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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 30 mai 2026, n° 26/01152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/01152 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VGHE Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame PIAT
Dossier n° N° RG 26/01152 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VGHE
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Ariane PIAT, juge, désignée par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Sophie DABLANC, greffière ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE en date du 26 mai 2026 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [W] [Y], né le 13 Octobre 2002 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [W] [Y] né le 13 Octobre 2002 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne prise le 26 mai 2026 par M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 26 mai 2026 à 17 heures 15 ;
Vu la requête de M. [W] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 29 Mai 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 29 Mai 2026 à 23 heures 14 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 30 mai 2026 reçue et enregistrée le 29 mai 2026 à 11 heures 42 tendant à la prolongation de la rétention de M. [W] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet était absent à l’audience et a déposé des conclusions écrites ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Majouba SAIHI, avocat de M. [W] [Y], a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/01152 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VGHE Page
Monsieur [W] [Y], né le 13 octobre 2002 à [Localité 1], de nationalité tunisienne, non documenté, a fait l’objet d’une mesure d’éloignement sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant 3 ans, prise par le préfet des Bouches du Rhône le 26 mai 2026, régulièrement notifiée le jour même à 17 heures 15.
A l’issue d’une mesure de garde à vue, Monsieur [W] [Y] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet des Bouches du Rhône daté du 26 mai 2026, régulièrement notifié le jour même à 17 heures 15.
Par requête datée du 30 mai 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le 29 mai 2026 à 11 heures 42, le préfet des Bouches du Rhône a demandé la prolongation de la rétention de Monsieur [W] [Y] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête datée du 29 mai 2026, enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 23 heures 14, Monsieur [W] [Y] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants :
Vice de forme tenant de l’insuffisance de motivation sur sa situation personnelleErreur manifeste d’appréciation sur le fondement de l’article 8 de la CEDH
A l’audience du 30 mai 2026, le conseil de Monsieur [W] [Y] soulève les exceptions de nullité in limine litis suivantes :
la méconnaissance de l’article A53-8 du code de procédure pénale, compte-tenu de la signature électronique du procès-verbal d’interpellation, du procès-verbal sur les consultations de fichiers, du procès-verbal de notification des droits, du procès-verbal de pesée et du procès-verbal de fin de garde à vue, sans production du certificat de conformité, de sorte que ces actes n’ont pas de valeur probante ;la méconnaissance de l’article 78-2 du code de procédure pénale relatif au contrôle d’identité, faute de précision sur les faits permettant d’établir que Monsieur [W] [Y] était en train de commettre une infraction et que la cigarette artisanale était en fait un « joint » ; la méconnaissance de l’article 803 du code de procédure pénale, le port des menottes ayant été imposé alors qu’il n’était pas dangereux et qu’il ne prenait pas la fuite (son conseil précisant que s’il s’était mis à courir avant d’être interpellé, il avait ensuite obtempéré sans se débattre et en donnant son identité) et ayant ainsi porté atteinte à sa présomption d’innocence et à sa dignité ;la méconnaissance des articles 63-4 et 63-5 du code de procédure pénale, faute de mention des heures auxquelles il a pu manger et de possibilité pour le magistrat de vérifier le bon déroulé de la garde à vue ;la méconnaissance de l’article 15-1 du code de procédure pénale, avec une consultation du système biométrique national le 27 mai 2026 sans mention de la personne ayant procédé à la consultation de ce fichier et sans possibilité pour le magistrat de procéder à son contrôle, cette nullité étant d’ordre public sans nécessité de prouver le grief ;la méconnaissance de l’article L743-9 du CESEDA, en raison du trajet d’une durée excessive (6 heures au lieu de 4 heures) sans précision sur les raisons de la durée de ce trajet, alors que cela a retardé la possibilité pour Monsieur [W] [Y] d’exercer ses droits et notamment d’utiliser le téléphone pour prévenir ses proches du placement en centre de rétention administrative.
Il est soulevé les fins de non-recevoir suivantes :
la méconnaissance de l’article R743-2 du CESEDA, faute de transmission de toutes les pièces utiles : attestation de conformité de la procédure numérique ; consultation des fichiers. la méconnaissance de l’article R743-2 du CESEDA, en raison de l’absence de motivation de la requête, celle-ci étant lacunaire, seules des cases ayant été cochées sans examen sérieux et personnel de la situation, et ne mentionnant ni l’assignation à résidence, ni les éléments sur l’authentification de celui-ci ou sur le laissez-passer consulaire.
