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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, affaires familiales, 13 mai 2025, n° 24/00843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
N° RG 24/00843 – N° Portalis DB3G-W-B7I-GPB3
[E] [N]
C/
[I] [H]
JUGEMENT RENDU le 13 MAI 2025
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [E] [N]
née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Allan ROCHETTE, avocat au barreau d’AVIGNON
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [I] [H]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats, Juges aux Affaires Familiales, ayant délibéré :
Président : [C] [J], Vice-président, Juge rapporteur
Assesseur : Dominique DUBOIS, Magistrat Honoraire, Juge rapporteur
Assesseur : Laura BOURGEOIS, Vice-présidente
Greffier : Audrey BOISSEAU, Greffier
Monsieur [C] [J] et Madame [G] [L] ont tenu l’audience, les avocats ne s’y opposant pas conformément à l’article 805 du code de procédure civile. Les juges rapporteurs ont rendu compte au tribunal.
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 Septembre 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 13 Mars 2025 où l’affaire a été plaidée en Chambre du Conseil et mise en délibéré au 13 Mai 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président.
JUGEMENT : Prononcé en audience publique,
Réputée contradictoire, en premier ressort,
Grosse et expédition délivrées le :
à :
Expédition délivrée le :
à :
Notaire
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE recevable en la forme Madame [N] en ses demandes ;
ORDONNE qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [H] et Madame [N] ;
DÉSIGNE maître [K] [M], notaire à Pernes les Fontaines, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux [H] – [N], sous la surveillance de Monsieur [C] [J], vice-président au tribunal judiciaire de Carpentras ;
RAPPELLE qu’en vertu de sa mission, le notaire :
Convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;Rend compte au juge commis de difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ;Dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresse un état liquidatif, établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, sauf prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, accordée par le juge commis saisie sur demande du notaire ou sur requête d’un copartageant, Si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l’article 842 du code civil, en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, En revanche, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé, transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
DIT que le notaire pourra faire procéder à toutes les recherches utiles auprès des débiteurs ou des détenteurs de valeur pour le compte des anciens époux et interroger le [7] sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;
DIT qu’une indemnité d’occupation est due par Monsieur [H] qui a joui privativement de l’immeuble commun jusqu’à sa vente envers l’indivision d’un montant de 27.000 € ;
DIT que, sur les crédits communs, chacune des parties doit s’acquitter de la moitié des dits crédits et renvoie les parties devant le notaire commis aux fins d’établissement des comptes ;
REJETTE en l’état la demande de Madame [N] tendant à voir fixer une soulte de 500€ au titre du partage des véhicules communs ;
DÉBOUTE Madame [N] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision eu égard aux dispositions de l’article 514 de ce même Code ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation et partage.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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