Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 28 nov. 2024, n° 19/04100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 3]
JUGEMENT N°24/04321 du 28 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 19/04100 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WN6M
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [13] [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sandrine AZOU, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Clodoald DE RINCQUESEN, avocat au barreau de PARIS
c/ DEFENDERESSE
Organisme [15]
[Adresse 14]
[Localité 4]
représentée par madame [E] [K], Inspecteur de l’organisme, munie d’un pouvoir régulier,
DÉBATS : À l’audience publique du 30 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseur : OUDANE Radia
L’agent du greffe : COULOMB Maryse,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SASU [13] a fait l’objet d’un contrôle sur l’application de la législation de la sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période courant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, opéré dans son établissement situé à [Localité 6] et un autre à [Localité 9], par un inspecteur du recouvrement de l’Union de [Adresse 11] (ci-après [15]), qui s’est traduit par une lettre d’observations en date du 26 septembre 2018.
Une mise en demeure a été délivrée le 21 décembre 2018 à l’encontre de l’établissement d'[Localité 6] en vue du recouvrement de la somme de 7 943 euros au titre des cotisations redressées et majorations de retard pour les années 2015, 2016 et 2017.
Par décision en date du 4 décembre 2019, la commission de recours amiable de l’URSSAF [10] a explicitement rejeté la contestation de l’employeur et maintenu les chefs de redressement dans leur principe et leur montant.
La SASU [13] conteste cette décision ayant trait au seul établissement d'[Localité 6].
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 septembre 2024.
A l’audience, le Président a informé les parties de l’absence de l’un des deux assesseurs.
Les dispositions de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire prévoient que lorsqu’elle statue dans les matières mentionnées à l’article L 211-1 du même code, la formation collégiale du tribunal judiciaire est composée du président du tribunal judiciaire et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second.
Dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l’audience est reportée à une date ultérieure sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
L’affaire a été retenue à l’audience à juge unique après accord des parties présentes.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, la SASU [13] demande au tribunal de :
prononcer l’annulation de la mise en demeure du 21 décembre 2018 ;annuler le chef de redressement 1 (frais professionnels non justifiés : indemnités de grands déplacements de la lettre d’observations du 31 octobre 2018) ;condamner l’URSSAF [10] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L'[15], représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, demande pour sa part au tribunal de :
rejeter la contestation formulée par la SASU [13] ;confirmer le bien fondé de la décision de la commission de recours amiable du 4 décembre 2019 ;condamner la société au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions des parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la régularité de la mise en demeure du 21 décembre 2018,
La SASU [13] soutient que la mise en demeure délivrée à son encontre contrevient aux dispositions de l’article 244-1 du Code de sécurité sociale lui permettant de connaître l’étendue de ses obligations (cause, nature et montant des sommes réclamées) au regard des multiples mises en demeures intervenus postérieurement à l’envoi de la mise en demeure du 21 décembre 2018.
Aux termes de la mise en demeure du 21 décembre 2018, la SASU [13] est informée de la cause, de la nature et du montant des sommes réclamées en conformité aux dispositions de l’article 244-1 du code de la sécurité sociale étant constaté qu’aucune autre mise en demeure n’a été adressée à la société pour le compte de l’établissement d'[Localité 6] au regard de son numéro de cotisant identifiant ce dernier. La SASU [13] ne peut prétendre ignorer ce numéro qui lui permet d’affecter des paiements à un établissement.
Le moyen de nullité soulevé par la SASU [13] qui a été valablement informée de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, n’est pas fondé.
Sur le fond,
Sur le chef n° 1 : Frais professionnels – grands déplacements – de la lettre d’observations du 26 septembre 2018,
En vertu de l’article L.242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des employés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, des déductions au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
En application de l’article 5 de l’arrêté du 20 décembre 2002 modifié, lorsque aucune déduction forfaitaire spécifique n’est appliquée et que les circonstances de fait sont établies (salarié empêché de regagner sa résidence pour des raisons professionnelles et ainsi exposé à des frais supplémentaires de nourriture et de logement), les allocations forfaitaires de grand déplacement en métropole sont présumées utilisées conformément à leur objet et donc exonérées de cotisations, lorsqu’elles ne dépassent pas les limites fixées par les textes en vigueur.