Sur le fond, les moyens de la requête écrite sont maintenus, notamment au motif de :
l’absence de prise en compte des éléments personnels figurant dans son audition et de la mention de son arrivée en France il y a 10 ans, de sa scolarisation en France depuis ses 14 ans (au collège puis au lycée), de son mariage avec une ressortissante française depuis le 25 septembre 2021, de l’obtention d’un titre de séjour en qualité de conjoint de Français en février 2023, de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, de son travail en France jusqu’à ce qu’il soit victime d’un accident de travail ;la motivation stéréotypée de l’arrêté ;l’absence de menace à l’ordre public, sa dernière condamnation remontant à 2023 et relevant d’une erreur de jeunesse ;le recours immédiat à un placement en centre de rétention administrative alors que l’OQTF a été prise le 26 mai 2026, sans tentative d’éloignement volontaire avant, et la place ayant été recherchée alors qu’il n’avait même pas encore été entendu sur sa situation personnelle.
Monsieur [W] [Y] rappelle qu’il est arrivé très jeune, qu’il a été scolarisé ici, s’est marié, a travaillé et qu’il ne se voit pas vivre ailleurs qu’ici.
Le représentant de la préfecture n’est pas comparant. Il conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l’arrêté de placement et soutient la demande de prolongation par des conclusions adressées à la juridiction et à la partie adverse avant l’audience, mettant en avant :
la recevabilité de ses conclusions écrites, le représentant de la préfecture n’ayant pas l’obligation procédurale d’être présent à l’audience ;la régularité de l’interpellation et de la retenue pénale et l’absence d’atteinte concrète aux droits de l’intéressé au cours de la procédure ;la notification régulière des décisions administratives et de ses droits ;le bien fondé du placement en rétention, compte-tenu de l’absence de garantie de représentation effective (pas de pièce d’identité ou de voyage en cours de validité ; pas de résidence stable, personnelle et certaine ; pas de volonté de retour dans son pays d’origine) et de l’existence d’une menace pour l’ordre public (défavorablement connu des services de police ; condamnation le 18 juillet 2023 à une peine de 18 mois d’emprisonnement dont 14 mois sous détention à domicile sous surveillance électronique ; détention d’arme blanche et de stupéfiants le 26 mai 2026) l’impossibilité d’une assignation à résidence faute de garantie de représentation effective ;l’accomplissement de toutes les diligences utiles par l’administration depuis son placement en centre de rétention administrative (saisine des autorités consulaires tunisiennes le 27 mai 2026) et l’existence de perspectives d’éloignement une fois le laissez-passer consulaire délivré ;la proportionnalité du maintien en rétention, qui est nécessaire et proprotionnée à l’objectif poursuivi.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article L743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur les exceptions de nullité relatives à la procédure préalable
L’article 429 du code de procédure pénale prévoit que tout procès-verbal ou rapport n’a de valeur probante que s’il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l’exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu’il a vu, entendu ou constaté personnellement.
En application de l’article A53-8 du code de procédure pénale, toute pièce de procédure sous format numérique peut, s’il y a lieu, être imprimée par les magistrats et agents de greffe qui les assistent, les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires et agents exerçant des pouvoirs de police judiciaire, les services pénitentiaires ou de la protection judiciaire de la jeunesse afin d’être remise ou transmise sous format papier.
Les pièces ayant fait l’objet d’un procédé de signature sous forme numérique au sens de l’article D. 589-2 conservent leur valeur probante, après leur impression, s’il est joint une attestation unique indiquant qu’elles sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur le service mentionné au premier alinéa ou si chaque impression fait l’objet d’une mention certifiant sa fidélité par le service précité.
En l’espèce, le procès-verbal d’interpellation, le procès-verbal sur les consultations de fichiers, le procès-verbal de notification des droits, le procès-verbal de pesée et le procès-verbal de fin de garde à vue ont tous été signés électroniquement et il n’est pas joint avec ceux-ci l’attestation unique indiquant qu’ils sont fidèles à leur version sous format numérique. Faute de production de cette attestation, ces actes n’ont pas de valeur probante.
Ainsi, le magistrat n’est pas en mesure d’exercer son contrôle sur les conditions d’interpellation de Monsieur [W] [Y], sur la notification de ses droits et sur le déroulement de sa garde à vue.
Il convient de prononcer l’annulation de la procédure et du placement en rétention subséquent à cette garde à vue irrégulière, sans qu’il ne soit besoin d’examiner les autres moyens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative.
DECLARONS irrégulière la procédure ;
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet des Bouches-du-Rhône ;
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de Monsieur [W] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
INFORMONS Monsieur [W] [Y] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence ;
INFORMONS Monsieur [W] [Y] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Fait à TOULOUSE Le 30 Mai 2026 à
LA GREFFIERE LA JUGE
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
(à remplir par le CRA)
☐ Traduction faite via ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1]
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/01152 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VGHE Page
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 30 Mai 2026 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. [W] [Y]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Etablissement 1].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 2] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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