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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, ctx protection soc., 2 juil. 2025, n° 25/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 25/00012 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EACK
N° MINUTE : 25/00242
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 02 JUILLET 2025
DEMANDERESSE:
[6]
[Adresse 5]
Pôle juridique
[Localité 3]
représentée par Maître Guillaume QUILICHINI avocat au barreau d’Angers
DÉFENDERESSE:
Madame [I] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
présente
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER,juge du Tribunal judiciaire
Assesseurs :
Monsieur [X] [B], représentant les travailleurs non salariés
Madame [P] [F] , représentant les travailleurs salariés
Greffier : Madame Rachelle PASQUIER
DEBATS : à l’audience du 04 Juin 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 02 Juillet 2025.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 02 Juillet 2025, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.
Le jugement a été rédigé avec le concours de Monsieur [Y] [L]
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 août 2024 le directeur de l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 4] a établi une mise en demeure à l’encontre de Madame [I] [E] pour des cotisations, contributions sociales personnelles obligatoires et majorations de retard pour la période du deuxième trimestre de l’année 2024 d’un total de 495 euros.
Cette mise en demeure a été envoyée à Madame [I] [E] par lettre simple.
Une deuxième mise en demeure a été établie le 16 octobre 2024 par le directeur l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 4] pour des cotisations, contributions sociales personnelles obligatoires et majorations de retard pour la période du troisième trimestre de l’année 2025 d’un total de 495 euros.
Cette mise en demeure a été envoyée à Madame [I] [E] par lettre recommandée avec accusé de réception et a été retournée à l’expéditeur avec la mention « plis avisé et non réclamé ».
Une contrainte a été établie à l’encontre de Madame [I] [M] le 8 janvier 2025 par le directeur de l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 4] pour le paiement de la régularisation au titre de la période des deuxième et troisième trimestres de l’année 2024 des cotisations, pénalités et majorations de retard d’un total de 990 euros.
Elle a fait l’objet d’une signification par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2025.
Madame [I] [E] a formé opposition à l’encontre de cette contrainte par courrier adressé en recommandé réceptionné au greffe le 17 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juin 2025 où Madame [I] [E], comparante, a indiqué reconnaître la dette et vouloir la régulariser, tout en précisant qu’elle souhaitait soumettre une demande de délai de règlement à l’URSSAF.
Suivant des conclusions remises lors de ladite audience, et dont Madame [I] [E] a pu prendre connaissance, l’URSSAF des Pays-de-la-Loire demande au tribunal de bien vouloir :
Accueillir l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 4] dans sa défense ;Déclarer le recours de Madame [I] [E] recevable ;Valider partiellement la contrainte du 8 janvier 2025 pour un montant ramené à 495 euros ;En conséquence, condamner Madame [I] [E] au paiement de la somme de 495 euros à L’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 4], sans préjudice du décompte ultérieure des majorations de retard complémentaires après complet paiement des cotisations ;Condamner Madame [I] [E] au paiement des frais de signification de la contrainte de 42,23 euros ;Débouter Madame [I] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’opposition à la contrainte
Selon l’article R. 133-3 al. 3 du code de la sécurité sociale, « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. »
La contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2025 et c’est par un courrier recommandé réceptionné au greffe le 17 janvier 2025 que Madame [I] [E] a formé opposition.
Le délai de 15 jours prévu par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale a ainsi été respecté.
L’opposition est déclarée recevable.
Sur le constat du désistement partiel de l’URSSAF
L’URSSAF indique se désister du recouvrement de sa créance relative au deuxième trimestre de l’année 2024 ne pouvant justifier de la réception de la mise en demeure.
Il convient ainsi de constater le désistement partiel de l’URSSAF des Pays-de-la-Loire en ce qu’il lui a été impossible de communiquer au tribunal la preuve de réception de la mise en demeure établie le 21 août 2024 pour les cotisations, contributions sociales personnelles obligatoires et majorations de retard pour la période du deuxième trimestre de l’année 2024 d’un total de 495 euros.
Sur le fond
En matière d’opposition à contrainte, c’est à l’auteur de l’opposition qu’il revient de démontrer que la créance de l’organisme est mal fondée.
L'[7] rappelle que Madame [I] [E] a été inscrite en tant que travailleur indépendant le 15 janvier 2024 en raison de son activité commerciale et a ainsi été légalement affiliée au régime de la protection sociale obligatoire des travailleurs indépendants en application de l’article L. 611-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Par conséquent, Madame [I] [E] est redevable des cotisations et contributions sociales, légales et obligatoires.
En l’espèce, Madame [I] [E] a reconnu la dette et réitéré son souhait de la régler.
La contrainte est donc validée à hauteur du montant révisé de 495 euros et Madame [I] [E] est condamnée à payer cette somme à l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 4].
Sur les dépens et les frais de signification de la contrainte
Partie perdante à cette instance, Madame [I] [E] est tenue aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article RLINK"https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748133&dateTexte=&categorieLien=cid"\o« Codedelasécuritésociale.-art.R133-3(V) »R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. »
Madame [I] [E] est également condamnée à régler la somme de 42,23 euros au titre de la signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
DECLARE recevable l’opposition à la contrainte du 8 janvier 2025 signifiée par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2025 ;
CONDAMNE Madame [I] [E] au règlement de la contrainte d’un montant révisé de 495 euros, correspondant à 472 euros de cotisations et 23 euros de majorations de retard ;
CONDAMNE Madame [I] [E] aux dépens comprenant la somme de 42,23 euros au titre des frais de signification de la contrainte ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.
Le Greffier La Présidente
Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
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