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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 23 janv. 2025, n° 23/02013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 23/02013 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDA34
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n°25/80
N° RG 23/02013
N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDA34
Date de l’ordonnance de
clôture : 14 octobre 2024
le
CCC :
dossier
régie
expertise
FE
Maître [U] [V]
Maître [C] [G] [M]
Maître [Y] [Z]
Maître [T] [D]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU VINGT TROIS JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [R] [B]
[Adresse 3]
représenté par Maître Solène BERTAULT de la SELARL LEMYS AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant, Me Antoine CHAMBOLLE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSES
Société L’EQUITE
[Adresse 4]
représentée par Maître Dominique NICOLAI LOTY de la SELARL NICOLAI-LOTY-SALAUN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
représentée par Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
LA MUTUELLE GENERALE DE LA POLICE
[Adresse 2]
non représentée
INTERVENANT VOLONTAIRE
AGENT JUDICIAIRE DE LETAT
Direction des Affaires Juridiques
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Valérie ROVEZZO de la SCP BAHUCHET-ESTIENNE-ROVEZZO-SILBERBERG, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré :
Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président
Assesseurs: Mme VISBECQ, Juge
Mme LEVALLOIS, juge
Greffiers lors du délibéré : Mme BOUBEKER
Jugement rédigé par :Mme VISBECQ, Juge
— N° RG 23/02013 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDA34
DEBATS
A l’audience publique du 19 Décembre 2024, tenue en rapporteur à deux juges : B. BATIONO et C. VISBECQ assisté(e)s de Mme BOUBEKER, Greffière, le tribunal a, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, examiné l’affaire les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Le juge chargé du rapport en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré pour le prononcé du jugement à l’audience de mise à disposition du 23 Janvier 2025.
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;
****************
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
Le 20 juin 2020 vers minuit, Monsieur [R] [B] a été percuté par le véhicule de Monsieur [H] [O] qui circulait sur la D934 en direction de [Localité 9].
Monsieur [R] [B] a été transporté par une équipe de SMUR à l’hôpital Pompidou à [Localité 11] où il a été notamment constaté une fracture ouverte complexe de la jambe gauche, une luxation exposée de la cheville gauche, une énucléation du talus gauche, une perte de substance cutanée et osseuse, une fracture de la patella gauche, une ischémie reperfusion ainsi qu’une insuffisance rénale aiguë.
Monsieur [R] [B] a bénéficié de multiples interventions chirurgicales avec plusieurs amputations successives jusqu’à une amputation provisoire trans-tibiale gauche.
Le Docteur [S], après avoir procédé à l’examen médico-légal de la victime, a retenu que les lésions de violence et le retentissement fonctionnel qui en découle entraînent, sous réserve de complications ultérieures, une incapacité totale de travail au sens pénal d’au moins 270 jours.
Monsieur [R] [B] a sollicité l’indemnisation de ses préjudices auprès d’une part de la société L’EQUITE, assureur de Monsieur [H] [O], et d’autre part, de la Compagnie ALLIANZ IARD auprès de laquelle il avait souscrit une garantie corporelle conducteur.
Par jugement du 15 septembre 2022, le tribunal correctionnel de Meaux a relaxé Monsieur [H] [O] des faits de blessures involontaires par conducteur de véhicule terrestre à moteur et a reçu la constitution de partie civile de Monsieur [R] [B] et de l’Agent Judiciaire de l’Etat.
Faute d’avoir obtenu l’indemnisation de ses préjudices, Monsieur [R] [B] a, par actes délivrés les 19 et 24 avril 2023 par commissaire de justice, assigné la SA L’EQUITE, la compagnie ALLIANZ IARD et la MUTUELLE GENERALE POLICE devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices.
