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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 21 mars 2025, n° 25/00863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/00863 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2HIF
AFFAIRE : [K] [T], [C] [E] épouse [T] / [I] [G]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 21 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEURS
Monsieur [K] [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant
Madame [C] [E] épouse [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
DEFENDEUR
Monsieur [I] [G]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 07 Mars 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 21 Mars 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 13 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Colombes a notamment :
— constaté que Monsieur [K] [T] et Madame [C] [E] épouse [T] sont devenus occupants sans droit ni titre de l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2], depuis le 14 mars 2022 ;
— ordonné en conséquence à Monsieur [K] [T] et Madame [C] [E] épouse [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
— dit qu’à défaut pour Monsieur [K] [T] et Madame [C] [E] épouse [T] d’avoir volontairement libéré les lieux dans le délai de cinq mois à compter de la signification du présent jugement, Monsieur [I] [G] et Madame [O] [W] épouse [G] pourront faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
— condamné Monsieur [K] [T] ct Madame [C] [X] épouse [T] à payer à Monsieur [I] [G] et Madame [O] [W] épouse [G] une indemnité mensuelle d’occupation, à compter de la signification du présent jugement et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi ;
— rejeté la demande de Monsieur [I] [G] et Madame [O] [W] épouse [G] à titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Monsieur [K] [T] et Madame [C] [E] épouse [T] aux dépens ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision ;
— dit que la présente décision sera notifiée par le greffe au représentant de l’Etat dans le département en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Le 19 juin 2024, Monsieur et Madame [G] ont fait signifier ce jugement à Monsieur et Madame [T].
Par acte d’huissier en date du 26 novembre 2024, au visa de ce jugement, Monsieur et Madame [G] ont fait délivrer à Monsieur et Madame [T] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 18 décembre 2024, Monsieur [K] [T] et Madame [C] [T] ont saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai de douze mois pour quitter les lieux qu’ils occupent, situés [Adresse 1], à [Localité 7].
L’affaire a été retenue sans renvoi à l’audience du 7 mars 2025, lors de laquelle Monsieur [K] [T] a comparu en personne, en l’absence de Madame [C] [T]. Monsieur [I] [G] et Madame [O] [W] épouse [G] n’étaient ni comparants ni représentés.
A l’audience, Monsieur [K] [T] a soutenu oralement les demandes figurant à sa requête, sollicitant un délai de douze mois. A l’appui de ses demandes, il fait valoir qu’il vit avec sa femme sans emploi, ses 3 enfants de 15, 10 et 2 ans et demi ainsi que sa mère âgée de 71 ans handicapée. Il précise que sa mère présente des problèmes de santé notamment du diabète et qu’elle s’est faite opérer du genou ce qui la handicape pour marcher. Il précise solliciter un délai pour que ses enfants puissent finir l’année scolaire. Il admet que le tribunal de proximité de Colombes leur a déjà accordé un délai de cinq mois mais explique n’avoir pas trouvé de logement malgré le fait qu’ils aient été reconnus prioritaires dans le cadre de leur dossier DALO. Il ajoute que le logement a été déclaré insalubre mais souligne avoir toujours payé son loyer. Monsieur [K] [T] affirme être en attente de la réponse de la mairie pour un appartement qu’il a visité en février dernier dont le loyer s’élève à 1.800 euros, tandis que son loyer actuel est de 1.000 euros. Il affirme qu’en pareille hypothèse, sa mère pourra payer le loyer avec lui.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025, par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais avant expulsion
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Toutefois, le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il convient de rechercher si la situation de Monsieur [K] [T] et Madame [C] [T] leur permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contesté.
En l’espèce, il ressort du décompte versé aux débats que Monsieur [K] [T] et Madame [C] [T] sont à jour dans le paiement de leur loyer et n’ont aucun arriéré locatif.
En ce qui concerne sa situation personnelle, Monsieur [K] [T] produit son livret de famille ainsi que les certificats de scolarité de ses enfants. Il produit également une attestation de paiement de la CAF démontrant que le foyer perçoit des allocations pour un montant de 2.086,05 euros. Monsieur [K] [T] verse une attestation de Madame [O] [T], sa mère, indiquant qu’elle a perçu une allocation aux adultes handicapés d’un montant de 1.016,05 euros au mois de janvier 2025.
Monsieur [K] [T] produit également un avis favorable le 11 juillet 2024 de la [Adresse 8] reconnaissant sa qualité de travailleur handicapé. Il verse également aux débats un contrat de travail confirmant qu’il a été embauché en CDI à compter du 1er février 2025 pour un salaire mensuelle brut de 1.286,01 euros.
S’agissant des efforts réalisés en vue de se reloger, Monsieur [K] [T] démontre avoir constitué un dossier DALO, qui a fait l’objet d’une décision favorable le 8 mars 2023 le déclarant prioritaire. Il a également constitué un nouveau dossier en 2024 qui a été rejeté au motif de cette première décision favorable.
Dans ces conditions, afin de leur permettre d’organiser leur départ et afin que leurs enfants puissent finir l’année scolaire dans de bonnes conditions, il convient d’octroyer à Monsieur [K] [T] et Madame [C] [T] un délai avant leur expulsion, à hauteur de cinq mois.
Sur les demandes accessoires
En raison de la nature de la demande, il convient de mettre les dépens de la présente instance à la charge de Monsieur [K] [T] et Madame [C] [T].
Aucune demande n’a été formée au titre des frais irrépétibles
Il est rappelé qu’en application de l’article R.121-21 du Code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
OCTROIE à Monsieur [K] [T] et Madame [C] [T] un délai de cinq mois avant l’expulsion des lieux situés [Adresse 1], à [Localité 7], soit jusqu’au 21 août 2025 inclus ;
CONDAMNE Monsieur [K] [T] et Madame [C] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé le 21 mars 2025.
LE GREFFIER LA JUGE DE L’EXECUTION
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