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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 28 févr. 2025, n° 24/00697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ Adresse 7 ], S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L' EURE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 3]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00697 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HZO4
S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE
C/
[C] [I]
JUGEMENT DU 28 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 28 Février 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDERESSE :
Société [Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Comparante en la personne de Madame [L] [X] – Responsable Contentieux – Munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [I]
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 1]
non comparant, non représenté
DÉBATS à l’audience publique du : 18 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 30 novembre 2006, la S.A. d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE a donné à bail à Monsieur [C] [I], un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 272,14 euros, charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A. d'[Adresse 8] a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 30 mai 2024, puis l’a fait assigner devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire d’EVREUX par acte d’huissier du 08 juillet 2024 pour obtenir notamment la résiliation du bail, son expulsion et sa condamnation au paiement de la dette locative.
A l’audience du 18 décembre 2024, après un renvoi à la demande de la partie demanderesse,
La S.A. d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE, représentée par une salariée, dûment munie d’un pouvoir spécial a actualisé sa demande et s’en est référée à son exploit introductif d’instance.
Elle sollicite :
à titre principal, le constat et à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation du bail d’habitation,l’expulsion du locataire au besoin avec l’assistance de la force publique,la condamnation de Monsieur [C] [I] à lui payer la somme de 86,29 euros due au titre d’arriérés de loyers, compte arrêté au 11 décembre 2024,la condamnation de Monsieur [C] [I] à lui payer une indemnité d’occupation à compter du 1er décembre 2024 et ce jusqu’à la libération des lieux,la condamnation de Monsieur [C] [I] à lui payer la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.la condamnation de Monsieur [C] [I] aux entiers dépens et notamment le coût du commandement de payer.
Elle déclare s’opposer à l’octroi de délais de paiement que fait que la dette a été soldée par versements d’allocations par la Caisse d’Allocation Familiales et non par le locataire lui-même.
Monsieur [C] [I], bien qu’ayant reçu signification de l’assignation à étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Aucun diagnostic social et financier n’a pas été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée."
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
I. Sur la résiliation :
Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Eure par la voie électronique le 11 juillet 2024, soit au six semaines mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, elle justifie avoir saisi la CCAPEX le 18 avril 2024, soit au moins six semaines avant la délivrance de l’assignation le 08 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat de bail contient une clause résolutoire (page 4, paragraphe 1.11) et le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant cette clause à Monsieur [C] [I] le 30 mai 2024 pour un montant en principal de 719,46 euros.
Il ressort de l’historique du compte que ce commandement est demeuré infructueux plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 31 juillet 2024.
Par conséquent, la résiliation du bail sera constatée.
II. Sur la demande de condamnation au paiement des loyers et indemnité d’occupation et les délais de paiement :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de : « payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose en effet que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
De tels délais peuvent être accordés de manière rétroactive lorsque la dette est soldée à la date à laquelle le juge est amené à rendre sa décision.
En l’espèce, si la S.A. d'[Adresse 8] produit un décompte en date du 11 décembre 2024 démontrant que Monsieur [C] [I] restait lui devoir, à la date du 03 juillet 2024, la somme de 1.675,38 euros, il ressort de ce même décompte qu’après déduction des frais de poursuites (85,36 euros + 146,14) déjà compris dans les dépens, que le compte locatif fait apparaître un solde créditeur d’un montant de 145,21 euros.
Dès lors, il convient d’accorder des délais de paiement rétroactifs à Monsieur [C] [I] à compter de la date du commandement de payer à savoir à compter du 30 mai 2024, et partant, de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Il y a lieu par ailleurs de constater que ces délais ont été respectés et que, par conséquent, la clause résolutoire doit être réputée n’avoir jamais joué.
Dès lors, la S.A. d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE sera donc déboutée de ses demandes d’expulsion et de condamnation du locataire au paiement d’une indemnité d’occupation.
III. Sur les demandes accessoires :
Monsieur [C] [I], partie perdante du fait de la résiliation du bail, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des situations économiques respectives des parties, il n’y a pas lieu à condamnation de Monsieur [C] [I] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la S.A. d'[Adresse 8] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 novembre 2006 entre la S.A. d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE d’une part et Monsieur [C] [I] d’autre part concernant un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6] sont réunies à la date du 31 juillet 2024 et que le contrat est résilié à cette date ;
CONSTATE que Monsieur [C] [I] est redevable à l’égard de la S.A. d'[Adresse 8] de la somme de 1.675,38 euros à titre de loyers et charges au 08 juillet 2024, date de l’assignation ;
ACCORDE de manière rétroactive, à Monsieur [C] [I] des délais de paiement entre le 30 mai 2024, date du commandement de payer visant la clause résolutoire, et le 30 novembre 2024 ;
CONSTATE que la dette locative a été intégralement soldée à la date du 30 novembre 2024 ;
DIT qu’en conséquence la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 30 novembre 2006 doit être réputée n’avoir jamais joué,
DEBOUTE la S.A. d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE de sa demande d’expulsion ;
DEBOUTE la S.A. d'[Adresse 8] de sa demande d’indemnité d’occupation ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [C] [I] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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