Dans des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2024, Monsieur [R] [B] demande, au visa de loi Badinter n°85-677 du 5 juillet 1985 et de l’article 232 du code de procédure civile, de :
• A titre principal,
— juger qu’il avait la qualité de piéton au moment de l’accident survenu le 20 juin 2020,
— condamner L’EQUITE ès qualités d’assureur du véhicule tiers à l’indemniser intégralement de ses préjudices,
• A titre subsidiaire,
— juger qu’en sa qualité de conducteur, il n’a commis aucune faute de nature à exclure son droit à indemnisation,
— juger que son droit à indemnisation ne pourra être réduit au-delà de 50%,
— condamner L’EQUITE à l’indemniser de ses préjudices à hauteur de son droit à indemnisation,
— constater qu’il bénéficie d’une garantie corporelle conducteur auprès d’ALLIANZ IARD,
— condamner ALLIANZ IARD à l’indemniser à hauteur du contrat souscrit en complément de L’EQUITE,
• En tout état de cause et avant dire droit,
— ordonner une mesure d’expertise médicale à son bénéfice avec mission habituelle en la matière,
— condamner L’EQUITE et/ou ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 180 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices,
— renvoyer la présente procédure à une audience de mise en état afin de lui permettre de faire procéder à la liquidation de ses préjudices sur la base du rapport d’expertise à venir,
— condamner in solidum L’EQUITE et ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum L’EQUITE et ALLIANZ IARD aux dépens.
À titre principal, il soutient qu’en tant que piéton son droit à indemnisation ne peut être exclu que par une faute inexcusable, cause exclusive de l’accident en application de l’article 3 de la loi de 1985. Il rappelle que la jurisprudence constante définit le conducteur comme celui qui, au moment de l’accident, a la possibilité de maîtriser le véhicule en disposant des pouvoirs de commandement. Il indique qu’il ne peut être considéré comme conducteur au moment de l’accident puisqu’il était descendu de sa moto, l’avait placée sur la béquille avec les feux allumés et était allé ramasser son brassard de police qui était tombé au sol. Il précise qu’il a été percuté par le véhicule de Monsieur [H] [O] alors qu’il revenait vers sa moto. Il souligne qu’aucune trace de sang ou de chair n’a été retrouvée sur la moto, ce qui contredit les conclusions de l’enquête privée concernant sa qualité de conducteur. Il ajoute que les déclarations de Messieurs [A] et [J], témoins, constituent de simples avis, s’agissant d’un accident survenu de nuit dans une courbe.
À titre subsidiaire, il rappelle que l’article 4 de la loi de 1985 prévoit une limitation ou une exclusion de l’indemnisation des dommages subis par la victime qui a la qualité de conducteur et que l’exclusion ne peut intervenir que lorsque la faute du conducteur est la cause exclusive du dommage. Il précise que le rapport d’enquête privé a relevé trois comportements fautifs, une circulation à contre-sens, un franchissement de ligne continue et une imprudence due à l’absence d’éclairage et au manque de visibilité. Il allègue que la preuve d’un franchissement de ligne n’est pas rapportée et qu’en tout état de cause il n’est pas la cause exclusive du dommage. Il souligne que Monsieur [H] [O] a eu un comportement inadapté en ne ralentissant pas ou en ne se rangeant pas sur la voie de droite et qu’un doute existe sur une prise de stupéfiants. Il soutient que lui, a eu un comportement prudent en s’arrêtant pour un motif légitime, à savoir ramasser son brassard de police et en installant sa moto sur la béquille feux allumés. Si une faute peut lui être reprochée, il demande de limiter son droit à indemnisation à 50% au maximum.
S’agissant du débiteur de la garantie, il soutient que si la qualité de conducteur est retenue et son droit à indemnisation limité, la garantie corporelle qu’il a souscrite doit s’appliquer en complément de la garantie légale.
En tout état de cause, il sollicite sur le fondement de l’article 232 du code de procédure civile la désignation d’un expert pour évaluer l’ensemble de ses préjudices avec une mission classique. Il demande en outre une provision de 180 000 euros et rappelle qu’il a subi une amputation de la jambe gauche et qu’il a désormais des besoins techniques et en aide humaine importants.
