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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 12 févr. 2026, n° 25/02880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 25/02880 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZDTC
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
Mme [J] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Christelle MATHIEU, avocat au barreau de VALENCIENNES
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale numéro C-59350 – 2024-012838 délivrée le 22 novembre 2024 par le BAJ de Lille
DEFENDEURS :
M. [Q] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillant
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de [Localité 1]-[Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice Présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 Avril 2025.
A l’audience publique du 01 Décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 12 Février 2026.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 12 Février 2026 par Leslie JODEAU, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant jugement en date du 21 juin 2016, le tribunal correctionnel de Lille a notamment :
déclaré M. [Q] [K] coupable de faits d’agression sexuelle commis à [Localité 1] le 24 septembre 2015 au préjudice de Mme [J] [I] ;condamné M. [Q] [K] à un emprisonnement délictuel de six mois ;dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine ;accordé l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [J] [I]déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme [J] [I] ;déclaré M. [Q] [K] responsable du préjudice subi par Mme [J] [I] ;rejeté la demande d’expertise psychologique ;condamné M. [Q] [K] à payer à Mme [J] [I] à titre d’indemnité provisionnelle la somme de 1.000 euros à valoir sur la réparation du préjudice moral ;ordonné le renvoi sur intérêts civils de l’affaire à l’audience du 07 décembre 2016 devant la chambre des LDI du tribunal correctionnel de Lille
Suivant jugement en date du 19 décembre 2018, le tribunal correctionnel de Lille, statuant sur intérêts civils, a débouté Mme [J] [I] de sa demande d’expertise psychologique.
Mme [J] [I] a sollicité et obtenu du juge des référés de Lille, l’organisation d’une expertise psychologique confiée à Mme [R] [Y], suivant ordonnance en date du 07 mars 2023.
Mme [P] [A] a été désignée aux lieu et place de Mme [R] [Y], suivant ordonnance en date du 11 juillet 2023.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 13 mars 2024.
Sur la base de ce rapport, par actes d’huissier de justice en date des 28 janvier et 12 mars 2025, Mme [J] [I] a fait assigner M. [Q] [K] et la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1]-[Localité 3] (ci-après la CPAM) devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’engager sa responsabilité et aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Bien que régulièrement assignés, la CPAM n’a pas constitué avocat.
Cité dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, M. [Q] [K] n’a pas davantage constitué avocat.
La clôture des débats est intervenue le 23 avril 2025, suivant ordonnance du même jour, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 1er décembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
****
Aux termes de son assignation valant conclusions récapitulatives, Mme [J] [I] demande au tribunal de :
juger recevables et bien fondées ses demandes ;en conséquence, condamner M. [Q] [K] à lui verser les sommes suivantes :* 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
* 20.000 euros au titre des souffrances endurées,
condamner M. [Q] [K] à lui verser une indemnité de procédure de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;juger que la décision à intervenir sera opposable à la CPAM de [Localité 1]-[Localité 3] ;condamner M. [Q] [K] aux entiers frais et dépens ;juger n’y avoir lieu de déroger à l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Pour l’exposé des moyens de la demanderesse, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa de l’assignation précitée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement :
L’assignation adressée à la CPAM a été délivrée à son siège tandis que celle adressée à M. [Q] [K] a fait l’objet d’un procès-verbal suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
La décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur le principe du droit à indemnisation de Mme [J] [I] :
Mme [J] [I] n’explicite pas le fondement juridique de ses demandes.
Néanmoins, au regard des faits allégués et reprochés au défendeur, le tribunal comprend qu’elle entend engager la responsabilité délictuelle de M. [Q] [K].
Les faits s’étant déroulés le 24 septembre 2015, il convient de statuer sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
Ledit article dispose, dans sa version en vigueur au jour des faits objets du litige, que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’auteur d’une faute qui a causé un dommage est tenu à entière réparation envers la victime, une faute de celle-ci pouvant seulement l’exonérer en partie quand cette faute a concouru à la production du dommage. La charge de la preuve incombe à celui qui soutient l’existence d’une faute de la victime.
En l’espèce, il est établi, suivant jugement correctionnel en date du 21 juin 2016, que M. [Q] [K] a été déclaré coupable d’agression sexuelle commise le 24 septembre 2015 à [Localité 1] sur la personne de Mme [J] [I] (PC demandeur 1 et 2).
La faute de nature pénale de M. [Q] [K] engage sa responsabilité civile sur le fondement précité.
M. [Q] [K] doit, par conséquent, répondre de l’intégralité des conséquences dommageables en lien avec l’agression sexuelle subie par Mme [J] [I].
Sur l’indemnisation des préjudices de Mme [J] [I] :
Conformément aux dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’indemnisation a pour objet de replacer la victime autant qu’il est possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, de sorte qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit.
