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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 9 févr. 2026, n° 24/06011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
4ème chambre civile
N° RG 24/06011 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MCDA
SG/PR
Copie exécutoire
et copie délivrées
le : 09/02/25
à :
Me Sophie BOUTONNAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 09 Février 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [V] [B], demeurant [Adresse 2]
Madame [E] [P] éposue [B], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me ELMOKRETAR, avocat au barreau de DUNKERQUE (plaidant) et par Me Sophie BOUTONNAT, avocat au barreau de GRENOBLE (postulant)
D’UNE PART
E T :
DEFENDEUR
Monsieur [I] [B], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Federico STEINMANN, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 24 Novembre 2025, tenue à juge unique par Serge GRAMMONT, Vice-Président, assisté de Béatrice MATYSIAK, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 09 Février 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte sous seing privé du 10 mars 2020, Monsieur [I] [B] a signé une reconnaissance de dette en faveur de ses parents, Monsieur [V] [B] et Madame [E] [P] épouse [B], portant sur une somme de 50.000 euros, remboursable en 60 mensualités du 10 avril 2021 au 10 avril 2026, assorties d’un taux d’intérêt de 2 %.
Par courrier recommandé du 19 avril 2021, reçu le 21 avril 2021, Monsieur [V] [B] et Madame [E] [P] épouse [B] ont mis en demeure Monsieur [I] [B] de procéder au remboursement de la somme de 51.000 euros.
Un second courrier de mise en demeure a été envoyé par lettre recommandée du 16 septembre 2024, reçue le 24 septembre 2024.
Par acte d’huissier-commissaire de justice du 25 octobre 2024, Monsieur [V] [B] et Madame [E] [P] épouse [B] ont fait assigner Monsieur [I] [B] devant le tribunal judiciaire de Grenoble afin de le voir condamné à leur rembourser la somme prêtée.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 2 mai 2025, Monsieur [V] [B] et Madame [E] [P] épouse [B] demandent au tribunal de :
— Condamner Monsieur [I] [B] à leur payer la somme de 50.000 euros au taux de 2 % en remboursement du prêt consenti le 10 mars 2020 par acte sous seing privé ;
— Condamner Monsieur [I] [B] à leur payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Condamner Monsieur [I] [B] à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Débouter Monsieur [I] [B] de toutes ses demandes contraires.
Ils indiquent justifier du principe et du quantum du contrat de prêt au regard de la reconnaissance de dette consentie par le débiteur à hauteur de 50.000 euros et leur relevé de compte qui démontre la remise effective des fonds. En réponse au défendeur qui fait valoir que la somme remise avait un caractère indemnitaire et constituait la contrepartie de l’aide fournit pour venir au secours de la société des demandeurs, ils expliquent que Monsieur [I] [B] ne rapporte pas la preuve de ses allégations et qu’en tout état de cause, le prêt n’a pas été consenti par une société. Ils soulignent que le contrat de prêt ne peut pas être requalifié en donation dès lors qu’ils avaient la possibilité d’effectuer une donation exonérée d’impôt au profit de leur fils mais qu’ils ont privilégié l’usage d’un prêt avec intérêts.
Selon ses dernières conclusions, notifiées le 3 octobre 2025, Monsieur [I] [B] demande au tribunal de :
À titre principal, débouter Monsieur [V] [B] et Madame [E] [P] de toutes demandes, fins et prétentions ;
— Subsidiairement, lui accorder un délai de deux ans pour le paiement des sommes dues ;
— Ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ;
— Dire que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;
— En toutes hypothèses, condamner £ à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Il fait valoir que la reconnaissance de dette consentie ne comporte aucune indication de la cause du prêt, or, les demandeurs lui ont remis cette somme pour l’indemniser du risque personnel pris pour la gérance de la société de Monsieur [V] [B] qui faisait face à de grandes difficultés. Il soutient qu’un accord conclu oralement permettait de compenser sa perte des droits au chômage. Il soutient que la reconnaissance de dette qu’il a consentie permettait uniquement de justifier cette opération auprès de la banque et éviter sa requalification en donation déguisée ou en rémunération. À titre subsidiaire, il forme une demande de délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
L’instruction de la procédure a été clôturée par l’ordonnance du juge de la mise en état du 14 octobre 2025.