Dans des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2024, la société L’EQUITE demande, au visa de l’article 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, des articles 1103 et suivants du code civil, de :
— juger que Monsieur [R] [B] était conducteur de son véhicule au moment où l’accident du 20 juin 2020 est survenu,
— juger que Monsieur [R] [B] a commis des fautes d’une extrême gravité ayant directement provoqué l’accident dont il a été victime et justifiant l’exclusion de son droit à indemnisation,
— débouter Monsieur [R] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
— débouter la société ALLIANZ IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à
son encontre,
— ordonner sa mise hors de cause,
— condamner solidairement Monsieur [R] [B] et la société ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens liés à l’instance.
La société L’EQUITE soutient que Monsieur [R] [B] a la qualité de conducteur selon les premières constatations qui sont corroborées par les témoignages et les conclusions de l’enquête qu’elle a sollicitée. Elle précise que la moto a chuté au sol à 50 mètres du véhicule de Monsieur [H] [O], qu’elle présentait des traces de choc sur la gauche et des rayures à droite et que la béquille était intacte. Elle ajoute que le véhicule de Monsieur [H] [O] comporte également des traces sur son côté gauche, ce qui confirme le choc latéral. Elle expose encore que les témoins ont fait état d’une moto qui circulait en sens inverse à faible vitesse et d’un conducteur sur sa moto. Elle souligne en outre que les blessures de Monsieur [R] [B] au niveau de sa cheville gauche sont compatibles avec un choc rasant de la voiture alors que le motard se trouve sur sa moto. Elle relève enfin que Monsieur [R] [B] a été retrouvé à côté de sa moto, à droite, comme s’il en était tombé.
Elle considère que les multiples fautes commises par Monsieur [R] [B] sont d’une gravité telle qu’elles excluent tout droit à indemnisation. Elle rappelle que les circonstances de lieu et de temps commandaient une vigilance certaine, Monsieur [R] [B] circulant de nuit, sur une route non éclairée, limitée à 90 km/h, en pente de 7% et à proximité d’un virage. Elle ajoute que Monsieur [R] [B] a fait demi-tour, a franchi une ligne continue et s’est placé à contre-sens de façon volontaire et a actionné son phare, éblouissant Monsieur [H] [O]. Elle rappelle que la faute de la victime s’apprécie indépendamment de l’éventuelle faute commise par l’autre conducteur impliqué et qu’en tout état de cause Monsieur [H] [O] n’a pas commis de faute puisqu’il circulait sur une chaussée composée de deux voies de circulation dans son sens et qu’il doublait le véhicule de Monsieur [J] régulièrement et ne pouvait se rabattre plus rapidement. Elle souligne que le tribunal correctionnel a relaxé Monsieur [H] [O] des chefs de violences involontaires.
Compte tenu de l’exclusion du droit à indemnisation de Monsieur [R] [B], elle s’oppose à tout versement de provision, indique qu’elle n’a pas à être attraite aux opérations d’expertise et sollicite le débouté de l’appel en garantie formé par la société ALLIANZ. Elle fait valoir par ailleurs que Monsieur [R] [B] ayant la qualité de conducteur, seule la garantie contractuelle de la société ALLIANZ doit s’appliquer sur le fondement de l’article 1103 du code civil.
Dans des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2024, la société ALLIANZ IARD demande, au visa des articles 1er et suivants de la loi du 5 juillet 1985, 699 et 700 et du code de procédure civile, L.211-1 et R.211-8 du code des assurances, au tribunal de :
• à titre principal :
— déclarer que Monsieur [R] [B] a la qualité de victime conductrice,
— déclarer que la garantie légale (article L.211-1 du code des assurances) n’a pas vocation à garantir le préjudice subi par Monsieur [R] [B],
— déclarer que la garantie contractuelle conducteur est plafonnée à 250 000 euros,
— rejeter la demande d’expertise formulée par Monsieur [R] [B],
— statuer ce que de droit sur le droit à indemnisation de Monsieur [R] [B] au visa des dispositions de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985,
— débouter Monsieur [R] [B] de sa demande de provision,
— débouter Monsieur [R] [B] de toutes ses demandes, conclusions, fins plus amples et contraires,
— débouter Monsieur [R] [B] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société L’EQUITE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— réserver les dépens.
