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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 15 oct. 2025, n° 25/00316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00316 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IGO2 – ordonnance du 15 octobre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 15 OCTOBRE 2025
DEMANDEURS :
Madame [B] [I] épouse [H]
née le 02 Janvier 1956 à [Localité 8], de nationalité Française,
Profession : Retraitée
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [J] [H]
né le 08 Février 1954 à [Localité 4], de nationalité Française,
Profession : RETRAITE
demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Jean-yves PONCET, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
S.A.S. O’BUBBLE
Immatriculée au RCS d'[Localité 5], sous le numéro 949 667 786
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, non représentée
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 27 août 2025
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 19 avril 2024, [B] [I] épouse [H] et [J] [H] ont consenti à la SAS O’BUBBLE un bail commercial pour des locaux situés à [Adresse 7], au loyer mensuel initial de 520 euros, hors taxes et hors charges.
N° RG 25/00316 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IGO2 – ordonnance du 15 octobre 2025
Le 27 mai 2025, les époux [H] ont fait délivrer à la SAS O’BUBBLE un commandement de payer la somme de 2376,41 euros en loyers, charges et accessoires (hors coût du commandement), visant la clause résolutoire comprise dans ce bail.
Invoquant que ce commandement est resté sans effet, par acte du 1er août 2025, les époux [H] ont fait assigner la SAS O’BUBBLE devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion de la SAS O’BUBBLE et de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ;
— assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— condamner la SAS O’BUBBLE à leur payer la somme de 3627,35 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers et les charges impayés ;
— condamner la SAS O’BUBBLE à leur payer une provision à titre d’indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges ;
— condamner la SAS O’BUBBLE à leur payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le commandement de payer.
À l’audience du 27 août 2025, la SAS O’BUBBLE n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter.
MOTIVATION
Sur le constat de la résiliation du bail
La demande en constatation de résiliation de bail est justifiée par la production aux débats :
— du bail du 19 avril 2024 (pièce n°1), qui contient une clause résolutoire (clause n°23),
— du commandement de payer la somme de 2376,41 euros, arrêtée au 13 mai 2025 qui a été délivré le 27 mai 2025 avec rappel de la clause résolutoire (pièce n°4),
— du décompte arrêté au 7 juillet 2025 faisant apparaître que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le mois de la délivrance de cet acte (pièce n°5).
La SAS O’BUBBLE, à qui il incombe de démontrer s’être acquittée de ses obligations, ne soutient ni ne démontre avoir soldé sa dette locative dans le délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement de payer.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail au 27 juin 2025.
Sur l’expulsion
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient d’ordonner la libération des lieux, sans nécessité toutefois d’assortir cette décision d’une astreinte.
Sur l’indemnité provisionnelle
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Loyers et charges dues au jour de la résiliation
Au 27 juin 2025, les demandes en paiement provisionnel sont justifiées comme suit :
— sommes dues au titre du commandement de payer : 2376,41 euros ;
— loyer et charges pour la période en cours lorsque la résiliation est intervenue (mois de juin 2025) : 625,47 euros ;
soit un total de 3001,88 euros.
Indemnité d’occupation
Celui qui occupe sans droit ni titre la propriété d’autrui lui doit réparation.
Aussi, la SAS O’BUBBLE sera en outre tenue à une indemnité d’occupation à compter du 1er juillet 2025, puisque les lieux sont désormais occupés sans droit ni titre.
Cette indemnité d’occupation sera égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, soit la somme mensuelle de 625,47 euros, et sera due jusqu’à complète libération des lieux par le preneur.
Paiements intervenus
Aucun paiement n’est intervenu entre la délivrance du commandement de payer et le jour de l’audience. À tout le moins, la preuve n’en est pas rapportée.
Solde
Dès lors, la SAS O’BUBBLE sera condamné à payer les sommes de :
— 3001,88 euros au titre des loyers et charges échus au jour de la résiliation du bail ;
— une indemnité mensuelle d’occupation de 625,47 euros à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
La somme de 2376,41 euros portera intérêts à compter du commandement de payer.
Les sommes déjà échues porteront intérêts à taux légal à compter du jour de la présente ordonnance. Les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité.
Sur les demandes accessoires
La SAS O’BUBBLE, qui succombe, sera tenue aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 27 mai 2025, et condamnée, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à [B] [I] épouse [H] et [J] [H] la somme de 1 200 euros.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
CONSTATE la résiliation du bail liant les parties à compter du 27 juin 2025 ;
CONDAMNE la SAS O’BUBBLE à restituer les lieux situés à [Localité 6], [Adresse 2] dans le mois de la signification de la présente décision ;
ORDONNE, passé ce délai, son expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à assortir cette condamnation d’une astreinte ;
CONDAMNE la SAS O’BUBBLE à payer à [B] [I] épouse [H] et [J] [H], à titre provisionnel :
— 3001,88 euros au titre des loyers et charges échus au jour de la résiliation ;
— une indemnité mensuelle d’occupation de 625,47 euros à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
DIT que la somme de 2376,41 euros portera intérêts à taux légal à compter du commandement de payer, que le surplus des sommes échues porteront intérêts à compter du jour de la présente ordonnance et que les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité ;
CONDAMNE la SAS O’BUBBLE aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 27 mai 2025, les frais de levée d’un état des inscriptions prises sur le fonds de commerce du locataire et les frais de notification aux éventuels créanciers inscrits ;
CONDAMNE la SAS O’BUBBLE à payer à [B] [I] épouse [H] et [J] [H] la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le président
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