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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 16 janv. 2026, n° 25/01095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01095 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NDRB
Minute n° 26/00026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 16 Janvier 2026
N° RG 25/01095 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NDRB
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : [V] [FO]
Entre
DEMANDERESSE
Madame [OZ] [S] [N] [G]
née le 21 Août 1964 à [Localité 20], demeurant [Adresse 14]
Représentée par Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10],
dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son syndic en exercice, la SARL CABINET IMMO 2M, société immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 504 267 188 dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié de droit audit siège
Représenté par Me Donia DHIB, avocat au barreau de TOULON
S.E.L.A.R.L. [R] [LX] ET [I] [A],
dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son gérant domicilié de droit audit siège
Représentée par Me Jean-michel GARRY, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le : 16 janvier 2026
à : Me Jérôme COUTELIER-TAFANI – 1022
Me Donia DHIB – 82
Me Jean-michel GARRY – 1011
Me Olivier SINELLE – 1016
2 copies à la régie
Copie au dossier
Monsieur [Z] [D] [OE] [H]
né le 21 Novembre 1979 à [Localité 19], demeurant [Adresse 7],
Représenté par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [K] [E] [B] [U] [GB],
né le 10 Février 1982 à [Localité 20], demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [JP] [C] [Y] [F]
né le 31 Janvier 1983 à [Localité 20], demeurant [Adresse 9]
Représenté par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [UN] [X] [J] [P]
né le 09 Juin 1948 à [Localité 19], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [UV] [W] [P]
né le 29 Mai 1982 à [Localité 20], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [O] [ZJ] [T] [F]
née le 12 Novembre 1979 à [Localité 20], demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S. [L] [VB], ANNE [Localité 16], [MS] CHRETIEN-BOSCH, OLIVIER DUVAL-DAURAT, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège
Représenté par Me Jean-michel GARRY, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 05 Décembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les assignations en date des 21, 22, 30 janvier, 18 février 2025 délivrées par Madame [OZ] [G] à Monsieur [Z] [H], à Monsieur [K] [GB], à Monsieur [JP] [F], à Monsieur [UN] [P], à Monsieur [UV] [P], à Madame [O] [F], au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12], représenté par son syndic en exercice, la SARL IMMO 2M, à la SAS [L] [VB], Anne [Localité 16], [MS] CHRETIEN-BOSCH, Olivier DUVAL-DAURAT et à la SELARL [R] [LX] et [I] [A]. Elle sollicite une mesure d’expertise avec mission habituelle en la matière.
A l’audience du 5 décembre 2025, Madame [OZ] [G] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 5 décembre 2025 par Monsieur [Z] [H], Monsieur [K] [GB], Monsieur [JP] [F], Monsieur [UN] [P], Monsieur [UV] [P], et par Madame [O] [F], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Ils formulent protestations et réserves.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 5 décembre 2025 par la SARL IMMO 2M, la SAS [L] [VB], Anne [Localité 16], [MS] CHRETIEN-BOSCH, Olivier DUVAL-DAURAT et la SELARL [R] [LX] et [I] [A],et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Ils formulent protestations et réserves.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 5 décembre 2025 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12], représenté par son syndic en exercice, la SARL IMMO 2M, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Il formule protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Il est patent que le débat existant entre les parties quant à l’acte de vente litigieux, l’état descriptif de division et l’analyse des lots dont est propriétaire Madame [OZ] [M] au regard des mails échangés attestent de la situation litigieuse entre les parties.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, et au regard des protestations et réserves formulées par les défendeurs,Madame [OZ] [G] justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire au sens de l’article 145 du code de procédure civile. La mission de l’expert sera détaillée au dispositif de la présente décision avec possibilité de concilier les parties si la situation le permet.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
La mesure d’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [OZ] [G] et pour la préservation de ses intérêts, celle-ci assumera la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder :
[ZC] [UA]
[Adresse 17]
[Adresse 15]
[Courriel 18]
Expert judiciaire
Avec la mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux litigieux sis is [Adresse 13],,
— rechercher l’ensemble des éléments de nature à éclairer le tribunal sur les droits des parties (actes authentiques, relevés d’états hypothécaires, …),
— déterminer les lots acquis par Madame [OZ] [G], et notamment si son lot correspond au lot n° 39 ou au lot n° 44 de l’état descriptif de division, et préciser ses droits éventuels sur une cour à usage privatif,
— dire si son acte est affecté d’une erreur,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Madame [OZ] [G] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal,
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plate-forme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, au service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qu devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mise en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration du dit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires et y répondre,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses contestations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur par Madame [OZ] [G] d’une avance de 3.000 euros à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l’expert dans les SIX SEMAINES de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rappelons que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge et les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord,
Disons qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
Laissons les dépens à la charge de Madame [OZ] [G].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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