Mme [J] [I] sollicite une somme totale de 40.000 euros, détaillée comme suit :
20.000 euros au titre de son préjudice moral,20.000 euros au titre des souffrances endurées,
Elle fait valoir sur la base du rapport d’expertise judiciaire que son état de santé psychique est en lien avec son agression sexuelle, sans expliciter plus en détail ses demandes.
A titre liminaire, le tribunal relève que Mme [J] [I] sollicite à la fois l’indemnisation des souffrances endurées et l’indemnisation de son préjudice moral. Or, le préjudice moral invoqué est inclus et pris en considération dans le cadre des souffrances endurées, de sorte qu’il sera statué sur son préjudice moral dans la limite de 40.000 euros.
Sur ce, il est établi que Mme [J] [I] a été victime d’une agression sexuelle de la part du défendeur le 24 septembre 2015 à [Localité 1]. Elle n’a pas produit la procédure pénale de sorte qu’elle ne permet pas au tribunal de comprendre la manière dont l’agression s’est produite. Il ressort seulement de certaines pièces que les faits ont été commis par un collègue de travail.
Il n’est produit aucun élément médical concomitant à l’agression. Les seules pièces médicales datent de 2022 (soit près de 7 ans après les faits), desquelles il ressort que la demanderesse est suivie en psychiatrie à l’EPSM de [Localité 1] et bénéficie d’un traitement médicamenteux (PC demandeur 5 et 19).
Elle justifie avoir été placée en maladie professionnelle pour « état de stress post-traumatique très sévère et lombalgies chroniques en cours de rééducation », avoir été licenciée, et être reconnue en invalidité, sans qu’on puisse établir un lien de causalité direct et certain avec l’agression du 25 septembre 2015 (PC demandeur 4 et 6 à 9, 14).
Son préjudice sera dès lors liquidé sur la seule base des conclusions de l’expert judiciaire.
Au terme de son rapport daté du 13 mars 2024, l’expert a relevé que Mme [J] [I] n’était pas connue du secteur psychiatrique avant octobre 2015 et que les consultations initiales étaient motivées par un syndrome anxieux dans les suites d’une agression. L’expert a expliqué que la symptomatologie anxieuse s’était aggravée progressivement de sorte qu’elle a posé le diagnostic de « trouble post-traumatique avec symptômes comme : hyper réveil, reviviscences traumatiques, cauchemars de reviviscences, irritabilité latente, ruminations anxieuses » (PC demandeur 18, page 8).
Elle a néanmoins relevé chez la victime un état de schizophrénie paranoïde diagnostiqué par le centre médico-psychologique de la demanderesse (page 7). Elle relate le parcours de vie de Mme [J] [I] avant l’agression (excision à l’âge de 3 ans au Sénégal, violences physiques du père, séparation du couple parental, scolarité difficile, moments d’errance et de désinsertion sociale…) et retient ainsi l’existence d’un état antérieur, caractérisé par des difficultés psychologiques, de type anxiété sociale et trouble de l’attachement, en lien avec son vécu-psycho-social (page 8).
L’expert a ainsi conclu que « les faits d’atteinte sexuelle semblent avoir participé à la désorganisation psychique de Mme [J] [I] », sans toutefois pouvoir se prononcer davantage sur la part d’imputabilité (page 9).
Par conséquent, eu égard aux éléments du rapport d’expertise, s’il est certain que Mme [J] [I] a nécessairement présenté un préjudice moral à la suite de l’agression sexuelle dont elle a été victime, il convient de relever que les conséquences psychologiques qu’elle présente à ce jour ont des causes multiples, en lien avec son parcours de vie, et l’existence d’un état antérieur de schizophrénie paranoïde.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et en l’absence d’autre élément médical probant, il sera accordé à Mme [J] [I] une somme de 4.000 euros.
***
Les sommes allouées à la victime seront versées sous déduction des provisions déjà versées.
Sur la demande de jugement opposable :
Cette demande est sans objet dès lors que la CPAM est partie à l’instance.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 :
« Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Rien ne justifie de déroger au principe et l’exécution provisoire ne sera pas écartée.
Sur les mesures accessoires :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Il résulte, en outre, des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que, « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, M. [Q] [K] qui succombe, sera condamné à supporter les entiers dépens de l’instance.
Mme [J] [I] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel,
Dit que M. [Q] [K] est responsable des conséquences dommageables de l’agression subie le 24 septembre 2015 par Mme [J] [I] ;
Condamne M. [Q] [K] à payer à Mme [J] [I] la somme de 4.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Dit que le paiement de cette somme interviendra sous déduction des provisions déjà versées ;
Déboute Mme [J] [I] du surplus de ses demandes ;
Déboute Mme [J] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [Q] [K] à supporter les entiers dépens de l’instance ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE.
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