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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 5 sept. 2025, n° 24/04994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [P] [Z] [W]
Madame [E] [T] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/04994 – N° Portalis 352J-W-B7I-C526E
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 05 septembre 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires DU [Adresse 2], Représenté par son syndic la SAS FONCIA [Localité 5] RIVE GAUCHE -dont le siege est [Adresse 4]
représenté par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1286
DÉFENDEURS
Monsieur [P] [Z] [W], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [E] [T] [W], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Olivier ADAM, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Florian Parisi, lors de l’audience de plaidoirie, Sirine BOUCHAOUI lors du prononcé du délibéré, Greffiers,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 septembre 2025 par Olivier ADAM, Vice-président assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 05 septembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/04994 – N° Portalis 352J-W-B7I-C526E
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [W] [P] [Z] et Madame [W] [E] [T] sont propriétaires dans l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] placé sous le régime de la copropriété, d’un bien immobilier constitué du lot n°5.
Les échéances en règlement des charges de copropriété n’étant pas payées régulièrement, par acte international du Commissaire de Justice du 12 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a fait assigner Monsieur [W] [P] [Z] et Madame [W] [E] [T] devant le tribunal de céans afin d’obtenir leur condamnation au paiement, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, des sommes de :
— 7747,74 Euros au principal représentant les charges de copropriété impayées au 3 ème trimestre 2024 inclus avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts,
— 1000 Euros au titre des dommages et intérêts,
— 1500 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
ainsi qu’aux dépens,
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 janvier 2025 et renvoyée au 13 juin 2025.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires, représenté, maintient ses demandes.
Monsieur [W] [P] [Z] et Madame [W] [E] [T] n’ont pas comparu bien que régulièrement assignés.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025. Le présent jugement, susceptible d’appel sera réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence et la recevabilité :
Conformément aux articles 44 du Code de procédure civile, L 221-4 du Code de l’organisation judiciaire et 61-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le Tribunal de céans apparaît compétent pour statuer sur le litige en question ;
En application de l’article 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 la demande du syndicat de copropriété apparaît recevable ;
Sur le montant des charges réclamées, des frais et des intérêts :
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Aux termes de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté ;
L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Au regard de documents produits la demande apparaît recevable et fondée en ce qu’elle concerne les charges impayées ;
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a produit à l’appui de ses prétentions un décompte général, le dernier procès-verbal de l’assemblées générale et les appels trimestriels de charges sur la période concernée.
Au regard de ces documents, il apparaît que des frais de recouvrement sont intégrés à la demande lesquels doivent être distingués du décompte de charges proprement dit.
Or, il convient de rappeler que l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, modifié par la loi du 12 juillet 2010, dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais exposés par le syndicat de copropriétaire, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ; Que ledit article énonce in fine que le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
En conséquence, si, en application des dispositions précitées, le syndicat des copropriétaires peut prétendre imputer au seul copropriétaire défaillant la charge des frais qu’il a exposé pour le recouvrement de sa créance, encore faut-il qu’il justifie de leur montant, de ce qu’ils ont été exposés à compter de la mise en demeure, et de leur nécessité.
En l’espèce le décompte mentionne des frais de mise en demeure, relance et sommation qui apparaissent nécessaires à la conduite de la procédure. En revanche le décompte mentionne ls frais suivants :
— Cherki Pv d’accomplissement du 19/06/2023 : 599,29 Euros,
— Constitution du dossier huissier : 550 Euros,
— Constitution du dossier avocat : 550 Euros.
Aucun élément n’est produit quant à la justification des frais précités, entrant soit dans le cadre de ses frais de fonctionnement du syndic tel que prévu contractuellement, et qui ne peuvent par ailleurs entrer dans le cadre des frais éventuellement supportés par le Commissaire de Justice ou l’avocat. En conséquence la somme totale de 1699,29 Euros (599,29 + 550 + 550 Euros) sera déduite du décompte.
Dès lors la somme due au titre des charges impayées, hors frais non-nécessaires, arrêtée au 11 juillet 2024, 3ème trimestre inclus est de 6048,45 Euros : Les défendeurs seront donc condamnés au paiement de cette somme.
Sur les intérêts :
Attendu qu’aux termes de l’article 36 du décret du 17 mars 1967, et sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues par un copropriétaire à un syndicat de copropriétaires portent intérêts au profit de ce dernier. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant ;
Attendu par conséquent que la somme de 6048,45 Euros portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 novembre 2023.
Il sera par ailleurs fait droit à la demande de capitalisation des intérêts.
Sur la demande de dommages-intérêts :
Aux termes de l’article 1153 alinéa 4 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ;
En l’espèce, le demandeur ne produit pas de justificatif quant à la situation de la copropriété justifiant une indemnisation pour préjudice, hors le constat des retards de paiement. Il ne sera par conséquent pas fait droit à cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
Les défendeurs, succombant, seront condamnés au entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur [W] [P] [Z] et Madame [W] [E] [T] au paiement de la somme de 6048,45 Euros au titre des charges de copropriété et frais nécessaires du [Adresse 1], dus au 11 juillet 2024, 3ème trimestre inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 novembre 2023,
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil,
REJETTE les autres demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2],
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Fait et jugé à [Localité 5] le 05 septembre 2025
le greffier le Président
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