L’allocation forfaitaire n’est réputée utilisée conformément à son objet que si elle exclusive de toute autre forme d’indemnisation par l’employeur des dépenses de même nature. Le travailleur salarié ou assimilé est présumé empêché de regagner sa résidence lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :
la distance déparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 kilomètres (trajet aller) ;et les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1h30 (trajet aller).
L’inspecteur du recouvrement a constaté l’attribution d’indemnités forfaitaires de grands déplacements à monsieur [H] [N], des indemnités forfaitaires de grand déplacement d’une valeur unitaire de 45 euros par jour travaillé pour couvrir les repas du midi, du soir et les dépenses d’hébergement pour la nuit. Ce salarié est employé en tant qu’ouvrier maçon depuis 2006 au regard de son contrat de travail et est domicilié à [Localité 12] dans le Var. L’organisme estime que ce salarié est embauché de façon sédentaire sur un chantier d'[Localité 5] et que les indemnités versées ne sont pas destinées à compenser des dépenses personnelles supplémentaires mais des dépenses usuelles de logement imputables à l’éloignement du domicile du salarié pour des convenances personnelles.
La SASU [13] conteste ce point en se prévalant d’une décision antérieure de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence concernant le même redressement et le même salarié sur une période antérieure faisant état de chantier extérieur sur Marseille. La requérante estime que la condition des 50 kilomètres est respectée au regard des chantiers auxquels est rattaché le salarié mais également de l’absence de transport en commun.
Le tribunal constate que l’arrêt du 13 septembre 2019 de la Cour d’Appel-d’Aix-en Provence faisait état de déplacement en dehors de la supposée zone de travail sur Aix-en-Provence remettant en cause les termes initiaux du contrat de travail de 2006 et d’une sédentarisation sur cette ville avec des interventions sur Marseille. Il est relevé que le salarié concerné dépend à ce jour de l’établissement d'[Localité 6] et que la lettre d’observations ne précise pas le lieu d’affectation du salarié sans remettre en cause son affectation à [Localité 6].
En l’espèce, la distance entre [Localité 12] et [Localité 6] est supérieure à 50 kilomètres et le parcours par bus s’effectue en 2 h 25 pour un trajet aller.
Il s’ensuit que les conditions d’exonérations édictées par les dispositions précitées sont réunies, et qu’il sera fait droit à la demande de la SASU [13].
Ce chef de redressement doit en conséquence être annulé.
Les demandes respectives des parties en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de l’URSSAF [10] qui succombe, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Président, statuant seul avec l’accord des parties, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE recevable mais mal fondé partiellement, le recours introduit par la SASU [13] à l’encontre de la décision de rejet du 4 décembre 2019 de la Commission de recours amiable de l’URSSAF [10] relative à la mise en demeure du 21 décembre 2018 d’un montant de 7 943 euros au titre des redressements opérés pour les années 2015, 2016 et 2017 ;
DECLARE régulière la mise en demeure du 21 décembre 2018 ;
ANNULE le chef de redressement n° 1 : Frais professionnels – grands déplacements – de la lettre d’observations du 26 septembre 2018 ;
REJETTE le surplus des demandes des parties notamment celles relatives aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’URSSAF [10] aux dépens de l’instance, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Gens du voyage ·
- Radiation ·
- Siège social ·
- Vienne ·
- Ferme ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Avocat ·
- Retrait
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Site ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- Mission ·
- Juge
- Syndicat de copropriétaires ·
- Révocation ·
- Clôture ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Immeuble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Immobilier ·
- Procédure civile ·
- Hors de cause ·
- Responsabilité ·
- Partie ·
- Non conformité
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Commission ·
- Réception ·
- Lettre ·
- Situation financière ·
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel
- Tribunal judiciaire ·
- Bail d'habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Vienne ·
- Contrats ·
- Créance ·
- Dégradations ·
- Jugement ·
- Protection ·
- Habitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai de preavis ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Délai ·
- Vente
- Tribunal judiciaire ·
- Rôle ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Suppression ·
- Pierre ·
- Conforme ·
- Épouse ·
- Avocat ·
- Procédure
- Commissaire de justice ·
- Communication des pièces ·
- Ouvrage ·
- Référé ·
- Date ·
- Partie ·
- Expertise judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Réception
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Père ·
- Domicile ·
- Mère ·
- Résidence
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Traitement ·
- Consommation ·
- Notification ·
- Juge
- Sociétés ·
- Piscine ·
- Périphérique ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité décennale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Facture ·
- Construction ·
- Garantie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.