deux enfants.
Par courrier du 15 mars 2023, réitéré par courrier du 5 avril 2023, Monsieur [Y] [X] a notifié le jugement à la SA Caisse d’Epargne et a sollicité la clôture des comptes des enfants, en procédant à un virement sur son propre compte.
La SA Caisse d’Epargne a procédé au rachat du contrat « Nuances Grenadine » de [O] le 29 mars 2023 et a versé la somme de 1 764,85 € sur le compte courant de [O] le 31 mars 2023.
Le 11 avril 2023, Madame [K] [Z] a viré depuis le compte de [O] sur son propre compte la somme de 1 200 €.
Le 14 avril 2023, Monsieur [Y] [X] a reçu un virement de 548,49 €.
Par courrier du 28 avril 2023, Monsieur [Y] [X] a réclamé le virement complémentaire de 1 200 €.
Suite à la saisine du médiateur le 30 juin 2023, une proposition d’accord transactionnel a été formulée par la SA Caisse d’Epargne, mais n’a pas abouti.
Par requête reçue le 28 septembre 2023, Monsieur [Y] [X], ès qualité de représentant légal de [C] et [O], ainsi qu’en son nom personnel, a fait convoquer la SA Caisse d’Epargne devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
Par acte délivré par commissaire de justice le 26 novembre 2024, la SA Caisse d’Epargne a appelé en cause Madame [K] [Z] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
La jonction a été prononcée le 7 février 2025 sous le numéro RG n° 23-616.
A l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [Y] [X], représenté par son avocat, demande à la juridiction de :
Condamner la SA Caisse d’Epargne à payer à [O] [X] les sommes de :1 200 € pour avoir failli à son obligation de vigilance et avoir effectué une opération de paiement non autorisée ;2 400 € à titre de dommages et intérêts ;Condamner la SA Caisse d’Epargne à payer à [C] [X] la somme de 2 400 € à titre de dommages et intérêts ;Condamner la SA Caisse d’Epargne à payer à Monsieur [Y] [X] la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;Condamner Madame [K] [Z] à payer à Monsieur [Y] [X] la somme de 1 200€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au visa des articles 382 et 496 du Code civil, outre L. 133-18 du Code monétaire et financier, il estime que la banque est tenue à un devoir de vigilance et qu’elle était informée du fait que Monsieur [Y] [X] était le seul titulaire de l’autorité parentale. Il soutient que la banque aurait dû procéder au retrait de tous les moyens de paiement dont disposait Madame [K] [Z] sur le compte de ses enfants. Il relève que la banque a exécuté partiellement ses instructions et a fait preuve d’une résistance abusive.
Au visa de l’article 2044 du Code civil, outre L. 133-18 du Code monétaire et financier, il précise que la transaction proposée n’offrait aucune concession de la banque, de sorte qu’il n’a pas souhaité saisir le juge des tutelles pour exonérer la banque de sa responsabilité au détriment de son fils.
Il estime que la mise en cause de Madame [K] [Z] a retardé la solution du litige et qu’il appartenait à la banque de faire le nécessaire pour l’empêcher de prendre l’argent. Il fait valoir que Madame [K] [Z] a commis une escroquerie et a détourné cet argent pour son bénéfice personnel. Il rappelle avoir ouvert à chacun de ses enfants un livret jeune et qu’il n’avait pas l’intention de s’approprier l’argent de leurs enfants. Il soutient qu’il ne l’a pas assigné et que s’il est honteux de prendre l’argent de ses enfants, elle l’a fait de sa propre initiative.
Sur le compte Grenadine de [C], il indique que la solution proposée par la banque était inadaptée et préjudiciable puisque cela donne à Madame [K] [Z] le pouvoir de bloquer la situation au détriment de sa fille. Il estime qu’il n’était pas impossible pour la banque de prévoir la séparation du couple, en s’appuyant sur des statistiques.
En réponse, la SA Caisse d’Epargne, représentée par son avocat, sollicite de la part de la juridiction de :
A titre principal, débouter Monsieur [Y] [X] de toutes ses demandes dirigées contre elle ;A titre subsidiaire,Dire et juger que la SA Caisse d’Epargne sera relevée et garantie par Madame [K] [Z] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à ce titre à son encontre ;Enjoindre Madame [K] [Z] de donner son autorisation pour la clôture du contrat « Nuances Grenadine » de Madame [C] [X] ;En tout état de cause, condamner Monsieur [Y] [X] et/ou Madame [K] [Z] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Au visa des articles 387-1 et 1231-1 du Code civil, elle fait valoir que la banque a proposé de restituer à Monsieur [Y] [X] la somme de 1 200 € sans reconnaissance de responsabilité, en échange d’une subrogation dans ses droits, sous réserve de l’accord du Juge des tutelles, ce que Monsieur [Y] [X] a refusé. Elle estime ne pas être responsable de la situation et ne pas avoir commis de faute, puisque Madame [K] [Z] possédait toujours les codes lui permettant de procéder à de telles opérations. Elle conteste avoir manqué à son devoir de vigilance, expliquant que les codes confidentiels n’avaient pas été changés par le titulaire du compte et par Monsieur [Y] [X] lui-même.
