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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 9 mai 2025, n° 25/00179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 Mai 2025
N° RG 25/00179 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HCAI
DEMANDERESSE :
S.A.S. P ET M CONSTRUCTEURS
inscrite au RCS d'[Localité 5] sous le numéro 530 340 363, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Matthieu COLLIN, avocat plaidant au barreau de l’AUBE
ET :
DEFENDEURS :
Famille [X]
demeurant terrain illégalement occupé au [Adresse 2]
non comparant ni représenté
Famille [Z]
demeurant terrain illégalement occupé au [Adresse 2]
non comparant ni représenté
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 28 Mars 2025 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le NEUF MAI DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
La société P ET M CONSTRUCTIONS est propriétaire d’un terrain sis [Adresse 1] à [Localité 4].
Se plaignant de l’occupation sans droit ni titre de son terrain par des gens du voyage, la société P ET M CONSTRUCTIONS a, par acte en date du 10 mars 2025, fait assigner les familles [X] et [Z], devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans afin de :
— JUGER la société P et M CONSTRUCTEURS recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— ORDONNER l’expulsion des consorts [Z], [X] et autres et de tous occupants de leur chef du terrain illégalement occupé sis au [Adresse 3],
Copies conformes le :
à : Me Berger
— JUGER qu’à défaut de libération volontaire des lieux à l’issue d’un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à venir, la société P et M CONSTRUCTEURS bénéficiera du concours de la force publique pour faire procéder à l’expulsion aux frais exclusifs des consorts [Z], [X] et autres,
— ORDONNER en cas de besoin, que les meubles et objets se trouvant sur les lieux seront remis aux frais exclusifs des consorts [Z], [X] et autres dans un lieu désigné par eux et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution,
— CONDAMNER in solidum les consorts [Z], [X] et autres au paiement d’une indemnité d’occupation quotidienne de 100,00 € jusqu’à la libération complète et effective des lieux,
— CONDAMNER in solidum les consorts [Z], [X] et autres au paiement d’une indemnité provisionnelle de 285,39 € au titre de la facture d’eau indue,
— CONDAMNER les consorts [Z], [X] et autres au paiement d’une somme de 1.200,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER les consorts [Z], [X] et autres aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 28 mars 2025, la société P ET M CONSTRUCTIONS a soutenu les termes de ses écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample examen de ses moyens et prétentions en application des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
À l’audience, le juge des référés a soulevé l’irrégularité de l’assignation et a autorisé la société P ET M CONSTRUCTIONS à produire une note en délibéré afin de formuler des observations.
Bien que régulièrement assignées à personne, les familles [X] et [Z] n’ont pas constitué avocat.
Suivant une note en délibéré reçue le 17 avril 2025, la société P ET M CONSTRUCTIONS demande au juge des référés de prendre acte de son désistement d’instance en application des articles 394 et suivants du code de procédure civile.
La décision sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Selon l’article 396 du code de procédure civile, le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, la société P ET M CONSTRUCTIONS a déclaré se désister purement et simplement de son instance à l’encontre des familles [Z] et [X] ayant été satisfaite par leur départ de son terrain.
Les familles [Z] et [X] n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En conséquence, en application des articles 394 à 399 du Code de Procédure Civile, il convient de constater le désistement de la société P ET M CONSTRUCTIONS de son instance et de constater le dessaisissement du tribunal judiciaire d’Orléans de l’affaire inscrite au rôle sous le numéro 25/179.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort ;
CONSTATE le désistement de la société P ET M CONSTRUCTIONS de son instance formée à l’encontre des familles [Z] et [X] ;
CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal judiciaire d’Orléans de l’affaire inscrite au rôle sous le numéro RG 25/179 ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
DIT que les dépens seront à la charge de la société P ET M CONSTRUCTIONS, sauf meilleur accord.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le NEUF MAI DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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