• à titre subsidiaire :
— limiter le montant de la provision allouée à Monsieur [R] [B] à 50 000 euros,
— condamner la société L’EQUITE à la relever et garantir du paiement de la provision allouée à Monsieur [R] [B],
— déclarer que l’expertise se fera aux frais avancés de Monsieur [R] [B],
— donner au Médecin Expert désigné la mission figurant dans le corps des conclusions.
La société ALLIANZ soutient que Monsieur [R] [B] a la qualité de conducteur au regard des constatations des gendarmes intervenus sur les lieux de l’accident, des déclarations des témoins et des blessures subies par la victime. Elle précise que les gendarmes ont placé la moto sur la voie de circulation, que les traces de choc sur la voiture ne correspondent pas à un choc avec un piéton, que Monsieur [A] a déclaré avoir entendu Monsieur [R] [B] dire que l’accident était sa faute, que Monsieur [J] a indiqué avoir vu la moto circuler en sens inverse à faible allure, que Monsieur [R] [B] a lui-même déclaré aux gendarmes que sa moto se trouvait sur la voie centrale en sens inverse de circulation et que les blessures situées au niveau du pied, de la cheville et du genou gauche sont compatibles avec la position assise sur la moto, ceux-ci étant surélevés et à hauteur du véhicule de Monsieur [H] [O].
Elle s’oppose à toute mobilisation de la garantie légale au motif que tant les articles L211 et R211-8 du code des assurances que la loi du 5 juillet 1985 permettent l’indemnisation des dommages causés par l’assuré au tiers et non des dommages causés à l’assuré. Elle indique que seule la garantie de la société L’EQUITE est applicable.
Concernant la garantie contractuelle dommages conducteur, elle précise que celle-ci est plafonnée à 250 000 euros.
Elle s’oppose à tout versement de provision, faute pour Monsieur [R] [B] de préciser la créance définitive ou à tout le moins provisoire de sa mutuelle alors que celle-ci a dû lui régler des sommes au titre de l’accident. Elle ajoute que les préjudices sont établis par un rapport d’ergothérapeute qui est trop ancien. À titre subsidiaire, elle demande de limiter la provision à 50 000 euros.
S’agissant de la demande d’expertise, elle précise la mission et demande qu’elle soit effectuée aux frais avancés de Monsieur [R] [B].
Dans des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2023, l’agent judiciaire de l’Etat demande, au visa de l’article 1er de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, des articles 29 à 32 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, des articles L. 825-1 à L. 825-8 du code général de la fonction publique, de :
— juger que l’Etat s’en rapporte sur les responsabilités encourues et ne s’oppose pas à la désignation éventuellement d’un ou plusieurs experts,
— juger que la provision allouée à Monsieur [R] [B], ne doit s’imputer que sur les postes de préjudice non susceptibles d’un recours de l’Etat tiers payeur,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La Mutuelle Générale de la police n’a pas constitué avocat. En application de l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 octobre 2024 et mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualité de piéton ou de conducteur :