Sur le rachat du contrat Nuances Grenadines de [C], elle explique que son contrat était assorti d’un pacte adjoint dont le bénéficiaire était Madame [K] [Z] et qu’elle devait consentir à la clôture du contrat. Elle fait valoir que ces contrats sont habituellement souscrits au bénéfice des mineurs et que le pacte adjoint n’est pas une obligation, mais une possibilité offerte au donateur qui peut renoncer à cet acte. Elle rappelle ne pas être responsable de la séparation du couple.
En réponse, Madame [K] [Z], représentée par son avocat, sollicite de la part de la juridiction de :
Débouter Monsieur [Y] [X] et la SA Caisse d’Epargne de l’intégralité de leurs demandes ;Condamner Monsieur [Y] [X] à restituer l’intégralité des sommes qu’il a illégalement prélevées sur les comptes bancaires de ses deux enfants ;Reconventionnellement, condamner Monsieur [Y] [X] à lui payer les sommes de :2 000 € en réparation de son préjudice moral pour atteinte à son honneur et à sa réputation ;1 500 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre les entiers dépens.
Au visa des articles 331 du Code de procédure civile et 382 du Code civil, elle affirme ne pas avoir volé, ni détourné cet argent pour son bénéfice personnel, mais avoir retiré cette somme pour qu’elle revienne uniquement à son fils et non à Monsieur [Y] [X]. Elle rappelle que c’est elle qui avait versé cette somme initialement.
Au visa de l’article 387-1 du Code civil, elle rappelle que ce contentieux s’inscrit dans un contexte de divorce litigieux du couple et que Monsieur [Y] [X] a vidé les comptes des enfants pour les verser sur son compte personnel. Elle estime qu’il s’agit d’un détournement de cet argent.
Reconventionnellement, elle soutient qu’il s’agit d’accusations mensongères et qu’elle a déjà une santé affaiblie. Elle estime que cela porte atteinte à son honneur et à sa considération et que Monsieur [Y] [X] est de mauvaise foi.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les comptes de [O] [X]
Selon l’article 382 du Code civil, l’administration légale appartient aux parents. Si l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, chacun d’entre eux est administrateur légal. Dans les autres cas, l’administration légale appartient à celui des parents qui exerce l’autorité parentale.
L’article 385 du Code civil dispose que l’administrateur légal est tenu d’apporter dans la gestion des biens du mineur des soins prudents, diligents et avisés, dans le seul intérêt du mineur.
Selon l’article L. 133-18 du Code monétaire et financier, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur (…), le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
En l’espèce, Monsieur [Y] [X] justifie avoir notifié à la banque la décision du Juge aux Affaires Familiales le 15 mars 2023, assortie d’une demande de clôture des comptes de son fils, à savoir un livret A, un compte courant et un contrat « Nuances Grenadines ».
Ce dernier contrat a été racheté le 31 mars 2023, puis viré sur le compte de Monsieur [Y] [X] le 14 avril 2023.
Il n’est pas contesté que Madame [K] [Z] a effectué un virement depuis le compte de son fils [O] vers le sien le 11 avril 2023, d’un montant de 1 200 €.
Contrairement à ce que prétend la banque, le fait que Madame [K] [Z] ait effectué ce virement depuis son application ne l’exonère pas de sa responsabilité. En effet, la banque avait connaissance du fait qu’elle ne détenait plus l’autorité parentale envers son fils depuis près d’un mois et n’a pas fait le nécessaire pour procéder au retrait de tous les moyens de paiement dont disposait Madame [K] [Z] sur le compte de ses enfants.
Malgré le fait que Monsieur [Y] [X] ait signalé ce paiement non autorisé, la SA Caisse d’Epargne n’a pas cru bon de lui rembourser le montant de l’opération dès qu’elle en a été informée.
En cela, la banque a commis une faute engageant sa responsabilité.
Du fait de cette faute, Madame [K] [Z] a pu prélever 1 200 € sur le compte de son fils alors qu’elle n’en détenait plus l’autorisation.
Si le protocole d’accord transactionnel proposé par la banque aurait pu permettre de régler le présent litige, le refus de Monsieur [Y] [X] de le signer ne l’empêche pas d’agir en justice.
La SA Caisse d’Epargne doit être condamnée à verser à Monsieur [Y] [X], ès qualité de représentant légal de [O], la somme de 1 200 € du fait de son défaut de vigilance.
Sur la résistance abusive de la SA Caisse d’Epargne
L’article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 387-1 du Code civil, l’administrateur légal ne peut, sans l’autorisation préalable du juge des tutelles : (…) 4° Renoncer pour le mineur à un droit, transiger ou compromettre en son nom ; (…).
Selon l’article 2044 du Code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.
