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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, j e x, 18 févr. 2025, n° 24/03862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/03862 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GQNF
Minute n° 25/00020
AFFAIRE : [B] [P] / S.A. SIA HABITAT
Code NAC : 78I Nature particulière :5H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 18 FÉVRIER 2025
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Agnès DEIANA, Juge,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
DEMANDEUR
M. [B] [P], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5] ;
Comparant en personne ;
DÉFENDERESSE
La S.A. SIA HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Représentée par Me Théodora BUCUR, avocat au barreau de DOUAI;
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 21 janvier 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 18 février 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:
EXPOSE DU LITIGE
Déclarant agir en vertu d’une ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] en date du 26 septembre 2024, la SA SIA HABITAT a, le 8 novembre 2024, délivré à M [B] [P] un commandement de quitter les lieux portant sur un logement sis [Adresse 4] [Localité 6].
Par requête réceptionnée au greffe le 31 décembre 2024, M [B] [P] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de lui accorder un délai de 2 mois supplémentaires pour quitter le logement susvisé.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec demande d’avis de réception à l’audience du 21 janvier 2025.
A l’audience, M [B] [P] sollicite du juge de l’exécution de lui accorder un délai pour quitter les lieux jusqu’au 8 avril 2025.
Il fait valoir être de bonne foi et régler l’indemnité d’occupation mais avoir besoin de plus de temps pour vider le logement où il vivait avec sa mère décédée.
La SA SIA HABITAT a indiqué ne pas s’opposer à l’octroi d’un délai confirmant que M [B] [P] réglait le montant de l’indemnité d’occupation.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
MOTIVATION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Selon l’article L 412-4 du même code, la durée des délais prévus à l’article précédent ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ;
En l’espèce, les parties s’accordent quant au délai qu’il convient d’accorder à M [B] [P] qui est de bonne foi.
Il convient de lui accorder un délai, soit jusqu’au 8 avril 2025,afin de quitter les lieux ;
Sur les dépens :
M [B] [P], qui bénéfice d’une mesure de clémence au détriment des droits du créancier, sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Le dit jugement étant exécutoire de plein droit en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 504 du code de procédure civile,
Accorde à M [B] [P] un délai pour quitter le logement sis [Adresse 3] à [Localité 6] jusqu’au 8 avril 2025 ;
Condamne M [B] [P] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture faite le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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