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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 7 août 2025, n° 23/02168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 07 Août 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 23/02168 – N° Portalis DBXS-W-B7H-H2GG
AFFAIRE : [Z] / [B]
MINUTE :
Copie exécutoire :
aux parties par LRAR + IFPA
Copie certifiée conforme :
Me Anne JUNG
Rendu par Jean-Nicolas RIEHL, Juge aux Affaires Familiales, assisté de B. MAYAUD Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [J] [U] [Z] épouse [B]
née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 16]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Anne JUNG, avocat au barreau de LA DROME, avocat postulant et par la SELARL BANCEL GUILLON, avocats au barreau de L’ARDECHE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [G], [N] [B]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 16]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représenté par Me Géraldine MERLE, avocat au barreau de LA DROME
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 05 Juin 2025
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoire du 21 novembre 2023,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre :
Mme [J], [U] [Z]
née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 15] (Drôme)
et
M. [S], [G], [N] [B]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 15] (Drôme)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 4] 2016 à [Localité 11] (Drôme),
ORDONNE, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état-civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 13], et la mention en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et [O], le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 3 mai 2021,
FIXE à 20 000 euros la somme que M. [S] [B] devra verser à Mme [J] [Z] à titre de prestation compensatoire, et, en tant que de besoin, LE CONDAMNE au paiement de cette somme,
RAPPELLE qu’en application de l’article 264 du code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant [F] [B], né le [Date naissance 7] 2008 à [Localité 14] (26) est exercée conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que conformément à l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera à l’amiable libre,
FIXE la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 150 euros par mois, et au besoin CONDAMNE M. [S] [B] à verser cette somme à Mme [J] [Z], d’avance, avant le 5 de chaque mois,
CONSTATE l’absence d’opposition expresse des parties quant à la mise en place de l’intermédiation financière de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [F] [B], né le [Date naissance 7] 2008 à [Localité 14] (26) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, Mme [J] [Z],
RAPPELLE que selon l’article L. 582-1, IV du code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l’organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire,
RAPPELLE aussi que selon l’article R. 582-8 du code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, l’organisme débiteur des prestations familiales informera le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation et qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours courants à compter de la date de réception de cette notification, l’organisme débiteur engagera une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire,
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
RAPPELLE enfin qu’en vertu de l’article 227-4 du code pénal, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l’organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d’un mois à compter de ce changement ainsi que de s’abstenir de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de s’abstenir d’informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre,
PRECISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant,
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études,
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel,
DIT qu’elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = -------------------------------------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la [12]
Adresse : [Adresse 6],
Téléphone : [XXXXXXXX01] (indices courants)
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités,
DIT que les frais exceptionnels de l’enfant mineur (les frais de voyages éducatifs organisés par les établissements scolaires, les frais de colonies de vacances ou de stages des enfants, les activités extrascolaires que pratiquent ou pratiqueront les enfants, les dépenses de santé non remboursées par la sécurité sociale et la mutuelle des parents, les frais de permis de conduire ou de conduite accompagnée) seront partagés par moitié par les parents après accord sur ces derniers et sur justificatifs, et a condamné celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer,
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [B] à rembourser à Madame [B] les sommes avancées par elle à ce titre,
CONDAMNE en tant que de besoin Madame [B] à rembourser à Monsieur [B] les sommes avancées par lui à ce titre,
DIT qu’en vertu de l’article 678 du code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des partie par remise d’une copie de ladite décision par le greffe,
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera également notifiée aux parties par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures relatives aux enfants bénéficient de l’exécution provisoire de plein droit,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Mme [J] [Z] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés, le cas échéant, selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé ce jour au tribunal judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
Le greffier, Le juge des affaires familiales,
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