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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 6 janv. 2026, n° 25/08027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 06 Janvier 2026
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 02 Décembre 2025
PRONONCE : jugement rendu le 06 Janvier 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [W] [X]
C/ TRESORERIE [Localité 5] AMENDES – CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/08027 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3MTS
DEMANDEUR
M. [W] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Emmanuelle BONIN, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69123-2025-15688 du 14/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DEFENDERESSE
TRESORERIE [Localité 5] AMENDES – CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 juin 2024, une saisie administrative à tiers détenteur a été pratiquée entre les mains de la BANQUE POSTALE au préjudice de [W] [X] à la requête du comptable public de la TRESORERIE [Localité 5] AMENDES, pour recouvrement de la somme de 1.081,50 € au titre d’amendes forfaitaires majorées.
Le 16 janvier 2025, une deuxième saisie administrative à tiers détenteur a été pratiquée entre les mains de la BANQUE POSTALE au préjudice de [W] [X] à la requête du comptable public de la TRESORERIE [Localité 5] AMENDES, pour recouvrement de la somme de 551,50 € au titre d’amendes forfaitaires majorées.
Le 20 février 2025, une troisième saisie administrative à tiers détenteur a été pratiquée entre les mains de la société SKIPI PROD au préjudice de [W] [X] à la requête du comptable public de la TRESORERIE [Localité 5] AMENDES, pour recouvrement de la somme de 501,50 € au titre d’amendes forfaitaires majorées.
Par jugements réputés contradictoires des 12 novembre 2024 et 18 février 2025, au vu de la non comparution du comptable de la TRESORERIE LYON AMENDES, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné mainlevée de ces trois saisies administratives à tiers détenteur.
Le 4 septembre 2025, une quatrième saisie administrative à tiers détenteur a été pratiquée entre les mains de la CAISSE NATIONALE D’EPARGNE au préjudice de [W] [X] à la requête du comptable public de la TRESORERIE [Localité 5] AMENDES, pour recouvrement de la somme de 201,50 € au titre d’amendes forfaitaires majorées.
Par acte en date du 4 novembre 2025, [W] [X] a donné assignation au comptable public de la TRESORERIE LYON AMENDES, d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
— à titre principal, voir constater le bien-fondé de sa demande, constater que le montant de la créance du comptable public de la TRESORERIE [Localité 5] AMENDES n’est pas démontré, dire et juger que l’administration devra démontrer qu’elle a procédé à la notification des actes et que chacun des documents comporte l’ensemble des informations obligatoires, prononcer la nullité des avis à tiers détenteur délivrés le 4 septembre 2025 ;
— à titre subsidiaire, voir constater que le montant réel de la créance du comptable public de la TRESORERIE [Localité 5] AMENDES est au maximum de 110 € sans savoir le montant réel de l’amende, se voir accorder les plus larges délais de paiement pour régler le solde de la dette, prendre acte qu’il propose de régler la somme de 50 € par mois pour apurer sa dette,
— en tout état de cause, condamner Monsieur le comptable public de la TRESORERIE [Localité 5] AMENDES à lui régler les sommes de 1.000 € au titre des frais bancaires, de 5.000 € au titre des préjudices moral et financier et de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 2 décembre 2025.
Lors de cette audience, [W] [X], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale et représenté par son conseil, a réitéré l’ensemble de ses demandes formées dans son assignation, à laquelle il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le comptable public de la TRESORERIE [Localité 5] AMENDES, bien que régulièrement assigné avec remise de l’acte à personne, n’a ni comparu, ni été représenté.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 janvier 2026, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, formées dans les écritures des parties, même sous forme d’une injonction, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties, qui seront examinés dans le cadre de la présente décision.
Il est également rappelé que le juge est lié par les seules demandes formées au dispositif des écritures des parties.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article L 252 A du livre des procédures fiscales, constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir.
Aux termes de l’article L 262 du livre des procédures fiscales, les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L’exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours.
Ce même texte précise que la saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L 211-2 du code des procédures civiles d’exécution et qu’elle a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles.
Aux termes de l’article L 281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. […] Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l’acte ;
2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée.
Le texte précise que les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance et peuvent porter 1°) sur la régularité en la forme de l’acte, et, à l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, 2°) sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée.
Il ajoute que les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution.
