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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 4, 28 oct. 2025, n° 25/00804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de Minute :
N° RG 25/00804 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IQAL
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
JAF CABINET 4
JUGEMENT DE DIVORCE DU 28 OCTOBRE 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Fleur LEFEIVRE-DANGELSER, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Anne PERRIN, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 19/09/2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
DEMANDERESSE
Madame [Z] [Y] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 9] (42)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me BOUCHET de la SELARL BASSET BOUCHET HANGEL
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/000796 du 11/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [W] [V] [X]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 9] (42)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me POITAU, avocat au barreau de SAINT ETIENNE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Madame [Z] [Y];
RAPPELLE qu’une ordonnance d’orientation et de mesures provisoires est intervenue, entre les parties, le 17 avril 2025 ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce entre les époux:
[Z] [Y] née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 9] (42)
et
[K] [W] [V] [X] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 9] (42) ;
Mariés le [Date mariage 5] 2019 à [Localité 7] (Loire),
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage de Monsieur [K], [W], [V] [X] et madame [Z] [Y], ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
REPORTE les effets du divorce, en ce qui concerne les biens de Monsieur [K], [W], [V] [X] et madame [Z] [Y] à la date du 31 juillet 2024 ;
DIT que madame [Z] [Y] ne pourra plus user du nom marital à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’ y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
DIT que l’autorité parentale sur [L] [X] née le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 8] (Loire) sera exercée par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale suppose :
— que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants, se consultent pour le choix ou le changement d’école ou d’activités, se mettent d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse, les décisions à prévoir concernant la santé de leurs enfants,
— que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,
— que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone ou tout autre moyen avec la parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
— qu’un parent est réputé agir avec l’accord de l’autre lorsqu’il fait un acte usuel relatif à la personne de l’enfant ;
FIXE sauf meilleur accord des parties, la résidence en alternance de [L] [X] née le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 8] (Loire), au domicile de ses deux parents, de la manière suivante :
— Les semaines paires au domicile paternel, avec un changement de résidence intervenant le dimanche de la semaine précédente (semaine impaire) et les semaines impaires au domicile maternel, avec un changement de résidence intervenant le dimanche de la semaine précédente (semaine paire), y compris pendant les petites vacances scolaires ;
— Pour Noël, les années paires : au domicile paternel du 24 décembre a 18 heures au 25 décembre a 10 heures et au domicile maternel la journée du 25 décembre de 10 heures a 18 heures et inversement les années impaires,
— Les vacances d’été seront divisées par quarts de la manière suivante les années, paires : premier et troisième quarts au domicile maternel, et deuxième et quatrième quarts au domicile paternel, et inversement les années impaires ;
DIT que le parent débutant sa période d’accueil aura la charge de chercher ou faire chercher l’enfant,
PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite ne l’a pas exercé dans la première journée pour les périodes de vacances scolaires si le droit de visite lui est
accordé pour les vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que chacun des parents assumera les frais courants d’entretien et d’éducation de l’enfant au cours de sa période d’accueil ;
PREVOIT néanmoins un partage par moitié des frais exceptionnels (scolaires, extra-scolaires, de vêture et frais médicaux non remboursés) dûment justifiés et engagés d’un commun accord entre les parties, et au besoin les y CONDAMNE ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de signifier le jugement par acte de commissaire de justice à l’autre partie ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et la greffière présente lors du prononcé.
La GREFFIERE La JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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