Il ressort de l’enquête réalisée par la gendarmerie intervenue sur les lieux de l’accident que :
— le choc a eu lieu vers minuit sur une route départementale non éclairée comprenant deux voies de circulation limitées à 90 km/h vers [Localité 9] sur lesquelles circulaient Messieurs [O] et [J] et une voie de circulation limitée à 80 km/h vers [Localité 10],
— à l’endroit du choc, la route empruntée par les véhicules de Monsieur [H] [O] et Monsieur [J] présente un virage à droite et une montée de 7%,
— au moment du choc, Monsieur [H] [O] se rabattait sur la voie de droite devant le véhicule de Monsieur [J] après l’avoir doublé,
— la moto a été retrouvée après le choc sur la chaussée du milieu, tombée sur le côté droit et Monsieur [R] [B] au sol à droite de la moto,
— les deux véhicules comportent des traces à l’avant gauche correspondant à un choc latéral entre eux,
— dans son audition, Monsieur [R] [B] a indiqué qu’il conduisait en direction de [Localité 9] après la commune de [Localité 10], que son brassard de police est tombé sur la chaussée, qu’il s’est stationné un peu plus loin sur la droite puis a fait demi-tour. Il a localisé son brassard, s’est dirigé à moto vers celui-ci, a béquillé sa moto phare avant allumé vers la descente pour que les véhicules venant de [Localité 10] le voient puis s’est dirigé à pied vers son brassard pour le ramasser. Une fois ramassé, il s’est dirigé vers sa moto et a été percuté avant de l’atteindre,
— dans son audition, Monsieur [H] [O] a indiqué avoir vu un plein phare venant d’en face dans la montée, avoir fait des appels de phare car il était ébloui, mais que le phare n’a pas changé et qu’il a regardé les lignes à droite afin de rester dans sa voie. Il a été percuté au niveau de l’aile avant gauche. Il n’a pas freiné car il était dans sa voie de circulation et n’a pas vu venir l’impact. Il avait consommé la veille du cannabis lors d’une soirée mais n’en subissait plus les effets,
— l’analyse toxicologique aux fins de fixation du taux de cannabis n’a pu être réalisée,
— dans son audition, Monsieur [J] a indiqué que le véhicule de Monsieur [H] [O] était en train de se rabattre après l’avoir doublé, qu’il a vu un phare arriver en sens inverse et qui était à cheval entre sa voie de circulation et la voie centrale, que ce véhicule circulait à faible vitesse et changeait de file de circulation comme s’il continuait tout droit malgré le virage. Il a entendu le choc entre la voiture et la moto et a vu la moto tomber au sol. Le choc n’a pas été très violent, la moto n’a pas été projetée en l’air. Après le choc, la moto se trouvait sur la voie centrale en sens inverse. Le motard a dit que ce n’était pas de la faute du conducteur de la voiture et qu’il avait « déconné »,
— dans son audition, Monsieur [A] a indiqué qu’il est arrivé après l’accident, qu’il a vu la moto par terre avec son phare au milieu de la chaussée et qu’il a fait un garrot au motard. Celui-ci lui a dit qu’il avait fait tomber son brassard, qu’il avait fait demi-tour pour le ramasser et que c’est à ce moment-là qu’il se serait fait percuter. Pour lui, le motard n’est pas descendu de sa moto. Le motard a déclaré à plusieurs reprises au conducteur de la voiture « ce n’est pas de ta faute, c’est de ma faute, j’ai déconné ».