En l’espèce, s’agissant de [O], la SA Caisse d’Epagne justifie avoir proposé un accord transactionnel, permettant à Monsieur [Y] [X] d’être remboursé à hauteur de 1 200 €. Ceci constitue une concession de la part de la banque, de sorte que cette transaction était une proposition légalement possible, sous réserve de l’accord du juge des tutelles, qui est obligatoire.
S’il ne peut être reproché à Monsieur [Y] [X] de ne pas avoir signé ce protocole, ce dernier suffit à démontrer qu’il n’y a pas de résistance abusive de la part de la SA Caisse d’Epargne.
S’agissant de [C], il ressort de l’article 3 « Indisponibilité temporaire des fonds » du pacte adjoint standard à un don manuel, conclu en même temps que l’adhésion au contrat « Nuances Grenadines », que : « Conformément à l’article 900-1 du Code civil, en raison de l’âge du donataire, de la nature du don et afin d’assurer la protection du donataire devenu majeur, le donataire s’interdit formellement, jusqu’à son 18ème anniversaire (entre 18 et 24 ans) de disposer de la somme investie, ainsi que des éventuelles plus-values dégagées, sans le consentement du donateur. En conséquence, tout rachat partiel, programmé ou total, mise en gage ou délégation de créance sera subordonné au consentement écrit du donateur. »
Le donateur dans le cadre du contrat conclu au bénéfice de [C] est Madame [K] [Z], de sorte que la SA Caisse d’Epargne était fondée à ne pas clôturer ce contrat sans l’accord de celle-ci. Ce contrat peut être conclu par n’importe quelle personne, sans qu’il soit nécessaire qu’il s’agisse d’un parent, de sorte que cette clause est détachée de l’exercice de l’autorité parentale.
La SA Caisse d’Epargne n’a donc pas commis de résistance abusive en refusant de clôturer le contrat « Nuances Grenadines » de [C] [X].
En outre, le simple fait que les couples peuvent divorcer est insuffisant pour caractériser un manquement au devoir de conseil. Monsieur [Y] [X] ne démontre pas en quoi ce pacte constituait un manquement de la part de la banque.
Les demandes de Monsieur [Y] [X] à ce titre sont rejetées.
Sur la demande de relevé et garantir de la SA Caisse d’Epargne
Selon l’article 331 du Code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Madame [K] [Z] n’était plus titulaire de l’exercice de l’autorité parentale depuis le 8 mars 2023, ce qu’elle ne pouvait ignorer. Elle n’était donc plus l’administratrice légale des biens de son fils [O].
Pour autant, elle a prélevé de l’argent sur le compte de ce dernier, sans l’autorisation de l’administrateur légal.
Le fait que ce soit elle qui ait versé initialement cette somme ne l’autorise pas à la récupérer librement. En outre, Madame [K] [Z] ne démontre pas que l’administrateur légal, Monsieur [Y] [X], n’a pas apporté dans la gestion des biens du mineur des soins prudents, diligents et avisés, dans le seul intérêt du mineur et que ces prélèvements étaient illégaux.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
Dès lors, Madame [K] [Z] a commis une faute engageant sa responsabilité et elle est condamnée à relever et garantir la SA Caisse d’Epargne de sa condamnation à payer à Monsieur [Y] [X] la somme de 1 200 €.
Elle est rejetée de sa demande de condamnation de Monsieur [Y] [X] à restituer l’intégralité des sommes prélevées sur les comptes bancaires de ses enfants.
En revanche, Madame [K] [Z] est libre de donner ou non son accord pour clôturer le contrat « Nuances Grenadine » de [C]. Il n’y a donc pas lieu de l’enjoindre à donner son autorisation.
Sur la demande reconventionnelle de Madame [K] [Z]
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
En l’espèce, Madame [K] [Z] a pris d’elle-même cet argent à son fils, de sorte qu’elle est mal fondée à réclamer indemnisation de son honneur et de sa réputation à ce titre. Le seul fait qu’elle ait participé aux frais courants pour ses enfants ne justifie pas de l’existence d’un préjudice du fait de cette procédure.
Sa demande est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [K] [X] succombant à l’instance, elle est condamnée aux dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SA Caisse d’Epargne, partie perdante, est condamnée à verser à Monsieur [Y] [X] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour des raisons d’équité, le surplus des demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est rejeté.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SA Caisse d’Epargne à payer à Monsieur [Y] [X], ès qualité de représentant légal de [O] [X], la somme de 1 200 € du fait de son défaut de vigilance, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [K] [Z] à relever et garantir la SA Caisse d’Epargne de cette condamnation à hauteur de 1 200 € ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [X] du surplus de ses demandes à l’encontre de la SA Caisse d’Epargne ;
DEBOUTE la SA Caisse d’Epargne du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE Madame [K] [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la SA Caisse d’Epargne à payer à Monsieur [Y] [X] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [X] de sa demande de condamnation de Madame [K] [Z] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA Caisse d’Epargne de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [K] [Z] de sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNE Madame [K] [Z] aux dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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