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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, contentx surendettement, 10 oct. 2025, n° 22/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la clôture du rétablissement personnel avec LJ pour extinction du passif |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Service SURENDETTEMENT
[Adresse 7]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 32]
_____________________________
JUGEMENT
DU : 10 OCTOBRE 2025
DÉBITEUR :
Madame [D] [F]
N° RG 22/00126
N° Portalis DBXU-W-B64-HFDZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
PROCEDURE DE RETABLISSEMENT PERSONNEL
AVEC LIQUIDATION JUDICIAIRE
JUGEMENT DE CLOTURE
du 10 OCTOBRE 2025
________________________________________________
Statuant sur la demande formée par :
DÉBITEUR :
Madame [D] [F],
Née le 6 Juillet 1976 à [Localité 28] (27)
Demeurant [Adresse 9]
Comparante en personne,
MANDATAIRE :
SCP [C] PATRICK, Me Pascal PIBAULT
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 14]
non comparant, ni représenté
Dans la procédure envers :
CREANCIERS :
Société [Adresse 20],
Demeurant Service surendettement
[Adresse 33]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
S.A. [26], Demeurant [Adresse 2]
[Localité 13]
non comparante, représentée par Me Emmanuelle TOUFLET substituée par Me Anne-Laure BUZIT
Madame [B] [E],
Demeurant [Adresse 8]
[Adresse 15]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société [24], Demeurant [Adresse 21],
[Adresse 18]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Société [23],
Demeurant Chez [19]
[Adresse 17]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Société [29],
Demeurant Chez [Localité 31] CONTENTIEUX
CAPE CTX NORD – API 222
[Adresse 16]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET
DE LA MISE À DISPOSITION :
Président : Astrée TARCZYLO, Juge des Contentieux de
la Protection
Greffier : Kelly HENNET
DÉBATS :
A l’issue des débats à l’audience publique du 12 Septembre 2025,les parties présentées et représentées, ont été avisées dece qu’une décision serait prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le 10 Octobre 2025.
JUGEMENT :
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement en date du 15 janvier 2019 ce tribunal a prononcé la liquidation judiciaire personnelle de Madame [D] [F] ; l’ordonnance du 9 mars 2020 a par la suite désigné la SCP [C] en qualité de mandataire liquidateur.
Par ordonnance du 28 février 2025, ce tribunal a homologué et conféré force exécutoire au projet de distribution des fonds représentant l’actif net de Madame [D] [F].
Par requête reçue le 20 juin 2025, la SCP [C] a saisi ce tribunal d’une requête aux fins de clôture de la procédure de liquidation pour extinction du passif.
Le mandataire liquidateur, le débiteur et les créanciers ont été convoqués par les soins du greffe à l’audience du 12 septembre 2025.
Par courrier reçu le 7 juillet 2025, la SCP [C] a annoncé ne pas comparaître à l’audience s’en remettre à sa requête.
A l’audience, Madame [D] [F], comparante en personne, et la S.A. [25], représentée par son conseil, n’ont pas formulé d’observations.
Les autres parties, dûment convoquées, n’ont pas comparu ni fait parvenir d’autres observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
Selon l’article L. 742-21 du code de la consommation, “Lorsque l’actif réalisé est suffisant pour désintéresser les créanciers, le juge prononce la clôture de la procédure. Lorsque l’actif réalisé est insuffisant pour désintéresser les créanciers, lorsque le débiteur ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou lorsque l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce la clôture pour insuffisance d’actif.”
En l’espèce, l’actif de Madame [D] [F] a été réalisé et l’actif net a fait l’objet d’une répartition entre les créanciers après perception par le mandataire liquidateur de ses émoluments.
Le passif déclaré à la procédure a ainsi pu être intégralement apuré.
Dans ces circonstances, il convient d’ordonner la clôture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire pour extinction du passif.
Dans ces circonstances, en application des dispositions de l’article 10 III 2° de l’arrêté du 26 octobre 2010, il n’y a pas lieu à inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ([30]).
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement des particuliers, publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort susceptible d’appel,
ORDONNE la clôture pour extinction du passif de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ouverte à l’égard de Madame [D] [F] ;
RAPPELLE que la clôture entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles de Madame [D] [F], y compris la dette résultant de l’engagement qu’un débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, mais à l’exception :
— des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de sécurité sociale et des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [27] en application de l’article L514-1 du Code monétaire et financier,
— des dettes dont le prix a été payé au lieu et place des débiteurs par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 10 III 2° de l’arrêté du 26 octobre 2010, il n’y a pas lieu à inscription au fichier (FICP) visé à l’article L. 751-1 du code de la consommation ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur, aux créanciers et au liquidateur par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [22] par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture faite le Juge et le Greffier.
La Greffière, La Juge des Contentieux de la Protection.
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