L’affaire a été plaidée le 24 novembre 2025 et mise en délibéré au 9 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande de principal
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1359 du même code l’acte juridique portant sur une somme d’argent excédant 1.500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
L’article 1376 du code civil dispose quant à lui que l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous seing privé vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
En l’espèce, Monsieur [V] [B] et Madame [E] [P] épouse [B] produisent un acte sous seing privé intitulé « reconnaissance de dette entre particulier », daté du 10 mars 2020, par lequel Monsieur [I] [B] reconnaît être débiteur envers eux de la somme de 51.000 euros.
L’acte précise que la somme a été « prêtée moyennant un intérêt de 2 % » et que le débiteur s’engage à procéder au remboursement de la somme en principal et intérêts au plus tard le 10 avril 2026. Enfin, il énonce qu’en cas de non-règlement d’une seule échéance, la totalité du prêt deviendra exigible immédiatement, sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure.
Cet acte, en ce qu’il comporte clairement l’identité des parties, la somme due, les mentions manuscrites obligatoires exigées par l’article 1376 du code civil et la signature de Monsieur [I] [B], constitue une reconnaissance de dette régulière.
La reconnaissance de dette fait présumer le prêt, donc la remise des fonds et l’engagement de celui qui les a reçus de les restituer.
Monsieur [I] [B] ne conteste pas être le signataire de l’acte litigieux ni avoir perçu la somme de 50.000 euros, mais il conteste l’obligation de restitution, au motif que l’acte litigieux constitue une donation déguisée.
Il appartient à celui qui invoque le déguisement d’une donation de démontrer la simulation, selon les règles du droit commun. Ainsi que rappelé plus haut, compte tenu du montant de l’obligation, la preuve doit être apportée par un écrit. (Cf Civ. 1re, 24 octobre 1977, n°76-15.061 ; 19 avril 1977, n°76-10.756)
En l’espèce Monsieur [I] [B] ne verse aux débats aucun écrit, ni aucun commencement de preuve par écrit de l’existence de l’accord oral qu’il allègue. Par ailleurs, le contrat de prêt litigieux n’a pas été consenti par une société mais bien par les parents de Monsieur [I] [B].
Dans ces conditions, Monsieur [I] [B] échoue à démontrer l’existence d’une contre-lettre et d’une donation déguisée.
Aux termes de l’article 1902 du code civil, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
Monsieur [V] [B] et Madame [E] [P] épouse [B] justifient, par la production de leur relevé bancaire, avoir remis à Monsieur [I] [B] la somme de 50.000 euros le 12 mars 2020. Le défendeur ne soutient pas, ni a fortiori ne démontre, avoir procédé au remboursement, même partiel, des sommes prêtées dans le délai imparti.
Au regard de ces éléments, Monsieur [I] [B] sera condamné à payer à Monsieur [V] [B] et Madame [E] [P] épouse [B] la somme de 50.000 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 2 % à compter du 12 mars 2020.
2- Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il appartient à celui qui sollicite le versement de dommage et intérêts au titre d’une résistance abusive de son co-contractant de rapporter la preuve du caractère abusif de cette résistance.
La résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins et ne se traduit pas par une simple résistance. Il est nécessaire de caractériser l’abus.
En s’abstenant de caractériser en quoi le refus de Monsieur [I] [B] constituait une forme d’abus, Monsieur [V] [B] et Madame [E] [P] épouse [B] échouent à démontrer la résistance abusive alléguée.
3- Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil autorise le juge à reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
Monsieur [I] [B] sollicite l’octroi de délais de paiement.
Toutefois, il ne fournit aucun élément actualisé pour justifier de sa situation financière. Il ne démontre dès lors ni la nécessité pour lui d’un règlement échelonnée, ni être en mesure de pouvoir faire face à un remboursement dans le délai de 24 mois.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à leur demande de délais de paiement.
4- Sur les demandes accessoires
4.1- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [I] [B], qui succombe à l’instance, est condamné aux dépens.
4.2- Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il sera inéquitable de laisser à la charge des demandeurs la totalité des frais qu’ils ont dû engager pour faire valoir leurs droits en justice, de sorte que Monsieur [I] [B], tenu aux dépens, sera condamné à leur payer la somme de 2.500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire par remise au greffe,
CONDAMNE Monsieur [I] [B] à payer à Monsieur [V] [B] et Madame [E] [P] épouse [B] la somme de 50.000 euros outre intérêts au taux de 2 % à compter du 12 mars 2020,
CONDAMNE Monsieur [I] [B] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [I] [B] à payer à Monsieur [V] [B] et Madame [E] [P] épouse [B] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires,
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LE JUGE
lors du prononcé
[E] RICAU Serge GRAMMONT
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