Par ailleurs, aux termes des articles R 281-1 et R 281-3 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L 281 font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent, sous peine d’irrecevabilité, dans un délai de deux mois à partir de la notification.
L’article R 281-4 du même livre précise que, si aucune décision n’a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l’affaire devant le juge compétent tel qu’il est défini à l’article L 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir :
a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L 281 ;
b) soit de l’expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 pour prendre sa décision.
La procédure ne peut, à peine d’irrecevabilité, être engagée avant ces dates.
Aux termes de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution ne peut donc être saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire qu’à l’occasion des contestations portant sur les mesures d’exécution forcées engagées ou opérées sur le fondement de ce titre.
Il est rappelé que les contestations d’une personne condamnée au paiement d’amendes forfaitaires majorées, relatives à la validité du titre exécutoire, portent sur l’existence de la créance et son exigibilité, dont le juge de l’exécution ne peut pas connaître.
Par l’application combinée des articles 530-2 du code de procédure pénale et 9 du décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques, le juge de l’exécution ne connaît que de la régularité en la forme de l’acte de poursuite en matière de recouvrement des amendes.
Dans le cas présent, la demande principale de [W] [X] a pour objet une demande d’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée le 4 septembre 2025, qui relève bien des pouvoirs du juge de l’exécution au vu des textes précités.
L’article 117 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dispose que les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables :
1° soit d’une opposition à l’exécution en cas de contestation de l’existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité ;
2° soit d’une opposition à poursuites en cas de contestation de la régularité de la forme d’un acte de poursuite.
L’opposition à l’exécution et l’opposition à poursuites ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance.
L’opposition à l’exécution et l’opposition à poursuites ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance.
L’article 118 du même décret précise qu’avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. La réclamation doit être déposée, sous peine de nullité :
1° En cas d’opposition à l’exécution d’un titre de perception, dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause ;
2° En cas d’opposition à poursuites, dans les deux mois qui suivent la notification de l’acte de poursuite.
L’autorité compétente délivre un reçu de la réclamation, précisant la date de réception de cette réclamation. Elle statue dans un délai de six mois dans le cas prévu au 1° et dans un délai de deux mois dans le cas prévu au 2°. A défaut d’une décision notifiée dans ces délais, la réclamation est considérée comme rejetée.
En application de l’article 119 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, le débiteur peut saisir la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision prise sur sa réclamation ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration des délais prévus à l’article 118.
Il est de jurisprudence constante que la saisie à tiers détenteur n’est pas soumise au formalisme des autres actes de procédure civile (Cass., com., 5 novembre 2002, n°99-19261). La jurisprudence impose qu’elle soit notifiée au redevable, de manière obligatoire. Il a été estimé que le défaut de notification au débiteur de l’avis à tiers détenteur constituait une irrégularité de forme qui viciait la procédure de recouvrement (Cass., com., 18 juin 1996, n°94-17246). La réception de la notification de la procédure de saisie à tiers détenteur fait courir le délai de contestation ouvert au redevable pour contester la poursuite.
En l’espèce, le créancier saisissant n’est pas présent, ni représenté dans le cadre de cette procédure malgré la régularité de l’assignation délivrée à personne et qu’il n’est versé aux débats ni la notification de la saisie à tiers détenteur contestée, ni la date de cette notification.
Dès lors, le juge de l’exécution n’est en mesure de s’assurer ni que cette saisie a été régulièrement notifiée à [W] [X], ni d’apprécier si celui-ci a formé une réclamation amiable auprès de l’administration dans le délai de deux mois prévus par la loi. La date de notification de la saisie litigieuse faisant courir le délai de recevabilité de la contestation, son défaut de production constitue une irrégularité de forme qui vicie la procédure.
Dans ces conditions, il n’est rapporté la preuve ni de la réalité de la notification de la saisie litigieuses au redevable, ni de sa date.
En conséquence, la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée le 4 septembre 2025 n’apparaissant pas régulière, il convient d’en ordonner mainlevée.
Enfin, au vu de cette mainlevée, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande formée à titre subsidiaire de [W] [X].
Sur les demandes au titre des frais d’exécution et des préjudices moral et financier
En application de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
L’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il est constant que l’exercice d’un droit ne dégénère en abus qu’en cas d’attitude fautive génératrice d’un dommage. Il convient de rappeler qu’une abstention fautive ne peut être reprochée au créancier qu’à compter de la signification de la décision portant annulation du titre exécutoire sur le fondement duquel a été pratiquée la saisie-attribution.
