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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 17 déc. 2025, n° 25/00430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. TOURRIS INVESTISSEMENTS c/ S.A. ORANGE, SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE « SFR », S.A.S. SUEZ EAU FRANCE, S.A. ENEDIS, S.A. GRDF, SAS CITEOS |
Texte intégral
N° RG 25/00430 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IJQ5
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 17 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR :
S.A.R.L. TOURRIS INVESTISSEMENTS
Immatriculée au RCS de [Localité 26], sous le numéro 800 804 239
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Pierre-Louis PAOLI, avocat au barreau de PARIS, plaidant et par Me Karine NAUROY, avocat au barreau de l’EURE, postulant
DÉFENDEURS :
S.A. GRDF
Immatriculée au RCS de [Localité 17], sous le numéro 444 786 511
dont le siège social est sis [Adresse 7]
Non comparante, non représentée
S.A. ORANGE
Immatriculée au RCS de [Localité 25], sous le numéro 380 129 866
dont le siège social est sis [Adresse 3] ;
Non comparante, non représentée
SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE « SFR »
Immatriculée au RCS de [Localité 26], sous le numéro 343 059 564
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non comparante, non représentée
S.A. ENEDIS
Immatriculée au RCS de [Localité 25], sous le numéro 444 608 442
dont le siège social est sis [Adresse 10]
Non comparante, non représentée
SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION, communauté d’agglomération
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non comparante, non représentée
SAS CITEOS EXPLOITATION NORMANDIE
dont le siège social est sis [Adresse 34]
Non comparante, non représentée
S.A.S. SUEZ EAU FRANCE
Immatriculée au RCS de [Localité 25], sous le numéro 410 034 607
dont le siège social est sis [Adresse 10]
Non comparante, non représentée
Madame [O] [D]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 14]
Non comparante, non représentée
Monsieur [K] [D]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 14]
Non comparant, non représenté
Madame [X] [L]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 13]
Non comparante, non représentée
S.A.R.L. GARCONNET LONCLE ARCHITECTES
Immatriculée au RCS de SAINT-[Localité 18], sous le numéro 481 606 747
dont le siège social est sis [Adresse 24]
Non comparante, non représentée
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL
Immatriculée au RCS de [Localité 23], sous le numéro 433 250 834
dont le siège social est sis [Adresse 9]
Non comparante, non représentée
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
Immatriculée au RCS de [Localité 32], sous le numéro 834 157 513
dont le siège social est sis [Adresse 12]
Non comparante, non représentée
S.A.R.L. EQUIPE INGENIERIE CONCEPTION & ENVIRONNEMENT «EICE»
Immatriculée au RCS de [Localité 29], sous le numéro 808 218 119
dont le siège social est sis [Adresse 6]
Non comparante, non représentée
S.A.S. ETUDES GEO
Immatriculée au RCS d'[Localité 20], sous le numéro 895 196 483
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante, non représentée
S.A.S. JSB INGENIERIE
Immatriculée au RCS de [Localité 28], sous le numéro 944 461 649
dont le siège social est sis [Adresse 19]
Non comparante, non représentée
S.A.S. VERLEYEN CONSTRUCTION
Immatriculée au RCS d'[Localité 20], sous le numéro 822 352 449
dont le siège social est sis [Adresse 8]
Non comparante, non représentée
COMMUNE DE [Localité 30]
dont le siège social est sis [Adresse 22]
Non comparante, non représentée
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 19 novembre 2025
ORDONNANCE :
N° RG 25/00430 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IJQ5 – ordonnance du 17 décembre 2025
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier,
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SARL TOURRIS INVESTISSEMENTS va faire procéder à une opération de construction sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 16], située à [Adresse 31], consistant en la démolition des ouvrages existant et la construction d’un hall commercial.
Afin de préserver les droits, par actes des 15, 16 et 17 octobre 2025, la SARL TOURRIS INVESTISSEMENTS a fait assigner la SARL GARCONNET LONCLE ARCHITECTES, la SAS DEKRA INDUSTRIAL, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, la SARL EQUIPE INGENIERIE CONCEPTION & ENVIRONNEMENT, la SAS ETUDES GEO, la SAS JSB INGENIERIE, la SAS VERLEYEN CONSTRUCTION, la COMMUNE DE VERNON, la SA GRDF, la SA ORANGE, la SA SFR, la SA ENEDIS, la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION SEINE EURE, la société CITEOS EXPLOITATION NORMANDIE, la SAS SUEZ EAU FRANCE, [O] [D], [K] [D] et [X] [L] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise préventive au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner l’exécution de l’ordonnance à intervenir sur minute et réserver les dépens.
À l’audience, les défendeurs ne se sont pas fait représenter.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2025-619 du 8 juillet 2025, en vigueur pour les instances introduites à compter du 1er septembre 2025, dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente ».
Il résulte de cet article que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
La mesure demandée est de l’intérêt de la SARL TOURRIS INVESTISSEMENTS, qui justifie d’un motif légitime en ce qu’elle entend voir procéder contradictoirement à des constats sur l’état des immeubles situés à proximité immédiate des travaux qui vont être entrepris, afin de préserver les droits de chacun si des désordres venaient à survenir qui pourraient être imputés à ces travaux.
La mesure demandée préserve les droits des autres parties et sera donc ordonnée.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
La SARL TOURRIS INVESTISSEMENTS sera donc tenue aux dépens.
La présente ordonnance sera exécutoire sur minute.
PAR CES MOTIFS
La présidente du tribunal judiciaire,
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[H] [U]
[Adresse 15]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 27]. : 06.07.47.94.16
Mèl : [Courriel 33]
DIT que l’expert aura pour mission de :
Après avoir pris connaissance de tous documents utiles et s’être rendu au lieu où les travaux doivent se dérouler et les lieux qui sont la propriété du ou des défendeur(s), après y avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs et s’être fait communiquer tous documents utiles à sa mission ;
1. Préciser, le cas échéant, l’état d’avancement des travaux déjà réalisés ; dresser, par tout moyen et sur tout support qu’il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles ; dire s’ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l’affirmative, les décrire ;
2. Dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s’aggravent ou que des altérations ou faiblesses n’apparaissent du fait des travaux entrepris ;
3. Le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en œuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties ;
4. Dresser un état descriptif technique des mêmes immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ou autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles après l’exécution de la démolition ;
5. Dans l’hypothèse où, avant l’achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l’une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen ; en ce cas, rédiger, si une partie le demande, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s’aggravent
5. Dans l’hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition ou l’aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
6. Fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
7. Dire si les travaux projetés rendent nécessaires, techniquement ou économiquement, de passer sur les propriétés des défendeurs voisins ;
Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DIT que la SARL TOURRIS INVESTISSEMENTS devra consigner la somme de 10 000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au greffe de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert restera saisi de sa mission jusqu’à la fin des travaux et leur livraison ou réception ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique) ; qu’il en adressera une copie, idéalement par voie électronique, à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 21] ;
CONDAMNE la SARL TOURRIS INVESTISSEMENTS aux entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution sur minute de la présente décision.
Le greffier La présidente
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