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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 7, 13 mars 2024, n° 22/04106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[9]
JUGEMENT RENDU LE 13 Mars 2024
N° RG 22/04106 – N° Portalis DB22-W-B7G-QYP5
DEMANDEUR :
Madame [H] [F] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Julie LEHUT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 669
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [C]
né le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 8] (Algérie)
de nationalité Algérienne
domicilié : chez Chez Monsieur [T] [F]
[Adresse 5]
[Localité 6]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :Madame Emmanuelle BALANCA-VIGERAL
Greffier présent lors de l’audience : Madame Elisa CASSOU
Greffier présent lors du délibéré : Madame Charlotte BOUEZ
Copie exécutoire à : Me Julie LEHUT
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame BALANÇA VIGERAL, juge aux affaires familiales, assistée de Madame BOUEZ, greffier, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 7 décembre 2022,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [E] [C]
né le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
et de Madame [H] [F]
née le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
mariés le [Date mariage 4] 2019 à [Localité 8] (ALGÉRIE),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10],
RAPPELLE que chacun des époux perdra le droit d’user du nom du conjoint après le divorce,
DECLARE irrecevable la demande de dire n’y avoir lieu à liquidation du regime matrimonial,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 25 juillet 2022, date de la demande en divorce,
RAPPELLE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
RAPPELLE qu’il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et les condamne au paiement en tant que de besoin ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mars 2024 par Madame BALANÇA VIGERAL, juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame BOUEZ, greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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