La société L’EQUITE a fait réaliser un rapport d’enquête privé. Il en résulte que :
— un panneau indiquant une pente de 7% est implanté un peu avant la descente à environ 300 mètres de l’accident. Cette pente impose de stopper et béquiller la moto légèrement en biais vers la gauche, l’avant dirigé vers le bas,
— Monsieur [R] [B] a fait demi-tour à un endroit de la chaussée comportant une ligne continue,
— les lésions graves au niveau de la jambe gauche de Monsieur [R] [B] sont compatibles avec une position assise de motard,
— la voiture présente des déformations au niveau de l’aile avant gauche : aile déchirée et enfoncée, traces de peinture bleue sur le pare-chocs et l’aile, roue impactée, optique enfoncé. Une légère trace rouge se situe sur le pare-chocs. Les déformations continuent le long de la carrosserie : rétroviseur conducteur plaqué contre la carrosserie, miroir brisé, traces de frottement sur l’extrémité du rétroviseur et une ligne fine de frottement horizontal sur les deux portières et l’aile arrière gauche. L’ensemble de ces dommages correspond à un choc rasant à gauche,
— la moto présente des déformations au côté gauche imputables à un choc et des frottements sur le côté droit. À gauche, le carter est détruit. À droite, le rétroviseur est plié, des traces légères de frottement sur le carénage et sur l’extrémité de la poignée droite sont compatibles avec une chute à droite. Côté gauche, on note également que l’articulation de la béquille est impactée (la béquille semble intacte), le levier de vitesse est tordu vers l’arrière et le cale-pied est tordu. L’ensemble de ces dommages correspond à un choc rasant côté gauche et une chute du côté droit,
— des illustrations montrent la compatibilité des hauteurs des déformations observées sur les deux véhicules,
— la nature des lésions de la jambe gauche est compatible avec un choc rasant avec la voiture, le motard étant sur la moto. Les lésions ne ressemblent pas à un choc piéton. Le motard a par ailleurs été retrouvé à côté et à droite de sa moto, comme tombé avec sa moto, ce qui n’est pas non plus caractéristique d’un choc piéton projetant la victime au loin,
— le témoignage de Monsieur [J] confirme que Monsieur [R] [B] était sur la moto,
— il paraît invraisemblable voire très imprudent que le motard ait stoppé sa moto en pleine voie inverse, l’ait béquillée et soit parti à pied chercher son brassard pour repartir ensuite à sa moto d’une part en raison de la dangerosité de cet acte et d’autre part en raison de l’instabilité de la moto due à la pente de la chaussée.
Ainsi, bien que Monsieur [R] [B] ait déclaré être descendu de sa moto, l’avoir béquillée et avoir été percuté par le véhicule de Monsieur [H] [O] alors qu’il était piéton, il résulte des constatations des gendarmes quant aux dommages sur les véhicules et aux positions de ceux-ci ainsi que de la victime après le choc, du témoignage de Monsieur [J] sur le fait que la moto circulait à faible vitesse en plein phare et semblait changer de file et enfin des conclusions du rapport d’enquête privée sur la nature des lésions de Monsieur [R] [B], que celui-ci n’était pas piéton mais conducteur de sa moto lors du choc.
Sur la garantie légale due par la société L’EQUITE :
L’article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 prévoit que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Il résulte des débats et des pièces produites par les parties étudiées ci-dessus que Monsieur [R] [B] a fait demi-tour alors qu’une ligne continue interdisait le franchissement de la chaussée puis a circulé en plein phare à faible vitesse et sur la chaussée inverse alors qu’il se trouvait sur une route départementale non éclairée, de nuit, en virage et en pente, limitée entre 80 et 90 km/h selon le sens de circulation. Ce comportement particulièrement risqué a participé à la réalisation de son dommage et justifie de limiter son droit à indemnisation de 50%.
Par conséquent, la société L’EQUITE sera condamnée à réparer les préjudices subis par Monsieur [R] [B] à hauteur de 50%.
Sur la garantie contractuelle due par la société ALLIANZ :
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Monsieur [R] [B] a souscrit une garantie conducteur auprès de la société ALLIANZ qui couvre, en cas d’accident de la circulation, que le conducteur soit responsable ou non, dans lequel le véhicule assuré est impliqué, l’indemnisation de tous les préjudices résultant des dommages corporels subis.
La garantie a été souscrite, selon les conditions particulières, à concurrence de 250 000 euros, sans seuil en incapacité. Elle s’applique après déduction des prestations de caractère indemnitaire versées ou dues par les organismes sociaux, l’employeur, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires, ou tous autres tiers payeurs visés à l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985.
Par conséquent, la société ALLIANZ sera condamnée à réparer les préjudices subis par Monsieur [R] [B] en complément des sommes versées par la société L’EQUITE et dans la limite de 250 000 euros.
