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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld hospitalisation, 19 mars 2026, n° 26/01463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 26/01463 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELNW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
Palais de Justice – [Adresse 1]
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète
Dossier N° RG 26/01463 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELNW – Mme [U] [V] [W]
Ordonnance du 19 mars 2026
Minute n° 26/
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Etablissement 1],
agissant par M. [J] [E] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Etablissement 1] :
[Adresse 2],
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [U] [V] [W]
née le 14 Août 1991 à [Localité 1],
domiciliée : chez Mme [O], [Adresse 3]
en hospitalisation complète depuis le 10 mars 2026 au centre hospitalier de [Etablissement 1], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.
non comparante, représentée par Me Jeremie BERIOU, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :
Madame [T] [O],
née le 31 Décembre 1967 à [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de mère de la personne hospitalisée.
non comparante ;
— N° RG 26/01463 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELNW
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 1]
absent à l’audience
Nous, Noel LEUTHEREAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Béatrice BOEUF, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 10 mars 2026, le directeur du centre hospitalier de [Etablissement 1] a prononcé l’admission en soins psychiatriques de Mme [U] [V] [W], à la demande de la mère de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité.
Par courriel reçu au greffe le 17 mars 2026, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont Mme [U] [V] [W] fait l’objet sans interruption depuis son admission.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l’origine de l’admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 19 mars 2026.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.
Au vu d’un certificat médical en date du 19 mars 2026, émanant d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge du patient au sein du centre hospitalier de Meaux et indiquant que l’état clinique de Mme [U] [V] [W] ne lui permet pas d’assister à l’audience du Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire. En effet, la patiente présente une instabilité psychomotrice, désorganisation psychique et un risque de fugue important. Mme [U] [V] [W] n’a pas pu être entendue et a été représentée par son avocat.
Me Jeremie BERIOU, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
— N° RG 26/01463 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELNW
La présente ordonnance a été :
— prononcée publiquement le 19 mars 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées
— signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.
L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d’un tiers.
Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que Mme [U] [V] [W] a été hospitalisé le 10 mars 2026 à la suite d’un tableau majeur de décompensation psychotique suite à une rupture thérapeutique, patiente psychotique chronique, connue du secteur avec comorbidité de poly toxicomanie et alcoolisme chronique. Un délire de persécution, des propos incohérents, une patiente dissociée, un discours diffluent avec passages du “coq à l’âne”, une anosognosie et un refus de soins.
L’avis motivé émanant d’un psychiatre de l’établissement d’accueil, en date du 17 mars 2026, faisant suite aux certificats de 24 heures et 72 heures ayant noté une patiente plus calme avec une amélioration du contact, elle se montre détendue et souriante. Elle répond aux questions mais se referme très rapidement dès qu’il est évoqué le motif de cette hospitalisation et donne des réponses évasives et brèves en banalisant l’usage de cette arme blanche disant que c’est pour se défendre. Dit que ce n’est pas une femme battue mais parfois il l’utilise comme une “punching ball”. Patiente restant imprévisible et avec une grande intolérance à la moindre frustration, ne se préoccupe pas des dommages qu’elle a pu provoquer, une opposition passive aux soins et à l’hospitalisation demandant sans cesse à retourner au commissariat de police, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète de cette patiente en raison de la persistance de la symptomatologie.
Dès lors, la mainlevée d’une surveillance médicale constante serait prématurée avant que l’état psychique soit stabilisé et qu’il soit acquis que Mme [U] [V] [W] adhère durablement à un protocole de soins. Cette précaution est un préalable nécessaire à l’élaboration d’un programme de soins organisant la prise en charge de la patiente selon des modalités autres que l’hospitalisation complète. Une rupture intempestive du protocole thérapeutique initié ferait inévitablement ressurgir des troubles majeurs susceptibles de mettre la personne hospitalisée et son environnement en danger.
En conséquence, la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose actuellement.
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 19 mars 2026,
ORDONNONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont Mme [U] [V] [W] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de [Etablissement 1] (Seine-et-Marne) ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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