Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 22 janv. 2025, n° 24/51680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/51680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ELOGIE SIEMP c/ S.A.S. LA LAITERIE DE [ Localité 4 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51680 – N° Portalis 352J-W-B7I-C34UV
N° : 1
Assignation du :
28 Février 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 22 janvier 2025
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Jean JASMIN, Greffier.
DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE SIEMP
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS – #P0483
DEFENDERESSE
S.A.S. LA LAITERIE DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Kevin QUINSAC, avocat au barreau de PARIS – #E0485
DÉBATS
A l’audience du 11 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Jean JASMIN, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties,
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 23 octobre 2017, la société AVL aux droits de la quelle est venue la société Elogie SIEMP, a renouvelé un contrat de location commercial conclu avec la société La Laiterie de [Localité 4] portant sur des locaux situés [Adresse 1] [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer annuel de 10 120 euros hors charges et hors taxes.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a délivré à la société La Laiterie de [Localité 4], le 24 octobre 2023, un commandement de payer la somme de 20 773,96 euros au titre des loyers et charges échue à cette date.
Se prévalant de la non régularisation des causes du commandement de payer, la société Elogie SIEMP a, par exploit délivré le 28 février 2024, fait citer la société La Laiterie de [Localité 4] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire ainsi que le paiement des loyers dus à cette date outre la fixation d’une indemnité d’occupations.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 décembre 2024 au cours de laquelle les parties ont soutenues oralement les termes de leurs dernières conclusions.
Dans ses dernières conclusions, Elogie SIEMP sollicite du tribunal de rejeter la demande en annulation du commandement de payer formée par La Laiterie de [Localité 4], de prendre acte de son accord pour l’octroi de délais de paiement, de constater l’acquisition de la clause résolutoire, de condamner par provision La Laiterie de [Localité 4] à payer la somme de 9796,55 € en principal, d’ordonner l’expulsion du preneur ainsi que la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers outre la somme de 1250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société La Laiterie de [Localité 4] sollicite quant à elle le débouté à titre principal des demandes formulées par Elogie SIEMP ainsi que l’octroi à titre subsidiaire des plus larges délais de paiement. Elle sollicite également la condamnation du preneur à payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Par ailleurs, elle a précisé oralement ne pas contester le principe ni le quantum de la dette
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’assignation ainsi qu’aux notes d’audience
MOTIFS
Sur la provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, La Laiterie de [Localité 4] a reconnu le principe et le quantum de la dette qui s’élève à la somme de 9796,55 €.
La Laiterie de [Localité 4] sera donc condamnée à titre provisionnelle à verser cette somme au demandeur.
Sur la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, le contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme de loyer ou de ses accessoires, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Afin d’établir l’inefficacité du commandement de payer, La Laiterie de [Localité 4] se fonde sur le fait qu’un accord a été trouvé entre le preneur et le bailleur concernant des modalités de paiement.
Or ces éléments sont postérieurs à la délivrance du commandement de payer et ne sauraient donc entacher de mauvaise foi sa délivrance.
Par ailleurs l’absence de tentative préalable de résolution amiable du litige, ne saurait, en référé, constituer une contestation sérieuse à l’efficacité d’un commandement de payer.
En l’absence d’autre moyen susceptible de constituer une contestation sérieuse, l’acquisition de la clause résolutoire sera constatée à la date du 24 novembre 2023.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L.145-41 du code de commerce, le juge saisi d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Compte tenu de l’accord du bailleur et de la proposition de paiement qui permettra de solder la dette dans un délai raisonnable, il sera fait droit à la demande de délais de paiement qui aura pour effet de suspendre les effets de la clause résolutoire.
A défaut de respecter les délais de paiement, la clause résolutoire sera acquise et l’expulsion sera ordonnée.
En application des dispositions de l’article 696 du même code, succombant à l’instance, la partie défenderesse sera condamnée au paiement des dépens.
Au regard de la nature du litige et notamment de la bonne foi du débiteur, il y a lieu de rejeter l’ensemble des demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies ;
Condamnons la société La Laiterie de [Localité 4] à verser à la société Elogie SIEMP la somme de 9796,55 € à titre de provision à valoir sur la dette locative échue au 10 décembre 2024 ;
L’autorisons à se libérer de cette dette de la façon suivante : 24 mensualités de 408 € en précisant que la dernière mensualité sera augmentée du solde restant,
Disons que la première mensualité sera due au plus tard le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance puis le 5 de chaque mois suivant,
Suspendons pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement ;
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité (loyer ou arriéré) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets ;
Constatons en ce cas la résiliation de plein droit du bail consenti à la société La Laiterie de [Localité 4] portant sur des locaux situés [Adresse 1] [Localité 4] ;
Autorisons en ce cas l’expulsion de la société La Laiterie de [Localité 4] et celle de tous occupants de son chef des lieux précité, et disons qu’à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra être contrainte à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique,
Condamons en ce cas la société La Laiterie de [Localité 4] à verser une indemnité d’occupation due à compter de la résiliation du bail commercial jusqu’au départ effectif des lieux, d’un montant égal au loyer, charges et accessoires,
Rappelons que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société La Laiterie de [Localité 4] au paiement des dépens ;
Rejetons les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Fait à Paris le 22 janvier 2025
Le Greffier, Le Président,
Jean JASMIN Pierre GAREAU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement ·
- Métropole ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Maroc ·
- Avocat ·
- Siège ·
- Action
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé mentale ·
- Trouble mental ·
- Etablissement public ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Liberté individuelle ·
- Personnes
- Clause bénéficiaire ·
- Assurance-vie ·
- Nullité ·
- Copie ·
- Acte ·
- Contrats ·
- Assignation ·
- Avenant ·
- Mise en état ·
- Procédure participative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Automobile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Établissement ·
- Partie ·
- Mission ·
- Référé ·
- Mesure d'instruction ·
- Motocycle
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- In solidum ·
- Commandement de payer ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Dessaisissement ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Centre hospitalier ·
- Courriel ·
- Mandataire judiciaire ·
- Avis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Règlement intérieur
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Agence immobilière ·
- Action ·
- Conseil syndical ·
- Incident ·
- Copropriété ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Désistement
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Juge ·
- Rétablissement personnel ·
- Contestation ·
- Créance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Exécution ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bonne foi ·
- Habitation ·
- Jugement ·
- Vider
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Flore ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Travaux publics ·
- Commune ·
- Mutuelle ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance
- Consommation ·
- Banque ·
- Nullité du contrat ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Titre ·
- Monétaire et financier ·
- Contentieux ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.