Sur la demande d’expertise :
L’article 146 du code de procédure civile prévoit qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Il résulte du constat du médecin de l’UMJ en date du 26 janvier 2021 que :
— le bilan initial semble être : fractures multiples ouvertes des deux os de la jambe gauche, une fracture et luxation complexe de la cheville gauche, une fracture de la rotule gauche, un choc hémorragique sur des lésions vasculaires du membre intérieur gauche à l’origine d’une ischémie du pied, la découverte d’une embolie pulmonaire bilatérale et une amputation partielle du champ visuel supérieur gauche,
— la réanimation se complique notamment d’une rhabdomyolyse, d’une insuffisance rénale anurique et d’une infection urinaire,
— Monsieur [R] [B] a bénéficié de multiples interventions chirurgicales avec plusieurs amputations successives jusqu’à une amputation provisoire trans-tibiale gauche. D’autre(s) amputation(s) reste(nt) à venir,
— l’état de la victime n’est pas consolidé à J+219,
— son état a nécessité, à ce jour, une hospitalisation de 59 jours dont 30 en réanimation, plusieurs interventions chirurgicales sous anesthésie générale, 26 heures de ventilation assistée, 2 jours de catécholamine, 2 jours d’épuration extra rénale et la transfusion de 3 culots de sang et 3 de plaquettes,
— au décours, il n’y a pas eu d’hospitalisation en centre de rééducation, celle-ci se pratique au domicile par un kinésithérapeute encore actuellement ainsi que des soins infirmiers,
— Monsieur [R] [B] n’est pas autonome dans la vie quotidienne,
— des interventions avec amputation(s) sont certaines mais le calendrier n’est pas connu,
— une expertise judiciaire sera nécessaire pour l’évaluation des préjudices, DFT et DFP.
Le bilan établi par un ergothérapeute à la demande de Monsieur [R] [B] fait état des besoins de celui-ci en matériel (lit médicalisé, fauteuil roulant, déambulateur notamment), en adaptation de son logement (sol plat, impossibilité de monter ou descendre les escaliers) et en aide et assistance pour la vie quotidienne et les soins et des conséquences de son accident sur ses relations familiales et sociales, sur son activité professionnelle et sur les loisirs qu’il ne peut plus exercer.
Ces éléments justifient l’existence de préjudices subis par Monsieur [R] [B] mais ne permettent ni de les déterminer dans leur ensemble, ni de les évaluer.
En conséquence, il convient d’ordonner avant dire droit sur la réparation des préjudices de Monsieur [R] [B] une expertise judiciaire. La mission sera précisée au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de provision :
Compte tenu de la nature des lésions initiales et des besoins d’assistance et de matériel adapté, il sera fait droit à la demande de provision à hauteur de 100 000 euros. Ce montant s’imputera uniquement sur les postes de préjudice non susceptibles d’un recours de l’Etat tiers payeur. La société L’EQUITE sera condamnée à verser la moitié de cette somme et la société ALLIANZ l’autre moitié.
Sur les mesures de fin de jugement :
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.
