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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 10 déc. 2024, n° 24/06708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/06708 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5GH
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 5]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/06708 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5GH
Minute n°
copie exécutoire le 10 décembre
2024 à :
— Me Juliette LASSARA-MAILLARD
— M. [U] [O]
pièces retournées
le 10 décembre 2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
10 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°326 127 784
ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Me Juliette LASSARA-MAILLARD, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Elise MAYER, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [O]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 08 Octobre 2024
JUGEMENT
Contradictoire rendu en dernier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 10 septembre 2021, la SA Banque Française Mutualiste a consenti à M. [U] [O] un crédit à la consommation d’un montant de 5.000 euros, remboursable en 60 mensualités de 94,19 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,270 % et un taux annuel effectif global de 4,350 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la SA Banque Française Mutualiste a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mai 2023, mis en demeure M. [U] [O] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juin 2023, la SA Banque Française Mutualiste lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 20 juin 2024, la SA Banque Française Mutualiste a ensuite fait assigner M. [U] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
4.109,63 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 10 septembre 2021, outre intérêts au taux contractuel de 4,270 % à compter de la mise en demeure,276,02 euros au titre de l’indemnité contractuelle avec intérêt au taux légal à compter du 26 juin 20231000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 octobre 2024, où les moyens suivants ont été soulevés d’office :
La nullité du contrat, compte tenu du paiement survenu avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 312-25 du code de la consommation, éventuellement prorogée au premier jour ouvrable, en application de l’article 642 du code de procédure civileLa forclusion de l’action, en application de l’article R.312-35 du code de la consommation, compte tenu de la date du premier incident de paiement non régularisé, qui peut être située au 5 septembre 2022La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :- Absence de fiche d’informations pré-contractuelles (art.L.312-12 du code de la consommation)
— Absence de justificatif de vérification de la solvabilité de l’emprunteur (art. L.312-16 et L.312-17 du code de la consommation)
— Absence de justificatif de la consultation du FICP avant l’octroi du crédit (art. L.312-16 du code de la consommation)
Prétentions et moyens des parties
À l’audience, la SA Banque Française Mutualiste demande la condamnation du défendeur à lui payer les sommes suivantes :
4109,63 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 10 septembre 2021, outre intérêts au taux contractuel de 4,270 % à compter de la mise en demeure,276,02 euros au titre de l’indemnité contractuelle avec intérêt au taux légal à compter du 26 juin 20231000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.Elle sollicite, à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du contrat de prêt et sollicite les mêmes montants.
En tout état de cause, la SA Banque Française Mutualiste sollicite la capitalisation des intérêts.
Elle soutient que la résiliation est intervenue suite à la déchéance du terme notifié le 26 juin 2023 en l’absence de régularisation des sommes dues par l’emprunteur.
M. [U] [O] reconnaît le principe de sa dette mais sollicite des délais de paiement compte tenu de sa situation financière.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
M. [U] [O] a été autorisé à produire des justificatifs de revenus et de charges, pendant le temps du délibéré et jusqu’au 23 octobre 2024. Aucune pièce n’est parvenu au tribunal.
MOTIVATION
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 10 septembre 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Cet article a été inséré par le législateur dans la section du code de la consommation relative à la formation du contrat de crédit et l’article L.312-24 du même code précise que le contrat ne devient parfait que si l’emprunteur n’a pas fait usage de sa faculté de rétractation.
Il se déduit de ces dispositions que le respect de l’article L.312-25 du code de la consommation est une condition de la validité du contrat. Il s’agit, en effet, d’une disposition destinée à protéger la validité du consentement du consommateur et à la réalité d’une faculté de rétractation qui ne soit pas altérée par la jouissance immédiate du capital qu’il souhaite emprunter.
Au surplus, ces dispositions étant d’ordre public, leur violation doit être sanctionnée par la nullité du contrat ou de la stipulation contractuelle contraire, conformément à l’article 6 du code civil.
En l’espèce, d’après les documents soumis aux débats, M. [U] [O] a accepté l’offre de contrat le 10 septembre 2021, de sorte qu’aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ne pouvait intervenir avant le 17 septembre 2021 à vingt-quatre heures, conformément aux dispositions précitées, telles qu’interprétées selon les modalités de computation des délais prévues à l’article 642 du code de procédure civile ou à l’article 5 de la Convention de Bâle du 16 mai 1972.
Or, d’après l’historique de compte versé aux débats, le versement du montant du crédit à l’emprunteur ou pour son compte est intervenu le 16 septembre 2021, soit avant l’expiration du délai légal précité.
En effet, il ressort de la lettre intitulée déblocage des fonds en date du 16 septembre 2021, qu’à compter de cette date, la somme de 5.000€ était débloquée.
Il s’en déduit que la SA Banque Française Mutualiste a violé les dispositions d’ordre public de l’article L. 312-25 du code de la consommation.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, il convient de prononcer la nullité du contrat de crédit conclu en violation des dispositions précitées, et de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant sa conclusion.
Il ressort du décompte (pièce 5) que M. [U] [O] a payé les sommes suivantes :
— 13,01€ en janvier 2021
— 94,19€ en novembre 2021,
— 101,73€ en décembre 2021,
— 92,69€ en janvier 2022,
— 94,19€ en février, mars, avril, mai, juin, juillet et août 2022, février, avril et juin 2023,
soit la somme totale de 1.243,52 euros
Au regard du décompte versé aux débats, après imputation sur le capital prêté (5.000 euros) de tous les versements effectués à quelque titre que ce soit par M. [U] [O] (1.243,52 euros), il y a lieu de condamner ce dernier à restituer à la SA Banque Française Mutualiste la somme de 3.756,48 euros.
La nullité étant imputable au prêteur, il convient, en outre, d’écarter toute application de l’article L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira intérêt au taux légal à compter de l’assignation mais sans la majoration de 5 points prévue à l’article L313-3 dudit code. En effet, cette somme portera intérêts au taux légal sans application de la majoration prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, conformément à l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12.
Au regard des mêmes motifs, la demande de capitalisation des intérêts sera rejetée.
2. Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [U] [O] ne verse aucune pièce justificative permettant au tribunal d’apprécier sa situation au sens de l’article 1343-5 du code civil.
Il a pourtant été autorisé à produire des documents dans le temps du délibéré mais n’a pas usé de cette faculté.
Dès lors, en l’état des pièces produites, M. [U] [O] sera débouté de sa demande de délais de paiement.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [U] [O], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer à la SA Banque Française Mutualiste la somme de 200 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONDAMNE M. [U] [O] à payer à la SA Banque Française Mutualiste la somme de 3.756,48 euros (trois mille sept cent cinquante-six euros et quarante-huit centimes), avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2024 ;
ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
DÉBOUTE la SA Banque Française Mutualiste du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE M. [U] [O] de sa demande tendant au bénéfice de délais de paiement ;
CONDAMNE M. [U] [O] aux dépens ;
CONDAMNE M. [U] [O] à payer à la SA Banque Française Mutualiste la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 10 décembre 2024.
Le Greffier Le Juge
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