En l’espèce, [W] [X] sollicite de voir Monsieur le comptable public de la TRESORERIE [Localité 5] AMENDES condamner au paiement de la somme de 1.000 € au titre des frais engendrés par la saisie à tiers détenteur et de 5.000 € au titre des préjudices moral et financier. Il précise que, alors qu’il respecte depuis 2021 l’échéancier prévoyant un remboursement mensuel de 50 € et que, handicapé, il ne peut régler davantage, il s’agit de la quatrième saisie à tiers détenteur pratiquée, que les paiements effectués de 2022 à 2024 lui ont occasionné des frais de 193,50 €. Il ajoute qu’il subit un préjudice d’une part moral au vu de la perte de chance de mener une vie plus sereine consistant en une anxiété régulière liée à la délivrance des saisies, estimant subir une humiliation à chaque fois qu’il reçoit ces saisies, et lui occasionnant un trouble certain dans ses conditions d’existence et d’autre part financier, les frais liés aux prélèvements le privant de fonds qu’il pourrait utiliser pour gâter son fils.
Au soutien de sa demande, il produit notamment :
— l’acte de saisie indiquant que les frais de saisie s’élèvent à 39,50 € ;
— les preuves des règlements mensuels de 50 € à l’administration fiscale en application de l’échéancier de paiement de janvier 2021 à février 2025 ;
— les trois autres saisies à tiers détenteur pratiquées et les deux jugements réputés contradictoires du juge de l’exécution ;
— un certificat médical du Dr [M] [U], psychiatre, du 22 octobre 2025 établissant qu’il présente « un trouble grave de personnalité, il est en particulier sujet à des crises d’angoisse aigue face à des conflits avec des structures administratives officielles » ;
— des relevés de la caisse aux allocations familiales attestant qu’il bénéficie de l’allocation adultes handicapés ;
— des relevés de son compte bancaire sur la période de janvier 2024 à mai 2025 qui, pour être antérieurs à la saisie contestée, ne sauraient établir un quelconque préjudice résultant de celle-ci
Il s’ensuit que [W] [X] justifie, au titre des frais engendrés par la saisie contestée, uniquement de frais de 39,50 €. Concernant le préjudice financier allégué, il n’est pas justifié. Il n’appartient en effet pas au juge de l’exécution, dans le cadre de la contestation de la saisie du 4 septembre 2025, d’apprécier le préjudice engendré par les trois saisies antérieures. Alors qu’il s’agit de la quatrième saisie pratiquée depuis juin 2024, que [W] [X] respecte l’échéancier de règlement des amendes et qu’il fournit un certificat médical permettant d’établir un lien direct entre cette saisie et un préjudice moral, il établit un préjudice moral qu’il convient de réparer à hauteur de la somme de 250 €.
En conséquence, la saisie à tiers détenteur ayant été déclarée irrégulière et mainlevée ayant été ordonnée, le créancier saisissant sera condamné à supporter les frais de l’avis à tiers détenteur d’un montant de 39,50 €, outre la somme de 250 € en réparation du préjudice moral subi. [W] [X] sera débouté du surplus de ses demandes.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
Le comptable public de la TRESORERIE [Localité 5] AMENDES, qui succombe, sera condamné aux dépens et à payer à Maître Emmanuelle BONIN, avocate de [W] [X] bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 600 € au titre de l’article 37 précité.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée le 4 septembre 2025, entre les mains de la CAISSE NATIONALE D’EPARGNE au préjudice de [W] [X] à la requête du comptable public de la TRESORERIE [Localité 5] AMENDES, pour recouvrement de la somme de 201,50 € ;
Condamne le comptable public de la TRESORERIE [Localité 5] AMENDES à supporter les frais de la saisie à tiers détenteur pratiquée le 4 septembre 2025 d’un montant de 39,50 € ;
Condamne le comptable public de la TRESORERIE [Localité 5] AMENDES à payer à [W] [X] la somme de 250 € en réparation du préjudice moral subi ;
Déboute [W] [X] pour le surplus de ses demandes ;
Condamne le comptable public de la TRESORERIE [Localité 5] AMENDES à payer à Maître Emmanuelle BONIN, avocate de [W] [X] bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 600 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique;
Condamne le comptable public de la TRESORERIE [Localité 5] AMENDES aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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