Il sera sursis à statuer sur les demandes formulées au titre des dépens et des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que Monsieur [R] [B] était conducteur de sa moto lors de l’accident de la circulation dont il a été victime ;
Dit que Monsieur [R] [B] a commis des fautes qui justifient de limiter son droit à indemnisation de 50% ;
Condamne la société L’EQUITE à indemniser au titre de la garantie légale les préjudices subis par Monsieur [R] [B] à concurrence de 50% ;
Condamne la société ALLIANZ à indemniser au titre de la garantie contractuelle conducteur les préjudices subis par Monsieur [R] [B] en complément de l’indemnisation versée par la société L’EQUITE et dans les limites prévues par le contrat ;
Ordonne, avant dire droit sur la réparation des préjudices, une expertise médicale ;
Désigne le Docteur [I] [W]
[Adresse 5]
[Localité 7]
avec pour mission de :
1. convoquer les parties et leurs conseils, en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin conseil de leur choix et dans le respect du principe de la contradiction,
2. se faire communiquer tous documents et pièces médicales nécessaires à l’accomplissement de sa mission, y compris tout dossier médical détenu par un médecin, un hôpital ou tout établissement de soins, entendre tous sachants ;
3. recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, passée et actuelle, son niveau scolaire et son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’une personne à la recherche d’un emploi, son mode de vie antérieur aux soins prodigués et sa situation actuelle ;
4. déterminer l’état de la victime avant les faits (anomalies, maladies, séquelles d’accidents ou affections antérieures) et décrire au besoin un état antérieur, mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
5. à partir des déclarations de Monsieur [R] [B] et aux besoins de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite de l’accident, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation le nom d’établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation ;
6. recueillir les doléances de Monsieur [R] [B] et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
7. procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de Monsieur [R] [B], à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées ;
8. à l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant les faits,
— a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant les faits et, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité préexistant,
— aurait entraîné un déficit fonctionnel en l’absence du fait traumatique et, dans l’affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
9. fixer la date de consolidation et si celle-ci n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé ;
10. déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
a. avant consolidation :
— les dépenses de santé actuelles ;
— les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [R] [B] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— les frais divers ;
— le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [R] [B] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— les souffrances endurées physiques ou psychiques : les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le préjudice esthétique temporaire : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour Monsieur [R] [B] d’être assisté(e) par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
b. après consolidation :
— les dépenses de santé futures : décrire les soins futurs en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l’obligation pour Monsieur [R] [B] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— l’incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— le préjudice scolaire, universitaire ou de formation : si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, elle subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ; se prononcer sur la nécessité pour Monsieur [R] [B] d’être assisté(e) par une tierce personne après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
— les frais de logement adapté ou aménagé : dire si l’état de Monsieur [R] [B] emporte un besoin définitif de logement adapté ; le cas échéant, le décrire ;
— les frais de véhicule adapté : dire si l’état de Monsieur [R] [B] emporte un besoin de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; le cas échéant, le décrire ;
— dire s’il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé et dans quelles conditions ;
— le déficit fonctionnel permanent : en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ;
— le préjudice esthétique permanent : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le préjudice d’agrément : en cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de Monsieur [R] [B] effectivement pratiquées antérieurement à l’accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur l’impossibilité de pratiquer l’activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
— le préjudice sexuel : indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou perte de plaisir, perte de fertilité) ;
— le préjudice d’établissement : dire si Monsieur [R] [B] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;
— préjudices permanents exceptionnels : dire si Monsieur [R] [B] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents ;
11. établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
12. répondre aux dires des parties ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Dit qu’en cas de difficultés, il devra être fait rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’aux termes de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
Précise notamment que pour exercer sa mission l’expert :
— dans le mois à compter de l’avis de consignation par le greffe, indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle le montant de sa rémunération définitive prévisible, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile,
— préalablement au dépôt de son rapport définitif, adressera aux parties un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destiné à provoquer leurs observations,
— fixera la date limite de dépôt des observations qui lui seront adressées, rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport,
— déposera son rapport original au greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de cinq mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par ordonnance rendue sur requête.
Fixe à la somme de 2000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [R] [B] à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal au plus tard le 28 février 2025 ;
Dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou de demande de prorogation, sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Condamne la société L’EQUITE à verser à Monsieur [R] [B] la somme de 50 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
Condamne la société ALLIANZ à verser à Monsieur [R] [B] la somme de 50 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
Dit que les sommes versées à titre de provision s’imputeront uniquement sur les postes de préjudice non susceptibles d’un recours de l’Etat tiers payeur ;
Surseoit à statuer sur les demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
Renvoie les parties à la mise en état du 2 juin 2024 dans l’attente du versement de la consignation et du dépôt du rapport d’expertise ;
Rappelle que les envois doivent être effectués impérativement au plus tard le jeudi précédant l’audience à 23h59mn, à défaut ils ne seront pas pris en compte.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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